Surendettement : renforcement des procédures de protection

Publié le 26.02.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un décret publié au Journal officiel du dimanche 23 février 2014 modifie les procédures de traitement du surendettement des particuliers. Il s’applique aux procédures en cours à compter du 24 février 2014.

Ce texte met en œuvre le principe de maintien des personnes surendettées dans leur logement en prévoyant le rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement. Par ailleurs, la période de suspension ou d’interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur est portée de un à deux ans. Il en est de même pour celle des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Le décret introduit également une limitation des frais d’huissiers supportés par le surendetté dans les procédures ne faisant pas l’objet de suspension ou interdiction. Enfin, la possibilité est donnée au débiteur de saisir une nouvelle fois la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances.

Ce texte met ainsi en application les dispositions relatives au surendettement introduites par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.


Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers

NOR: EFIT1326821D


Publics concernés : Banque de France, juridictions, personnes surendettées et leurs créanciers.
Objet : modification des dispositions relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux procédures en cours à cette date.
Notice : les articles 61 et 68 à 71 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ont modifié la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions qui simplifient et accélèrent la procédure, favorisent le maintien des personnes surendettées dans leur logement, facilitent l'accompagnement social des personnes surendettées qui en ont besoin et étendent les protections dont bénéficient les personnes surendettées au cours de cette procédure.
Références : le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la consommation, notamment le titre III de son livre III ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment ses articles 61 et 68 à 71 ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 331-2 et à l'article R. 331-7-1, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-10 :
a) Après les mots : « caisse d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou à la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Après les mots : « dont relève le débiteur », sont insérés les mots : «, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 331-11, après les références : « articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 », sont insérés les mots : «, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 331-11, au troisième alinéa de l'article R. 333-3 et au troisième alinéa de l'article R. 334-4, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 331-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple. » ;
7° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4 « Emoluments supportés par le débiteur


« Art. R. 331-13.-Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. » ;
8° La section 3 du chapitre II du titre III est abrogée ;
9° A l'article R. 333-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Il est ajouté un article R. 334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 334-5-1.-Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. » ;
11° L'article R. 334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 334-6.-Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
« Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 334-7, les mots : « Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, » sont supprimés ;
13° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :


Paragraphe 3 « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé sans recommandation


« Art. R. 334-27-1.-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
« A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
« Art. R. 334-27-2.-Le jugement par lequel le juge, saisi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
« Art. R. 334-27-3.-Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 334-76, après la référence : « R. 334-26, », est insérée la référence : « R. 334-27-2, » ;
15° Le titre IV est abrogé.


Article 2 En savoir plus sur cet article...


Le présent décret s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à la date de son entrée en vigueur.


Article 3 En savoir plus sur cet article...


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.