Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement
NOR:
DEVO0751688D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment son annexe V ;
Vu
le code général de la propriété des
personnes publiques, notamment son article L. 2124-11 ;
Vu
le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-17 à
L. 214-19, L. 215-14 et L. 215-15, R. 213-14, R. 213-15, R. 214-1, R.
214-35, R. 214-89, R. 214-91, R. 214-101, R. 432-3 et D. 432-4, R.
214-16 et R. 214-32 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 26 mars 2007 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 27 mars 2007 ;
Le
Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Article 1
Les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 8.
Chapitre Ier Dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques
Article
2
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 214-35 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le
déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces
requises dans le délai qui lui a été imparti,
l’opération soumise à déclaration fait
l’objet d’une décision d’opposition tacite à
l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au
requérant de régulariser son dossier mentionne cette
conséquence.
«
Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées,
un nouveau délai de deux mois court à compter de la
réception de la réponse du déclarant ou, à
défaut, à compter de l’expiration du délai
qui lui a été imparti. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article R. 214-91 est supprimé.
Article
4
L’article R. 214-101 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de
s’opposer à cette opération est de trois mois à
compter du jour de la réception par la préfecture du
dossier de l’enquête.
«
L’arrêté prévu à l’article R.
214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère
d’intérêt général ou d’urgence
de l’opération et prononce s’il y a lieu la
déclaration d’utilité publique vaut décision
au titre de la procédure de déclaration. »
Chapitre
II Dispositions
relatives aux obligations imposées à
certains ouvrages situés sur les cours d’eau
Article
5
Au
chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire
du code de l’environnement, il est créé une
section 7 ainsi rédigée :
«
Section 7
Obligations relatives aux ouvrages
« Sous-section 1 « Obligations liées à l’inscription du cours d’eau sur les listes prévues par l’article L. 214-17
« Art. R. 214-107. - Les listes de cours d’eau prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s’il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.
«
Art. R. 214-108. - Les cours d’eau, parties de cours d’eau
ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au
sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat
des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de
phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou
d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou
plusieurs cours d’eau du bassin versant.
«
Art. R. 214-109. - Constitue un obstacle à la continuité
écologique, au sens du 1° du I de l’article L.
214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans
l’un des cas suivants :
«
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces
biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement
leur accès aux zones indispensables à leur
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
«
2° Il empêche le bon déroulement du transport
naturel des sédiments ;
«
3° Il interrompt les connexions latérales avec les
réservoirs biologiques ;
«
4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs
biologiques.
«
Art. R. 214-110. - Le préfet du département établit
un avant-projet de liste à l’issue d’une
concertation avec les principaux représentants des usagers de
l’eau dans le département, la fédération
départementale ou interdépartementale des associations
de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations
agréées de protection de l’environnement qu’il
choisit et la commission locale de l’eau lorsqu’il existe
un schéma d’aménagement et de gestion des eaux
approuvé.
« La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.
«
Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de
liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à
l’étude, prévue au II de l’article L.
214-17, de l’impact sur les différents usages de l’eau
des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude
comporte une analyse des coûts et des avantages économiques
et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non
marchands.
«
Le projet de liste et l’étude de l’impact sont
transmis par les préfets intéressés pour avis
aux conseils généraux et aux établissements
publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à
l’Assemblée de Corse. Les avis sont réputés
favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai
de quatre mois à compter de la transmission de la demande
d’avis.
«
Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité
de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les
modalités de sa mise à disposition du public par un
arrêté qui est publié au Journal officiel de la
République française.
«
La liste est modifiée selon les modalités prévues
pour son établissement par les alinéas précédents.
