Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement  

 
NOR: DEVO0751688D  

 
Le Premier ministre,

 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, 

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment son annexe V ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-11 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 214-17 à L. 214-19, L. 215-14 et L. 215-15, R. 213-14, R. 213-15, R. 214-1, R. 214-35, R. 214-89, R. 214-91, R. 214-101, R. 432-3 et D. 432-4, R. 214-16 et R. 214-32 ;
 

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ; 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 mars 2007 ; 

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 26 mars 2007 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 27 mars 2007 ;

 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 
Décrète :

 Article 1 

Les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 8.

 

Chapitre Ier  Dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques

 
Article 2
 

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 214-35 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

 
« Lorsque le dossier est incomplet ou irrégulier, si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces requises dans le délai qui lui a été imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence.

 
« Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai qui lui a été imparti. »

Article 3 

Le deuxième alinéa de l’article R. 214-91 est supprimé.

Article 4
 

L’article R. 214-101 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
« Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s’opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l’enquête.

 
« L’arrêté prévu à l’article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d’intérêt général ou d’urgence de l’opération et prononce s’il y a lieu la déclaration d’utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration. »

 
Chapitre II  Dispositions relatives aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau

 
Article 5

 
Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

 
« Section 7   Obligations relatives aux ouvrages

 

« Sous-section 1  « Obligations liées à l’inscription du cours d’eau sur les listes prévues par l’article L. 214-17

 

« Art. R. 214-107. - Les listes de cours d’eau prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s’il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.

 
« Art. R. 214-108. - Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.

 
« Art. R. 214-109. - Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

 
« 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

 
« 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

 
« 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

 
« 4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.

 
« Art. R. 214-110. - Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l’issue d’une concertation avec les principaux représentants des usagers de l’eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l’environnement qu’il choisit et la commission locale de l’eau lorsqu’il existe un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé.
 

« La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.

 
« Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l’étude, prévue au II de l’article L. 214-17, de l’impact sur les différents usages de l’eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.

 
« Le projet de liste et l’étude de l’impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l’Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d’avis.

 
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

 
« La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

 

« Sous-section 2  « Obligations relatives au débit réservé

 

« Art. R. 214-111. - Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l’article L. 214-18 le cours d’eau ou la section de cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants :

 
« 1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l’origine de la disparition d’une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l’année ;

 
« 2° Son aval immédiat, issu d’un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d’une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d’eau d’un autre barrage de même nature ;

 
« 3° Les espèces énumérées à l’article R. 214-108 en sont absentes.

 
« Dans le cas prévu au 3°, la fixation d’un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n’ait pas pour conséquence de détériorer l’état du cours d’eau non atypique situé immédiatement à l’aval.

 
« Art. R. 214-111-1. - La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d’autorisation ou de concession selon les périodes de l’année autorisée par le II de l’article L. 214-18 doit garantir :

 
« 1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d’eau lorsqu’il s’agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;

 
« 2° Un usage normal de l’ouvrage lorsqu’il s’agit de permettre l’accomplissement du cycle biologique des espèces.

 
« Art. R. 214-111-2. - Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d’étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l’ouvrage. »

Article 6
 

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV, ses sous-sections 1 et 2, les articles R. 432-3 et D. 432-4 et leurs annexes sont abrogés le 1er janvier 2014.

 

Chapitre III  Dispositions relatives à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques

 

Article 7 

Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 
« Section 2 « Entretien régulier des cours d’eau

 
« Art. R. 215-2. - L’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l’une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu’aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l’article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n’ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.

 
« Art. R. 215-3. - Les opérations groupées d’entretien régulier prévues par l’article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l’usage particulier des cours d’eau, canaux ou plans d’eau.

 
« Art. R. 215-4. - Toute opération d’entretien régulier à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente projetée par l’Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l’article L. 215-15.

 
« Art. R. 215-5. - L’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d’entretien, prévue par l’article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins. »

Article 8
 

I. - Le « VII » de l’article R. 214-6 devient un « VIII ».

 

II. - Les dispositions suivantes sont insérées après les dispositions du VI de l’article R. 214-6 :

 

« VII. - Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15, la demande comprend en outre :

 
« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ;

 
« 2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

 
« 3° Le programme pluriannuel d’interventions ;

 
« 4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau. »

 
III. - Les dispositions suivantes sont insérées après les dispositions du VI de l’article R. 214-32 :

 
« VII. - Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L. 215-15, la demande comprend en outre :

 
« 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ;

 
« 2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

 
« 3° Le programme pluriannuel d’interventions ;

 
« 4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau. »

Article 9 
 
L’entretien des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances s’effectue selon les fins et dans les conditions prévues par les articles L. 215-14 à L. 215-15-1 et R. 215-2 à R. 215-4 du code de l’environnement.

Article 10

  
A la rubrique 3.2.1.0 de l’article R. 214-1, les mots : « du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation » sont supprimés à compter du 1er janvier 2012.

Article 11

 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 décembre 2007.