CONSTITUTION DE1958 1-2 |
1 publiée au JO du 5 octobre 1958, p. 9151
2 modifiée par :
1. Loi constitutionnelle n°
60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8
juin 1960, p. 5103)
2. Loi n° 62-1292 du 6 novembre
1962 (JO du 7 novembre 1962, p. 10762)
3. Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 déc. 1963 (JO du 31 déc. 1963, p. 11892) 4. Loi
constitutionnelle n° 74-904 du 29 oct. 1974 (JO du 30 oct. 1974, p. 11035) 5. Loi constitutionnelle n°
76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19
juin 1976, p. 3675) 6. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992, p. 8406) 7. Loi
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juil. 1993 (JO du 28 juil.
1993, p. 10600) 8. Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993, p. 16296) 9. Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995, p. 11744) 10. Loi constitutionnelle n°
96-138 du 22 fév. 1996 (JO du 23
fév. 1996, p. 2911) 11. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juil. 1998 (JO du 21 juil. 1998, p. 11143) 12. Loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janv. 1999 (JO du 26 janv. 1999, p. 1343) 13. Loi constitutionnelle n°
99-568 du 8 juil. 1999 (JO du 9 juil.
1999, p. 10175) 14. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juil.
1999 (JO du 9 juil.
1999, p. 10175) 15. Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 oct. 2000 (JO du 3 oct. 2000, p. 15582)
16. Loi
constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (JO du 26 mars 2003, p. 5344) 17. Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du
28 mars 2003 (JO du
29 mars 2003, p. 5568)
Le Gouvernement de la République, conformément à la loi
constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,
Le
peuple français a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le peuple français proclame
solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
En vertu de ces principes et de
celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la
volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de
liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Article 1 er -
La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
«Son organisation est décentralisée. »4
Titre I De la souveraineté
Article 2. -
5
«La langue de la République est le
français.» .
L’emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne
national est La
Marseillaise.
La devise de la
République est «Liberté, Égalité, Fraternité».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
Article 3. -
La souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section
du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils
et politiques.
«La loi favorise
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
6
électives.»
Article 4. -
Les
partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
«Ils contribuent
à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les
7
conditions déterminées par la loi.»
3Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 8-I. Ancienne rédaction :
«La République et les peuples des
territoires d’outre-mer
qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une
Communauté.
La Communauté est fondée sur
l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.» Le nouvel article 1er
était l’ancien alinéa 1er
de l’article 2 (article 8-II de la loi précitée). 4Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 1er.
5Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er. 6Loi constitutionnelle n° 99-569
du 8 juillet 1999, article 1er.
Titre II Le Président de la République
Le Président de la République veille
au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant
de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire «et du respect des
8
traités.»
Article 6 9. -
Le Président de la République est élu pour cinq10 ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du présent article
sont fixées par une loi organique.
Article 7 11. -
Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le «quatorzième jour suivant»12, à un
second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour.
Le scrutin est
ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l’expiration
des pouvoirs du président en exercice. En
cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce
soit, ou
d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par
le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11
et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché
d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de
vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président
a lieu, sauf cas de force majeure
7Loi
constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 2. Loi organique n°
2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française de l'assemblée
territoriale des îles Wallis-etFutuna
8
Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 9. Ancienne rédaction : «,
du respect des accords de Communauté et des traités.»
9 Loi n° 62-1292
du 6 novembre 1962, article 1er.
10Loi
constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000. Ancienne rédaction :
"sept ans". 11Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962,
article 2
12Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 12-I. Ancienne rédaction : "deuxième dimanche
suivant".
constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du
caractère définitif de l’empêchement.
«Si,
dans les sept jours précédant la date limite du
dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant
cette date,
annoncé publiquement sa décision d’être
candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil constitutionnel peut décider de reporter
l’élection.
«Si, avant le
premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l’élection.
«En cas
de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits
éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de
nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de
décès ou d’empêchement de l’un des
deux candidats restés en présence en vue du second tour.
«Dans tous les
cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au
deuxième
alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
«Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième
alinéas
sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si
l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en
exercice,
13
celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de
son successeur.»
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la
République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement
du Président de la République et l’élection de son successeur.
Article 8. -
Le
Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses
fonctions sur la présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article 9. -
Le Président de la République préside
le conseil des ministres.
