Le décret n°2008-484 du 22 mai 2008, publié au Journal officiel du 24 mai dernier, vient modifier un certain nombre de dispositions qui intéressent directement notre profession.

Ces modifications concernent essentiellement, comme l’indique l’intitulé du décret, les articles du Code de procédure civile relatifs à la procédure devant la cour de cassation (chapitre I du décret). Mais le gouvernement a souhaité profiter du décret pour opérer un toilettage d’autres dispositions, en matière internationale ou s’agissant de la transmission des actes de procédure par voie dématérialisée.

Vous trouverez ci-après les principales nouveautés du décret, ainsi qu’un tableau synoptique des modifications apportées au Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour de cassation. Le texte du décret est joint à la présente circulaire.

Chapitre I du décret : les dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation.

Les modifications contenues dans la première partie du décret concernent les points suivants.

1° L’article 611-1 a été modifié. Il prévoit désormais que « Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article 978 ». L’ancienne formulation, entrée en vigueur le 1er mars 1999, exigeait une signification « préalable » de la décision susceptible de pourvoi, sous peine d’irrecevabilité de ce dernier;

2° L’article 975, relatif aux mentions que doit contenir la déclaration de pourvoi, exige désormais l’exacte désignation des parties, à peine de nullité. La même philosophie inspire les modifications opérées à l’article 985, pour les procédures sans représentation obligatoire.

3° L’article 977 relatif aux formalités accomplies par le secrétariat - greffe après remise de la déclaration, a été lui aussi réformé, par la suppression de l’ancien alinéa 2 ; la réforme a été étendue à l’article 988, pour les procédures sans représentation obligatoire. 

4° Le délai dans lequel le demandeur au pourvoi doit remettre au greffe de la Cour de cassation (et non plus signifier, suite à la modification de l’article 611-1) un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été porté à quatre mois, dans la nouvelle formulation de l’article 978, alinéa 1, contre les cinq qui étaient prévus auparavant.

5° Les deux derniers alinéas de l’article 979 sont abrogés et remplacés par un nouvel article 979 - 1, qui prévoit que le demandeur, outre une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, « doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et – voici la nouveauté – une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée ».

L’article 981 accorde désormais au conseiller chargé du rapport la possibilité de « demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire ».

7° Le délai dans lequel le défendeur doit déposer un mémoire en réponse est réduit à deux mois (et non plus trois), par l’article 982.

8° Un nouvel article 1009-2, alinéa 2 vient confirmer que “Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption”.

L’article 1015 (nouveau) tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui jugeait l’ancienne rédaction de ce texte contraire à l’égalité des citoyens devant la justice. Ili prévoit désormais que l’obligation pour le président de provoquer les observations des parties sur les moyens de cassation susceptibles d’être relevés d’office vaut aussi pour les moyens de rejet (CE, 5 juill. 1985).

10° Enfin, l’article 1020 confirme (mais on n’en doutait pas) que les visas, dans les arrêts de cassation, peuvent se référer à “la règle de droit” et non pas “au texte de la loi”. 

 
Rédaction en vigueur jusqu'au 28 mai 2008

Rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2008 

Article 611-1. Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la décision qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision qu’il attaque a été préalablement signifiée. Article 611-1. Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article 978.
Art. 975-  La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
 
 Art. 975. -La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa
dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
 
Art. 977 - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 
 
Art. 977 - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l’avocat du demandeur en cassation afin que celui-ci procède par voie de signification. L’acte de signification indique au défendeur qu’il doit, s’il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation.
 
 
Art. 978 al.1 - A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.  Art. 978, al. 1 - A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
 
Art. 979. A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
 
Art. 979. A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
 
 
  Article 979-1 (nouveau) - Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi et une copie  des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.» 
 
Art. 981- A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué. Art. 981. -Le conseiller chargé du rapport peut demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire. 
 
Article 982. - Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Article 982. - Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Article 985. - Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
Article 985. - La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la décision attaquée.
Elle est datée et signée.
 
 
Article 988. - Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. 
Article 988. - Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
 
  Article 1009-2, alinéa 2. - Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. 
 
Art. 1015. Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.  Article 1015. - Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d’être relevés
d’office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe. Il en est de même lorsqu’il
envisage de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné.
 
 
Article 1020. - L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.  Article 1020. - L'arrêt vise la règle de droit sur lequel la cassation est fondée. 

Chapitre II du décret : diverses dispositions.

La deuxième partie du décret contient des dispositions qui, sans bouleverser le droit positif, doivent être signalées et être prises en compte dans la pratique des huissiers de justice.

1° En matière d’assistance et représentation en justice, le décret vient transcrire, dans le domaine réglementaires, les nouveautés introduites par la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (voir circulaire n° 2008-2), dans les articles 828, 884 du Code de procédure civile et dans l’ article 12 du décret du 31 juillet 1992, qui vise désormais aussi “le concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité”.

En matière internationale, en plus particulièrement pour l’exécution en Europe, l’article 15 du décret précise que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention (article 509-1). En revanche, en ce qui concerne les actes notariés qui peuvent circuler en Europe en qualité de TEE, la certification est désormais confiée au “au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial conservant la minute de l’acte reçu” (article 509-3).

3° S’agissant de la transmission par voie électronique des actes de procédure, l’article 748-3 précise désormais qu’en cas de « transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés ». Par ailleurs, alors que l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la transmission par voie électronique des actes de procédure était initialement prévue pour le 1er janvier 2009, l’article 21 du décret autorise désormais une entrée en vigueur anticipée, par arrêté du garde des sceaux.

L’ensemble de ces modifications étant d’application immédiate, sauf les dispositions qui sont relatives à la matière européenne (article 24 du décret), je vous remercie de modifier vos actes en conséquence.

Je vous prie de croire, Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels et dévoués.