5-12.679 Arrêt n° 533 du 24 février 2006 Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
* Rapport du conseiller rapporteur
* Avis de l'avocat général
Demandeur(s) à la cassation : M. Alain X...
Défendeur(s) à la cassation : Epoux Y... et autre
M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale) en date du 29
mai 2001 ;
Cet arrêt a été partiellement cassé
le 10 juillet 2003 par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées
devant la cour d'appel de Lyon qui, saisie de la même affaire, a
statué par arrêt du 10 janvier 2005 dans le même
sens que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par des motifs qui sont en
opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, M. le premier
président a, par ordonnance du 14 septembre 2005, renvoyé
la cause et les parties devant l'Assemblée
plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'Assemblée
plénière, le moyen de cassation annexé au
présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation
par Me Cossa, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de M. Blatman, conseiller, et l'avis
écrit de M. de Gouttes, premier avocat général,
ont été mis à la disposition de Me Cossa ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'exécution d'une décision de justice
exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de
celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est
ultérieurement modifié, d'en réparer les
conséquences dommageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les
époux Y..., cessionnaires d'un fonds de commerce, ont obtenu une
ordonnance de référé enjoignant à M. X...
de cesser toute activité de livraison de fioul et d'enlever sous
astreinte tout élément permettant de procéder
à cette vente ; que cette décision ayant
été infirmée, M. X... a fait assigner les
époux Y... en réparation de son préjudice
né de l'exécution de l'ordonnance ; qu'un jugement a
condamné les époux Y... à payer des
dommages-intérêts à M. X... ; que par arrêt
du 10 juillet 2003 (2e Civ., Bull., II, n° 244), la Cour de
cassation a cassé la décision d'une cour d'appel ayant
infirmé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant une
autre cour ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt
retient que les époux Y... n'ont effectué aucun acte
d'exécution forcée de l'ordonnance du 18 mai 1992, qui a
été spontanément exécutée par M.
X..., lequel, dès lors, ne peut obtenir réparation du
préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de
référé ayant été signifiée
à la requête des époux Y... à M. X... le 29
mai 1992, ce dernier était tenu de l'exécuter, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyen produit par Me Cossa, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses
demandes contre les époux Y...,
AUX MOTIFS QUE M. X... reproche aux époux Y... de l'avoir
empêché d'exploiter son activité commerciale de
livraison de fuel domestique à la faveur d'une ordonnance de
référé du 18 mai 1992 exécutoire par
provision et réformée par un arrêt du 13 juin 1996
; que les époux Y... n'ont effectué aucun acte
d'exécution forcée de l'ordonnance, qui a
été spontanément exécutée par M.
Alain X... ; dès lors, il ne peut obtenir réparation du
préjudice qu'il a subi du fait de cette exécution
provisoire ;
ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice
exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et
périls de celui qui l'a obtenue ; qu'il résulte des
propres constatations de la cour d'appel que les époux Y... ont
obtenu une ordonnance de référé interdisant
à M. Alain X... de poursuivre son activité et lui
ordonnant l'enlèvement de son matériel sous astreinte ;
que M. X... était légalement tenu d'exécuter cette
décision assortie en outre d'une astreinte financière
élevée ; qu'en excluant toute responsabilité des
époux Y... en raison de cette exécution, la cour d'appel
a violé l'article 1382 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Blatman, conseiller, assisté de M. Naudin, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : Me Cossa