Article 10. -
Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent
la transmission au Gouvernement de la
loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
13Loi constitutionnelle n° 76-527 du
18 juin 1976
Article 11 14 15. -
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs
publics, sur des réformes relatives à
la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le
référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un
débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12. -
Le
Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des
présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt
jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si cette
16
réunion a lieu en dehors «de la période prévue pour la
session ordinaire» , une session est ouverte de droit pour une durée de quinze
jours.
Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Article 13. -
Le Président de la République signe
les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux
emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
comptes, les préfets, «les représentants de l'Etat dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle
14Liste
des référendums (voir aussi article 89)
1) 8 janvier 1961,
Politique algérienne, Oui 75 %
2) 8 avril 1962,
Accords d’Evian, Oui 91 %
3) 28 octobre 1962,
Élection du Président de la République au suffrage universel direct (Révision
de la Constitution, articles 6 et 7), Oui 62 %
4) 27 avril 1969, Réforme du Sénat et des régions (Révision de la
Constitution), Non 52,4
% 5) 23 avril 1972,
Élargissement de la Communauté européenne, Oui 68,3 % 6) 6 novembre 1988,
Nouvelle-Calédonie, Oui 80 %
7) 20 septembre 1992,
Union européenne, Oui 51 %
15Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 1er. Ancienne rédaction :
«Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord de
Communauté ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
Lorsque le
référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le
promulgue dans le délai prévu à l’article précédent.»
16Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 3. Ancienne rédaction :
«des périodes prévues pour les sessions ordinaires»
Calédonie»17, les officiers généraux, les recteurs des
académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique 18 détermine les autres
emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article 14. -
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de
lui.
Article 15. -
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Article 16. -
Lorsque
les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de
son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du
Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil
constitutionnel.
Il en informe la
nation par un message.
Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur
mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se
réunit de plein droit.
L’Assemblée
nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17. -
Le Président de la République a le droit de faire
grâce.
Article 18. -
Le
Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par
des messages qu’il fait lire et qui
ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni
spécialement à cet effet.
Article 19. -
Les actes du Président de la
République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
17Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003,
article 12-II. Ancienne
rédaction : "les représentants du Gouvernement dans les territoires
d’outre-mer"
18Ordonnance n°
58-1136 du 28 novembre 1958
Titre III Le Gouvernement
Article 20. -
Le Gouvernement détermine et conduit
la politique de la nation. Il
dispose de l’administration et de la force armée.
Il est
responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 49 et 50.
Article 21. -
Le
Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la
défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le
Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à
l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un
conseil des ministres en vertu d’une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22. -
Les actes
du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution.
Article 23. -
Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle.
Une loi
organique 19 fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.
19Ordonnance n° 58-1099 du 17
novembre 1958
Titre IV Le Parlement
Article 24. -
Le Parlement comprend l’Assemblée
nationale et le Sénat.
Les députés à
l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat
est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République. Les
Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25. -
Une loi organique 20 fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses
membres, leur indemnité21, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas
de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à
laquelle ils appartenaient.
Article 26. -
Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
«Aucun
membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation
définitive.
«La détention, les mesures privatives
ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre
du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
«L’assemblée intéressée est réunie de
plein droit pour des séances supplémentaires pour
22
permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa
ci-dessus.»
Article 27. -
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote
des membres du Parlement est personnel.
23
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d’un mandat.
20Ordonnance n°
58-998 du 24 octobre 1958 et ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 21Ordonnance n°
58-1210 du 13 décembre 1958
22Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 7. Ancienne rédaction :
«Aucun membre du Parlement ne
peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il
fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du
Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau
de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la
poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait
partie le requiert.»
Article 28 24. -
Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le
premier jour ouvrable d’octobre et
prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que
chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les
semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le
Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou
la majorité des membres de chaque
assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des
séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29. -
Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre
ou de la majorité des membres
composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque
la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que
le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul
demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de
clôture.
Article 30. -
Hors les cas dans lesquels le
Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président
de la République.
Article 31. -
Les membres du Gouvernement ont accès
aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des
commissaires du Gouvernement.
Article 32. -
Le président de l’Assemblée
nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
Article 33. -
Les séances
des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est
publié au Journal
officiel.
Chaque
assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un
dixième de ses membres.
23Ordonnance
58-1066 du 7 novembre 1958
24Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 2. Ancienne rédaction :
«Le Parlement se réunit de plein
droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le 2
octobre, sa durée est de quatre-vingts jours.
