Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à
la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages
et modifiant le code de la construction et de l’habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22
juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son
article L. 112-17 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de
Guadeloupe et de Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de
Martinique et de Réunion en date du 5 août 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé, au chapitre II du titre Ier
du livre Ier de la partie réglementaire du code de la
construction et de l’habitation, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Protection contre les insectes xylophages
« Art. R. 112-2. - Les bâtiments neufs doivent être conçus et
construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes
xylophages.
«
A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les
éléments
participant à la solidité des structures, soit des bois
naturellement résistant
aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont
la durabilité a été renforcée,
soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des
éléments
en bois ou matériaux dérivés.
«
Les mêmes obligations s’imposent lors de
l’introduction dans
un bâtiment existant d’éléments en bois ou
matériaux dérivés participant à la
solidité de la structure.
« Art. R. 112-3. - Dans les départements dans lesquels a été publié
un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5, les bâtiments
neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être
mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un
dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
« Art. R. 112-4. - Le constructeur du bâtiment ou des éléments
mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d’ouvrage, au
plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les
dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux
mis en oeuvre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et
de l’outre-mer précise les conditions d’application des dispositions de la présente
section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements
d’outre-mer. »
Article 2
Les dispositions de l’article R. 112-2 et celles de l’article R.
112-3 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent aux projets de
construction dont la demande de permis de construire est déposée à compter du
premier jour respectivement du sixième mois ou du dix-huitième mois après la
date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les mêmes règles d’entrée en vigueur s’appliquent à l’engagement
des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant pas l’objet de
permis de construire.
Article 3
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.