Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006
relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de
diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation
NOR: SOCU0612287D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les
articles L. 271-5 et R. 133-7,
Décrète :
Article 1
Il est créé au chapitre III du titre III du livre Ier du code de
la construction et de l’habitation (partie réglementaire) un article R. 133-8
ainsi rédigé :
« Art. R. 133-8. - La durée de validité de l’état du bâtiment
relatif à la présence de termites prévu à l’article R. 133-7 est définie au
troisième alinéa de l’article R. 271-5. »
Article 2
Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre
Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) un
article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. - En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment,
la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article
L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente est
définie au cinquième alinéa de l’article R. 271-5. »
Article 3
Il est créé à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre
Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) un
article R. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-8-1. - La durée de validité de l’état de l’installation
intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l’article R. 271-5. »
Article 4
Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre II du code
de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) un article R. 271-5
ainsi rédigé :
« Art. R. 271-5. - Par rapport à la date de la promesse de vente
ou à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti,
les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l’article L. 271-4 doivent
avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 271-5, moins d’un an pour le constat de risque d’exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence
de termites ;
- moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure de
gaz ;
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique. »
Article 5
Le
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de la
santé et des solidarités et le ministre
délégué à l’industrie sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.