La seconde session s’ouvre le 2
avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour
férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.» Cette rédaction était issue de la
loi constitutionnelle n°
63-1327 du 30 décembre 1963
Titre V Des
rapports entre le
Gouvernement
et le Parlement
Article 34. -
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
• les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice
des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
• la
nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
• la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
• l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles
concernant :
· le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales ;
· la création de catégories
d’établissements publics ;
· les garanties fondamentales
accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
• les
nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du
secteur public au secteur privé.
La loi détermine
les principes fondamentaux :
· de l’organisation générale de la
défense nationale ;
• de
la libre administration des collectivités «territoriales»25, de leurs compétences et de leurs ressources ;
·
de l’enseignement ;
· du régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
·
du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les
lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les
conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.26
«Les lois de financement de la
sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs
de
27 28
dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique .»
Des lois de
programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de
l’État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
25 Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 2. (ancienne rédaction :
"locales")
26 Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances, et loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances
27
Loi organique n°
96-646 du 22 juillet 1996
28Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 1er
Article 35. -
La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement.
Article 36. -
L’état de siège
est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours
ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37. -
Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 37-1.29 -
La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38. -
Le
Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État.
Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est
pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article,
les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39. -
L’initiative
des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en
conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de
l’une des deux assemblées. «Les projets de loi de finances et de loi de
30
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.» «Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.»31
29Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 3
30Loi constitutionnelle n° 96-138
du 22 février 1996, article 2 31Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 4
Article 40. -
Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation
d’une charge publique.
Article 41. -
S’il apparaît au cours de la procédure
législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi
ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le
Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de
l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de
l’autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42. -
La
discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur
le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté
par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43. -
Les projets et propositions de loi
sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des
commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été
faite sont envoyés à l’une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44. -
Les membres du
Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Après
l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout
amendement qui n’a pas été
antérieurement soumis à la commission
Si
le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement..
Article 45. -
Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte
identique.
Lorsque, par suite d’un
désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par
chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une
seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la
commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne
parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après
une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à
l’Assemblée nationale de
statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale
peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier
texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Sénat.
Article 46. -
Les
lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n’est
soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La
procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière
lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les
lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes
par les deux assemblées.
Les lois
organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
Article 47. -
Le Parlement
vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi
32
organique .
Si
l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai
de quarante jours après le dépôt d’un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l’article 45.
Si le
Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la
loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été
déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le
Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les
impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais
prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en
session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l’exécution des lois de
finances.
Article 47-133. -
Le Parlement
vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les
conditions
34
prévues par une loi organique .
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans
le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à
l’article 45.
32Ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959
33
Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 3 34Loi organique n° 96-646 du 22
juillet 1996
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un
délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas
en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de
ne pas tenir séance, conformément au
deuxième alinéa de l’article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l’application des lois
de financement de la sécurité sociale.
Article 48. -
«Sans préjudice de l’application des trois
derniers alinéas de l’article 28,» 35 l’ordre
du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des
projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées
par lui.
36
Une
séance par semaine «au moins» est
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
«Une séance par
mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixée par chaque
37
assemblée.»
Article 49. -
Le Premier ministre, après
délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée
nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une
motion de censure. Une telle motion n’est recevable que
si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée
nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres
composant l’Assemblée. «Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de
trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une
au cours d’une même session
38
extraordinaire.»
Le
Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un
texte. Dans ce cas, ce texte est
considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingtquatre heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation
d’une déclaration de politique générale.
35
Inséré
par l’article 4-I de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 36Inséré par l’article 4-II de la
loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 37Alinéa inséré par l’article 4-III de la loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
38Phrase modifiée par l’article 5
de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Ancienne rédaction de la
phrase :
«Si la motion de
censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au
cours de la même session,
sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.»
Article 50. -
Lorsque l’Assemblée nationale
adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement.
Article 51 39. -
La clôture de la session ordinaire
ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas
échéant, l’application de l’article 49. A cette même fin, des séances
supplémentaires sont de droit.
Titre VI Des
traités et accords
internationaux
Article 52. -
Le Président de la République négocie
et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation
tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 53. -
Les traités de paix, les traités de
commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent
être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent
effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable
sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-140. -
La République peut conclure avec les États
européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière
d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales,
des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des
demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande
n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit
de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre motif.
39Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 6. Ancienne rédaction :
«La clôture des sessions
ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas
échéant, l’application
des dispositions de l’article 49.»
40Loi
constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993
Article 53-241. -
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54. -
Si le Conseil constitutionnel, saisi
par le Président de la République, par le Premier ministre,
42
par le président de l’une ou l’autre assemblée «ou
par soixante députés ou soixante sénateurs» , a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
43
l’autorisation de
ratifier ou d’approuver «l’engagement international en cause» ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 55. -
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie.
Titre VII Le Conseil constitutionnel
Article 56. -
Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n’est pas renouvelable. Le Conseil
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres
sont nommés par le Président de la République, trois par le président de
l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.
En sus
des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil constitutionnel les
anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le
Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57. -
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique.
Article 58. -
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
41
Loi constitutionnelle
n° 99-568 du 8 juillet 1999
42
Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2 43Loi constitutionnelle n° 92-554
du 25 juin 1992, Article 2
Article 59. -
Le
Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection
des députés et des sénateurs.
Article 60. -
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum «prévues aux articles 11 et 89»44
et en proclame les résultats.
Article 61. -
Les
lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur
leur conformité à la Constitution.
«Aux mêmes fins, les lois peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre,
le président de l’Assemblée
45
nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou
soixante sénateurs.»
Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit
statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il
y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du
Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62. -
Une disposition déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63. -
Une loi organique 46 détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
44Loi constitutionnel
n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-III
45
Loi constitutionnelle
n° 74-904 du 29 octobre 1974
46Ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958
Titre VIII De l’autorité judiciaire
Article 64. -
Le Président de la République est
garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la
magistrature.
47
Une loi organique porte statut des magistrats. Les
magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65. -
Le
Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la
République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il
peut suppléer le Président de la République.
«Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une
compétente à l’égard des magistrats
du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. La formation compétente
à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux,
cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État,
désigné par le Conseil d’Etat, et trois personnalités n’appartenant ni au
Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de
la République, le président de
l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation
compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de
la
République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat
du siège, le conseiller d’État et
les trois personnalités mentionnées à l’alinéa précédent. La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de
président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont
nommés sur son avis conforme.
[Elle]
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors
présidée par le premier président de
la Cour de cassation.
La formation du
Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du
parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l’exception des emplois
auxquels il est pourvu en conseil des ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la
Cour de cassation.
Une loi organique 48 détermine
les conditions d’application du présent article.»49
Article 66. -
Nul ne peut être
arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi.
47Ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature
48Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la
magistrature, notamment modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février
1994, Conseil constitutionnel 93-337 DC du 20 janvier 1994, sur le conseil
supérieur de la magistrature
49Loi
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
Titre IX La Haute Cour de justice.
Article 67. -
Il est institué
une Haute Cour de justice.
Elle
est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée
nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son
président parmi ses membres.
Une loi
organique 50 fixe la composition de la Haute Cour, les règles
de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 68. -
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans
l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en
accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé
par la Haute Cour de justice.51
Titre X De
la responsabilité pénale des
membres du gouvernement
Article 68-152. -
Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes
ou délits au moment où ils ont été commis.53
Ils sont jugés
par la Cour de justice de la République
La Cour
de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
50Ordonnance
n° 59-1 du 2 janvier 1959
51deuxième alinéa
abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
ancien alinéa : (Les membres du
Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’ exercice
de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été
commis. La procédure définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le cas de complot contre la
sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est
liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu’ elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les
faits ont été commis.)
52Loi
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
53alinéa inchangé
par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2
Article 68-2. -
La Cour de justice de la République
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en
leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale
et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de
la République.
Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du
gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une
commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice
de la République.
Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour
de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique 54 détermine les conditions d’application du présent
article.
Article 68-355. -
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
Titre XI Le Conseil économique et social
Article 69. -
Le
Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de
lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci
pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70. -
Le Conseil économique et social peut
être également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou social56. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Article 71. -
La composition
du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées
57
par une loi organique.
54
Loi organique n°
93-1252 du 26 novembre 1993
55Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 10
56L’article 11 de la loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a supprimé les mots : «intéressant
la République ou la Communauté»
Titre XII Des collectivités territoriales
Article 72.58 -
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent
alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur
échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique,
et sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque
l'exercice d'une compétence nécessite le concours de
plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action
commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant
de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1.59 -
La loi
fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa
compétence.
