Injonction de payer

Mise à jour le 01.01.2014 



Lorsqu'un impayé n'a pu être réglé à l'amiable (après relance et mise en demeure), qu'il s'agisse d'une créance civile ou commerciale, un créancier peut contraindre son débiteur à honorer ses engagements, quel qu'en soit le montant, grâce à la procédure judiciaire de l'injonction de payer.


Conditions préalables

Si les conditions suivantes sont remplies, c'est-à-dire :

il est possible d'engager une procédure d'injonction de payer, dans chacun des cas suivants :

Il n'y a pas de montant minimum pour engager une telle procédure.

À savoir : l'injonction de payer ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d'un chèque sans provision, pour lequel il existe une procédure spécifique de recouvrement.


Juridiction compétente

La juridiction compétente pour prononcer l'injonction de payer dépend du montant et de la nature du litige.

Juridiction compétente en fonction du type de demande

Type de demande

Juridiction compétente

Forme de la requête

Dont le montant ne dépasse pas 4 000 €

Juridiction de proximité

cerfa n°12947 

Concernant un contrat de crédit à la consommation, un contrat de louage d'immeubles ou portant sur l'occupation d'un immeuble d'un montant inférieur ou égal à 4 000 €

Tribunal d'instance

D'un montant compris entre 4 000 € et 10 000 €

Tribunal d'instance

Supérieure à 10 000 €

Tribunal de grande instance

Si la dette est commerciale (entre professionnels) ou résulte d'une lettre de change acceptée, quel que soit le montant de la dette

Tribunal de commerce (*)



(*) : en Alsace-Moselle, la requête pour une dette commerciale doit être déposée au tribunal d'instance (pour une demande jusqu'à 10 000 €) ou au tribunal de grande instance.

Dans tous les cas, le tribunal compétent est celui du domicile (ou siège social) du débiteur, sauf en cas d'impayés de charges de copropriété (le tribunal compétent est alors celui du lieu où est situé l'immeuble).


Requête

Contenu

La requête contient :

  • pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,

  • l'indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

  • l'objet de la demande,

  • l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (bon de commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, etc.).

Si l'une des indications est manquante, la demande est nulle et ne peut être étudiée par le juge.

Dépôt de la requête

Le créancier doit adresser ou remettre sa demande au greffe de la juridiction compétente, avant la fin du délai de prescription applicable.

La requête peut être remise par le créancier lui-même, un avocat, un huissier de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial.


Déroulement de la procédure

Décision du juge

Si le juge estime la requête justifiée, il rend une "ordonnance portant injonction de payer" pour la somme qu'il retient. Dans un délai de 6 mois à partir de cette décision, le créancier doit en informer son débiteur par huissier de justice.

Si, au contraire, le juge rejette la demande, le créancier ne dispose d'aucun recours, mais il peut engager une procédure judiciaire classique.

Contestation de l'ordonnance

Le débiteur dispose d'1 mois à partir de son information par le créancier, pour contester l'ordonnance d'injonction, par voie d' opposition auprès du tribunal qui l'a rendue.

Il peut saisir le tribunal :

  • soit par déclaration auprès du greffe du tribunal, en se rendant sur place,

  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, il convient de joindre à l'envoi toutes les pièces utiles (copie de l'injonction reçue, références figurant sur la décision...).

Le tribunal convoque les parties. Il les entend puis tente de les concilier et à défaut, rend un jugement. La représentation par avocat n'est pas obligatoire, sauf en cas de procédure devant le tribunal de grande instance.

Ce jugement peut être contesté devant la cour d'appel par le créancier ou le débiteur, si le montant de la demande est supérieur à 4 000 €.

Dans les autres cas, il peut être contesté devant la cour de cassation.

Exécution de l'ordonnance

Si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer à l'expiration du délai d'1 mois, le créancier dispose, à son tour, d'1 mois pour s'adresser au greffe du tribunal.

Il peut demander au juge d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. Celle-ci possède alors valeur de jugement.

Pour faire exécuter l'ordonnance, le créancier peut s'adresser à un huissier de justice qui doit porter l'ordonnance exécutoire à la connaissance du débiteur.


Coût

En cas de requête en injonction de payer relative à une dette commerciale, déposée au tribunal de commerce, des frais de greffe de 38,87 € doivent être acquittés.

Ils sont payables dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.

Ces frais ne comprennent pas les éventuels frais d'huissier, à prévoir en application des règles légales et des usages locaux.

L'opposition du débiteur est reçue sans frais par le greffier.


L'injonction de payer. Les textes

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

NOTA:

La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 a été codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.

L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.