« Sous-section 2 « Obligations relatives au débit réservé
« Art. R. 214-111. - Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l’article L. 214-18 le cours d’eau ou la section de cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants :
«
1° Son lit mineur présente des caractéristiques
géologiques qui sont à l’origine de la
disparition d’une part importante des écoulements
naturels à certaines périodes de l’année ;
«
2° Son aval immédiat, issu d’un barrage de classe A
ou à usage hydroélectrique d’une puissance
supérieure à vingt mégawatts, est noyé
par le remous du plan d’eau d’un autre barrage de même
nature ;
«
3° Les espèces énumérées à
l’article R. 214-108 en sont absentes.
«
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d’un débit
minimal inférieur est toutefois subordonnée à la
condition que ce débit n’ait pas pour conséquence
de détériorer l’état du cours d’eau
non atypique situé immédiatement à l’aval.
«
Art. R. 214-111-1. - La variation des valeurs de débit minimal
fixées dans les actes d’autorisation ou de concession
selon les périodes de l’année autorisée
par le II de l’article L. 214-18 doit garantir :
«
1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces présentes dans le cours d’eau lorsqu’il
s’agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
«
2° Un usage normal de l’ouvrage lorsqu’il s’agit
de permettre l’accomplissement du cycle biologique des espèces.
«
Art. R. 214-111-2. - Le préfet du département peut
fixer des débits minimaux temporaires pour une période
d’étiage naturel exceptionnel en application du deuxième
alinéa du II de l’article L. 214-18. Ces débits
temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de
l’ouvrage. »
Article
6
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV, ses sous-sections 1 et 2, les articles R. 432-3 et D. 432-4 et leurs annexes sont abrogés le 1er janvier 2014.
Chapitre III Dispositions relatives à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques
Article 7
Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :
«
Section 2 «
Entretien régulier des cours d’eau
«
Art. R. 215-2. - L’entretien régulier du cours d’eau
auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article L.
215-14 est assuré par le seul recours à l’une ou
plusieurs des opérations prévues par ledit article et
au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens règlements
et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux
aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l’article
L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou
l’enlèvement localisé de sédiments auquel
il est le cas échéant procédé n’ait
pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en
travers du lit mineur.
«
Art. R. 215-3. - Les opérations groupées d’entretien
régulier prévues par l’article L. 215-15 ont en
outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l’usage
particulier des cours d’eau, canaux ou plans d’eau.
«
Art. R. 215-4. - Toute opération d’entretien régulier
à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente projetée par l’Etat et
ses établissements publics doit être effectuée
selon les modalités prévues pour les opérations
groupées par l’article L. 215-15.
«
Art. R. 215-5. - L’autorisation pluriannuelle d’exécution
du plan de gestion établi pour une opération groupée
d’entretien, prévue par l’article L. 215-15, est
accordée par le préfet pour cinq ans au moins. »
Article
8
I. - Le « VII » de l’article R. 214-6 devient un « VIII ».
II. - Les dispositions suivantes sont insérées après les dispositions du VI de l’article R. 214-6 :
« VII. - Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15, la demande comprend en outre :
«
1° La démonstration de la cohérence hydrographique
de l’unité d’intervention ;
«
2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou
artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à
la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
«
3° Le programme pluriannuel d’interventions ;
«
4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des
sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours d’eau. »
III.
- Les dispositions suivantes sont insérées après
les dispositions du VI de l’article R. 214-32 :
«
VII. - Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi
pour la réalisation d’une opération groupée
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal
ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15, la
demande comprend en outre :
«
1° La démonstration de la cohérence hydrographique
de l’unité d’intervention ;
«
2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou
artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à
la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
«
3° Le programme pluriannuel d’interventions ;
«
4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des
sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours d’eau. »
Article
9
L’entretien
des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances
s’effectue selon les fins et dans les conditions prévues
par les articles L. 215-14 à L. 215-15-1 et R. 215-2 à
R. 215-4 du code de l’environnement.
Article 10
A
la rubrique 3.2.1.0 de l’article R. 214-1, les mots : «
du maintien et du rétablissement des caractéristiques
des chenaux de navigation » sont supprimés à
compter du 1er janvier 2012.
Article 11
Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables, et la
secrétaire d’Etat chargée de l’écologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.