Dans les
conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte
relevant
de
la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être
soumis, par la voie du référendum, à
la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un
statut particulier ou de
modifier son
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs
inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner
lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
57Ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958
58Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 5. Ancienne rédaction :
Les collectivités
territoriales de la République sont les communes, les départements, les
territoires d’outre-mer.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans
les conditions prévues par la loi.
Dans les
départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois.
59Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 6
Article 72-2.60 -
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie
du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux
dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise
en oeuvre.
Tout transfert de
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités territoriales."
Article 72-3.61 -
La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les
collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour
les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie
est régi par le titre XIII.
La loi
détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises.
Article 72-4.62 -
Aucun changement, pour tout
ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et
74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la
collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi
organique.
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à
ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
60Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 7 61Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 8 62Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 8
Article 73.63 -
Dans les départements et les
régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes
particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées
par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées par la loi.
Par dérogation au premier
alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par
le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les
règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant
relever du domaine de la loi.
Ces
règles ne peuvent porter
sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des
libertés publiques,
l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la
justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité
et
l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que
le droit
électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux
précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La
Réunion.
Les habilitations prévues
aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une
région d'outremer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le
ressort de ces collectivités.
Article 74 64. -
Les collectivités d'outre-mer régies
par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la
République.
Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante,
qui fixe :
- les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
63Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 9. Ancienne rédaction :
Le régime législatif
et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de
mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière.
64Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 10. Ancienne rédaction :
Les territoires
d’outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de
leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des
territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de
leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation
de l’assemblée territoriale intéressée.
Les autres
modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la
loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.
ancien article 74 avant la Loi
constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 3: Les Territoires d’outre-mer de la
République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts
propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est
définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée territoriale
intéressée.
la loi |
- les compétences de cette
collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de
compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième
alinéa de l'article 73, précisées et
complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le
régime
électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions
sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi
organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de
l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le
Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine
de
-
l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité ;
- des
mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de
droit d'établissement pour l'exercice d'une
activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la
collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont
définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée
délibérante.
Article 74-1.65 -
Dans les collectivités
d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement
peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de nature législative en vigueur en métropole,
sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès
leur publication. Elles deviennent caduques
en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois
suivant cette publication.
Article 75. -
Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit
commun, seul visé à l’article 34,
conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
Article
76. - (abrogé)66
65Loi constitutionnelle n° 2003-276
du 28 mars 2003, article 11
Titre XIII De la Communauté (abrogé)67
66
Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 12. Ancienne
rédaction : «Les territoires d’outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République.
S’ils en manifestent la volonté par délibération de leur
assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l’article
91, ils deviennent soit département d’outre-mer de la République, soit groupés
ou non entre eux, États membres de la communauté.»
67Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
«Article 77. - Dans la Communauté
instituée par le présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils
s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.
Il n’existe qu’une citoyenneté de
la Communauté.
Tous les citoyens sont égaux en
droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.
Article 78. - Le domaine de la
compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la
monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique
des matières premières stratégiques.
Il comprend, en outre, sauf
accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur,
l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.
Des accords particuliers peuvent
créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la communauté à
l’un de ses membres.
Article 79. - Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont
exercé le choix prévu à l’article 76.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des
mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune
sont réglées par la République.
Article 80. - Le Président de la
République préside et représente la Communauté.
Celle-ci a pour organes un Conseil
exécutif, un Sénat, et une Cour arbitrale.
Article 81. - Les États membres de
la Communauté participent à l’élection du Président
dans les conditions prévues à l’article 6.
Le Président de la République, en
sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la
Communauté.
Article 82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le
Président de la
Communauté. Il est constitué par le Premier ministre de la République, les chefs du
Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres
chargés pour la Communauté des affaires communes.
Le Conseil exécutif organise la
coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et
administratif.
L’organisation et le
fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique (Ordonnance
n° 58-1254 du 19 décembre 1958).
Article 83. - Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le
Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté
choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de
sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.
Il tient deux sessions annuelles
qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent
excéder chacune un mois.
