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Rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2008 |
Article 611-1. Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la décision qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée. | Article 611-1. Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article 978. |
Art. 975- La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 : 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ; 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ; Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
Art. 975. -La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; 4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. |
Art. 977 -
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un
exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend
défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier. Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
Art. 977 -
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un
exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend
défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l’avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. |
Art. 978 al.1 - A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. | Art. 978, al. 1 - A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. |
Art. 979. A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence. Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi. |
Art. 979. A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; |
Article 979-1 (nouveau) - Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.» | |
Art. 981- A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué. | Art. 981. -Le conseiller chargé du rapport peut demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire. |
Article 982.
- Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de
la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la
Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur
dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse. |
Article 982.
- Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de
la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la
Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur
dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse. |
Article 985.
- Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration
désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure
d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée
est interdite par la loi. |
Article 985. - La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'indication de la décision attaquée. Elle est datée et signée. |
Article 988.
- Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de
l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ; - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
Article 988.
- Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de
l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
Article 1009-2, alinéa 2. - Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. | |
Art. 1015. Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. | Article 1015. - Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d’être relevés d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe. Il en est de même lorsqu’il envisage de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné. |
Article 1020. - L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée. | Article 1020. - L'arrêt vise la règle de droit sur lequel la cassation est fondée. |