Un décret publié au Journal officiel du dimanche 23 février 2014 modifie les procédures de traitement du surendettement des particuliers. Il s’applique aux procédures en cours à compter du 24 février 2014.
Ce texte met en œuvre le principe de maintien des personnes surendettées dans leur logement en prévoyant le rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement. Par ailleurs, la période de suspension ou d’interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur est portée de un à deux ans. Il en est de même pour celle des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Le décret introduit également une limitation des frais d’huissiers supportés par le surendetté dans les procédures ne faisant pas l’objet de suspension ou interdiction. Enfin, la possibilité est donnée au débiteur de saisir une nouvelle fois la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances.
Ce texte met ainsi en application les dispositions relatives au surendettement introduites par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
NOR: EFIT1326821D
Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1°
Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 331-2 et à l'article
R. 331-7-1, les mots : « responsable départemental de la direction
générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont
remplacés par les mots : « directeur départemental des finances
publiques » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 331-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement de ce
dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants
nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la
commission. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-10 :
a)
Après les mots : « caisse d'allocations familiales », sont insérés les
mots : « ou à la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Après
les mots : « dont relève le débiteur », sont insérés les mots : «, en
vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des
allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article
L. 331-3-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 331-11, après
les références : « articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 », sont
insérés les mots : «, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire » ;
5° Au premier alinéa de
l'article R. 331-11, au troisième alinéa de l'article R. 333-3 et au
troisième alinéa de l'article R. 334-4, les mots : « un an » sont
remplacés par les mots : « deux ans » ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 331-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est
notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le
greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au
créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est
avisée par lettre simple. » ;
7° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Emoluments supportés par le débiteur
« Art. R. 331-13.-Dans les procédures d'exécution qui ne font
pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des
dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le
débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même
nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. » ;
8° La section 3 du chapitre II du titre III est abrogée ;
9° A l'article R. 333-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des
créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut
être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième
alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L.
332-5-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Il est ajouté un article R. 334-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. R. 334-5-1.-Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6,
la commission constate que la situation du débiteur, sans être
irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement
de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation
paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et
les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
«
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un
délai de trente jours pour présenter leurs observations. » ;
11° L'article R. 334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 334-6.-Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue
d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du
terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de
l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les
modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
« Cette faculté et les
modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées
dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application
des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la
notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3. » ;
12°
Au premier alinéa de l'article R. 334-7, les mots : « Dans les deux
mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à
l'article R. 334-6, » sont supprimés ;
13° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
Paragraphe 3 « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation
« Art. R. 334-27-1.-L'appel aux créanciers prévu au troisième
alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal
d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
« A défaut
d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par
ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
« Art.
R. 334-27-2.-Le jugement par lequel le juge, saisi en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
«
Art. R. 334-27-3.-Sans préjudice de la notification aux parties du
jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette
publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article R. 334-23. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R.
334-76, après la référence : « R. 334-26, », est insérée la référence : «
R. 334-27-2, » ;
15° Le titre IV est abrogé.
Le présent décret s'applique aux procédures de traitement des
situations de surendettement des particuliers en cours à la date de son
entrée en vigueur.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.