Saisi par le Président de la
Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant
le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par
les assemblées législatives des autres membres de la Communauté. Le Sénat de la
Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui
engagent la Communauté. Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées
législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la
loi sur le territoire de chacun des États intéressés. Une loi organique (Ordonnances
n° 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe
ses règles de fonctionnement. Article 84. - Une Cour arbitrale de la Communauté
statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté. Sa
composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.
Article 85. - Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 les
dispositions du
présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des
lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le
Sénat de la Communauté. (Un cas de révision d’article 85 : Loi constitutionnelle
n°60-525 du 4 juin 1960).
"Les dispositions du présent titre peuvent être
également révisées par
accords conclus entre tous les États de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont
mises en vigueur dans les conditions requises par la constitution de chaque
État." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960) Article 86. - La transformation du statut d’un
État membre de la Communauté peut être
demandée soit par la République, soit par une
résolution de l’Assemblée législative de
l’État intéressé confirmée par un
référendum local dont
l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de
cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement
de la république et l’assemblée législative intéressée.
Dans les mêmes conditions, un État
membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait
d’appartenir à la Communauté.
"Un État membre de la
Communauté peut également, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser
de ce fait d’appartenir à la Communauté."
"Un État indépendant non
membre de la Communauté peut également, par voie d’accord, adhérer à la
Communauté sans cesser d’être indépendant."
"La situation de ces États au sein de la Communauté
est déterminée par les accords conclus à cet effet, notamment les accords visés
aux alinéas
précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l’article
85." (Loi constitutionnelle n°60-525 du 4 juin 1960)
Article 87. - Les accords
particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le
Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.
Titre XIII
Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie68
Article 76. -
Les populations de la
Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre
1998 sur les dispositions de
l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française.
Sont admises à
participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à
l'article
2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
Article 77. -
Après approbation de l'accord lors de
la consultation prévue à l'article 76, la loi organique,
prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en
œuvre :
- les
compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la
Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition
des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la NouvelleCalédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à
la pleine souveraineté. Les autres
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76
sont
définies par la loi.
Titre XIV Des accords d’association
Article 88. -
69
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent
s’associer à elle pour développer leurs civilisations.
68Rétabli
par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.
69L’article 13 de la loi
constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 a modifié le début de l’article. Ancienne
rédaction : «La
République ou la Communauté peuvent conclure...»
Titre XV Des
Communautés européennes et de l’Union européenne70
Article 88-1. -
La République participe aux Communautés européennes et à l’Union
européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités
qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Article 88-2. -
Sous réserve de réciprocité et selon
les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de
compétences nécessaires à
71
l’établissement de l’union économique et monétaire européenne .
Sous la
même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la
Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre
1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la
détermination des règles relatives à la libre 72
circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi
fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes
pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne.73
Article 88-3. -
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique74 votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.
70Loi
constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 5
71Loi constitutionnelle n° 99-49 du
25 janvier 1999, article 1-I. Suppression de la fin de la phrase : "...
ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des
frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne."
72Alinéa ajouté par la loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-II. 73Loi constitutionnelle n° 2003-267
du 25 mars 2003, article unique.
74 Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant
les conditions
d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les
citoyens de l'union européenne résidant en France, autres que les
ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre
1994
75
Article 88-4. -
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et
au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets
ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne
comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur
soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
75Article modifié par la loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 2. Ancienne rédaction :
"Le Gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes
communautaires comportant des dispositions de nature législative. Pendant les
sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le
cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de
chaque assemblée."
Titre XVI De
la Révision
Article 89 76. -
L’initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Le
projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en
termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par
référendum.
Toutefois,
le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de
la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce
cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté
atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
76Liste des projets de révisions constitutionnelle, déposés
dans le cadre de l’article 89, et aboutis. (N.B. voir
aussi un cas de révision d’article 85 et deux cas, dont un avorté, de révision
d’article 11)
Loi constitutionnelle |
Objet |
Suites |
n° 63-1327 du 30 déc. 1963 |
article
28 |
Sessions
parlementaires |
n° 74-904 du 29 oct.
1974 |
article
61 |
Saisine du Conseil constitutionnel |
n° 76-527 du 18 juin
1976 |
article
7 |
Président de la République |
n° 92-554 du 25 juin
1992 |
art. 88-1 et autres |
Union Européenne |
n° 93-952 du 27 juillet
1993 |
articles 65 et 68... |
Cour de Justice de la Rép. et autres |
n° 93-1256 du 25 nov. 1993 |
article
53-1 |
Asile et Schengen |
n° 95-880 du 4 août 1995 |
not. art. 11, 28, 26 et titres XIII et XVII |
référendum, session unique, inviolabilité parlementaire, Communauté et disp. transitoires |
n° 96-138 du 22 février
1996 |
art. 34, 39 et 47-1 |
loi de financement de la séc. soc. |
n° 98-610 du 20 juillet
1998 |
art. 76 et 77 |
Nouvelle-Calédonie |
n° 99-49 du 25 janvier
1999 |
art. 88-2 et 88-4 |
Traité d'Amsterdam |
n° 99-568 du 8 juillet
1999 |
article
53-2 |
Cour pénale internationale |
n° 99-569 du 8 juillet
1999 |
articles
3 et 4 |
Parité homme-femme |
n° 2000-964 du 2 oct.
2000 |
article
6 |
Quinquennat présidentiel |
n° 2003-267 du 25 mars 2003 |
art. 88-2 |
Mandat d'arrêt
européen |
n° 2003-276 du 28 mars 2003 |
not. art. 72 et suiv. |
Org. décentralisée de la République |
Titre XVII
Dispositions Transitoires
(abrogé)77
77Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne
rédaction :
«Article 90. - La session
ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée
Nationale en
fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en
vertu de la présente
Constitution.
Le Gouvernement,
jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer
le Parlement.
Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française
viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement
en fonction.
Article 91. - Les institutions de la République prévues
par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter
de sa promulgation.
Ce délai est porté à six mois
pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne
viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue
par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les États membres de la Communauté participeront à cette
première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la
promulgation de la Constitution.
Les autorités
établies continueront d’exercer leurs fonctions dans ces États conformément aux
lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la
Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau
régime.
Jusqu’à la constitution définitive, le Sénat est formé
par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la
constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959. Les
attributions conférées au Conseil constitutionnel par les articles 58 et 59 de
la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une
commission composée du vice-président du Conseil d’État, président, du Premier Président de la Cour
de Cassation et du Premier Président de la Cour des
Comptes. Les Peuples des États membres de la
Communauté continuent à être
représentés au Parlement jusqu’à
l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à
l’application du titre 12.
Article 92. - Les mesures législatives nécessaires
à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des
pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil
d’État, par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le
gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme
le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même
délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en
toutes matières les
mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des
citoyens ou à la
sauvegarde des libertés. Article 93. - (loi constitutionnelle n° 93-952 du
27 juillet 1993) Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur
rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993,
entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour
leur application (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1995, Journal
officiel du 8
février 1995 sur le statut de la magistrature et loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 Journal
officiel du 8
février 1995 sur le conseil supérieur de la magistrature).
Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de
la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.»
Préambule de
la Constitution du 27 oct.
1946
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les
régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple
français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de
religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits
et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre,
comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques,
économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
4. Tout homme persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la
République.
5. Chacun a le devoir de
travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses
origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits
et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s’exerce dans
le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur
participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à
la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité.
10. La nation assure à
l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental,
de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le
droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
12. La Nation proclame la solidarité
et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des
calamités nationales.
13.
La
Nation garantit l’égal accès de l’enfant et
de l’adulte à l’instruction, à la
formation professionnelle et à la
culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
14. La
République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit
public international. Elle
n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité,
la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples
d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans
distinction de race ni de religion.
17. L’Union
française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs
civilisations respectives, accroître
leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa
mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la
charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de
gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice
individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
Déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En
conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Être suprême, les
droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article 1er.
-
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance
à l’oppression.
Article 3. -
Le
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer
d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l’exercice des droits naturels
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 5. -
La loi
n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui
n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6. -
La loi est l’expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant
égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article 7. -
Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la
résistance.
Article 8. -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Article 9. -
Tout homme étant présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi.
Article 11. -
La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. -
La garantie des droits de l’homme
et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.
Article 13. -
Pour l’entretien de la force
publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être
également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14. -
Tous les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.
Article 15. -
La
société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article 16. -
Toute
Société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
séparation des pouvoirs déterminée,
n’a point de constitution.
Article 17. -
La propriété78 étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
78Rédaction de 1791. Rédaction de
1789 : «Les propriétés...»
Préambule
................................................................ 2
Article
1 ............................................................... 3
Titre I De la
souveraineté........................................ 3
Article
2................................................................. 3
Article
3................................................................. 3
Article
4................................................................. 3
Titre II Le Président
de la République .................. 4
Article
5................................................................. 4
Article
6 ................................................................ 4
Article
7 ................................................................ 4
Article
8................................................................. 5
Article
9................................................................. 5
Article
10............................................................... 5
Article
11 .............................................................. 6
Article
12............................................................... 6
Article
13............................................................... 6
Article
14............................................................... 7
Article
15............................................................... 7
Article
16............................................................... 7
Article
17............................................................... 7
Article
18............................................................... 7
Article
19............................................................... 7
Titre III Le
Gouvernement....................................... 8
Article
20............................................................... 8
Article
21............................................................... 8
Article
22............................................................... 8
Article
23............................................................... 8
Titre
IV Le Parlement ................................................. 9
Article
24.................................................................. 9
Article
25.................................................................. 9
Article
26.................................................................. 9
Article
27.................................................................. 9
Article
28 ............................................................... 10
Article
29................................................................ 10
Article
30................................................................ 10
Article
31................................................................ 10
Article
32................................................................ 10
Article
33................................................................ 10
Titre V Des rapports entre le Gouvernement et le
Parlement ................................................................ 11
Article
34............................................................. 11
Article
35............................................................. 12
Article
36............................................................. 12
Article
37............................................................. 12
Article
37-1......................................................... 12
Article
38............................................................. 12
Article
39............................................................. 12
Article
40............................................................. 13
Article
41............................................................. 13
Article
42............................................................. 13
Article
43............................................................. 13
Article
44............................................................. 13
Article
45............................................................. 13
Article
46............................................................. 14
Article
47............................................................. 14
Article
47-1......................................................... 14
Article
48............................................................. 15
Article
49............................................................. 15
Article
50............................................................. 16
Article
51 ............................................................ 16
Titre VI Des traités et accords
internationaux.. 16 Article 52 16
Article 53............................................................. 16
Article
53-1......................................................... 16
Article
53-2......................................................... 17
Article
54............................................................. 17
Article
55............................................................. 17
Titre VII Le Conseil
constitutionnel ................... 17
Article
56............................................................. 17
Article
57............................................................. 17
Article
58............................................................. 17
Article
59............................................................. 18
Article
60............................................................. 18
Article
61............................................................. 18
Article
62............................................................. 18
Article
63............................................................. 18
Titre VIII De
l’autorité judiciaire.......................... 19
Article
64............................................................. 19
Article
65............................................................. 19
Article
66............................................................. 19
Titre IX La Haute
Cour de justice........................ 20
Article
67............................................................. 20
Article
68............................................................. 20
Titre X De la responsabilité pénale des membres du
gouvernement......................................................... 20
Article
68-1......................................................... 20
Article
68-2......................................................... 21
Article
68-3......................................................... 21
Titre XI Le Conseil
économique et social........... 21
Article
69............................................................. 21
Article
70............................................................. 21
Article
71............................................................. 21
Titre XII Des
collectivités territoriales ............... 22
Article
72............................................................. 22
Article
72-1......................................................... 22
Article
72-2......................................................... 23
Article
72-3......................................................... 23
Article
72-4......................................................... 23
Article
73............................................................. 24
Article
74 ............................................................ 24
Article
74-1......................................................... 25
Article
75............................................................. 25
Article
76. - (abrogé)......................................... 25
Titre XIII De la
Communauté (abrogé) ............... 26
Titre XIII Dispositions
transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie .............................................. 27
Article
76............................................................. 27
Article
77............................................................. 27
Titre XIV Des accords
d’association ................. 27
Article
88............................................................. 27
Titre XV Des Communautés
européennes et de
l’Union européenne............................................... 28
Article
88-1......................................................... 28
Article
88-2......................................................... 28
Article
88-3......................................................... 28
Article
88-4......................................................... 29
Titre XVI De la
Révision....................................... 30
Article
89 ............................................................ 30
Titre XVII Dispositions
Transitoires (abrogé). 31
Préambule de la Constitution du
27 oct. 1946 . 32
Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du
26 août 1789............................................................ 34