L'ACTE
EST A ADRESSER DANS L'ESPACE EUROPEEN
Si
vous devez faire signifier ou notifier un acte à un
destinataire domicilié dans un autre Etat membre, vous devez
en votre qualité d'entité d'origine le
transmettre à l'entité requise de cet Etat membre ( La
liste des entités requises sera publiée dans un
manuel qui sera établi par l'Union Européenne
Elle figurera sur le site Internet :
http://www.europa.eu.int/comm/dgs_fr.htm
Ce
mode de transmission se substitue à la «
signification à Parquet » visée par les articles
683 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il
convient donc de ne plus régulariser de signification à
Parquet pour les actes devant être transmis aux fins de
signification ou de notification, dans l'espace européen.(15
pays de l'Union Européenne, moins le Danemark).
D'autres
moyens de transmission demeurent, à titre subsidiaire, à
savoir
- la
notification par la Poste (article 14 du règlement (CE) no
1348/2000 du 29 mai 2000).
- la
demande directe de signification ou de notification (article 15 du
règlement (CE) n'l 348/2000 du 29 mai 2000).
La
signification d'un acte à une personne
domiciliée dans un Etat qui ne fait pas partie de l'espace
européen et au Danemark doit être
normalement faite au Parquet ou selon les modalités prévues
par des conventions particulières.
En
ce qui concerne le paiement des frais qui est à la charge du
requérant, il vous incombe de demander à ce dernier une
provision suffisante qui couvrira le coût de l'acte à
signifier par la partie demanderesse et le coût de votre
intervention.
N.B
Le coût de l'acte d'accomplissement des formalités
de l'article 9 § 2 du règlement (CE) n' 1348/2000
du 29 mai 2000 ( modèle d'acte n" 1 )
est
de ....E plus le S.C.T ( ........E ), la T.V.A ( 19.60% ) et la taxe
forfaitaire ( 9.15E )
L'ACTE
EST EN PROVENANCE DE L'ESPACE EUROPEEN
La
décision de la Commission en date du 16 juillet 2007 (JOUE n°
L. 185/24 du 17 juillet 2007) précise définitivement le
transfert vers les huissiers de justice des compétences
dévolues jusqu’à aujourd’hui à la Chambre
Nationale des Huissiers de Justice en qualité d’entité
requise pour la France.
En effet, la décision du 16
juillet 2007 est venue modifier la décision 2001/781/CE de la
Commission du 25 septembre 2001, prise pour l’application du
Règlement, qui établit un manuel d'entités
requises et un répertoire des actes susceptibles d'être
notifiés ou signifiés. Elle précise désormais
que les huissiers de justice sont entités requises, selon leur
compétence territoriale.
Ainsi, l'huissier de
justice est compétent pour signifier les actes à tous
les destinataires se trouvant dans le ressort du tribunal d'instance
auquel il est rattaché. Cette disposition devra
vraisemblablement être modifiée dans le futur, en
prévision de l'entrée en vigueur du décret
n° 2007-813 du 11 mai 2007 qui fixera, à compter du
1er janvier 2009, la compétence territoriale des huissiers de
justice au tribunal de grande instance de leur résidence.
La Chambre Nationale
des Huissiers de Justice, en liaison avec le Réseau Judiciaire
européen, a d’ores et déjà envoyé aux
services en charge de la gestion de l’Atlas judiciaire européen
la liste actualisée des huissiers de justice, avec leur
ressort de compétence. Il sera donc possible, pour un
correspondant étranger, d’identifier aisément la
liste des huissiers de justice compétents pour la
signification de l’acte, en fonction de l’adresse du
destinataire.
La liste disponible
sur l’Atlas judiciaire sera mise à jour, par la transmission
des fichiers actualisés de l’annuaire.
Le nouveau système
sera opérationnel dès le début du mois de
septembre. Dans l’attente de sa mise en œuvre, le service des
Actes étrangers de la Chambre Nationale, qui n’est plus
compétent pour transmettre les actes aux huissiers de justice
français, renvoie immédiatement les actes qui lui sont
adressés à l’expéditeur, en lui indiquant la
liste des huissiers de justice auxquels l’acte peut être
adressé afin de procéder à sa signification.
Le texte de la
décision modifiée précise également que
les significations ou notifications d'actes judiciaires ou
extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre donnent
lieu à la perception par l'entité requise d'une somme
forfaitaire d'un montant de 50 €. Cette somme forfaitaire ne donne
pas droit à perception ni du SCT, ni de la TVA ou toutes
autres taxes. La transmission des actes doit être
accompagnée du paiement correspondant, sous réserve
des dispositions relatives à l'assistance judiciaire.
APPLICATIONS
PRATIQUES
A) Vous
envoyez un acte aux fins de signification dans un Etat membre de
l'Union Européenne.
Vous
voulez transmettre un acte à l'entité requise Italienne
aux fins de signification à une personne domiciliée à
NAPLES.
Votre
projet d'acte doit être accompagné du formulaire
intitulé « demande de signification ou de
notification d'actes »; formulaire joint (EXPORT
modèle 1).
A Il
vous appartient auparavant de rappeler au requérant que
le destinataire peut refuser d'accepter l'acte s'il n'est
pas établi :
- dans
la langue officielle ou, s'il en existe, dans l'une des langues
officielles de ce pays
- dans
la langue française , lorsque celle ci est
comprise par le destinataire.
Le
formulaire (EXPORT modèle 1), joint au projet d'acte,
doit être complété dans la langue officielle
Italienne ou dans l'une des langues officielles que l'Italie a
spécifié accepter (voir le manuel à paraître
et le site Internet de la C.N.H.J.)
N.B
: Si vous souhaitez recevoir en retour un exemplaire de l'acte
signifié, vous devez, lors de la transmission, fournir le
projet d'acte en deux exemplaires (art. 4 § 5 du règlement
(CE) no 134812000 du 29 mai 2000).
Dès
réception de votre demande et du projet d'acte, l'entité
requise Italienne vous en accuse réception dans un délai
maximum de sept jours au moyen du formulaire « accusé
de réception » (IMPORT modèle 11).
B) Vous
recevez un acte en provenance d'un Etat membre de l'Union
Européenne,.
Un
projet d'acte vous est transmis par un Huissier de Justice du
Luxembourg via l'entité requise (Chambre Nationale des
Huissiers de Justice ).
Ce
projet d'acte est accompagné du formulaire « demande
de signification ou de notification d'actes » (IMPORT
modèle 1).
La
signification doit intervenir dans les meilleurs délais et, en
tout cas, dans le délai d'un mois.
Signification
et notification dans l'espace européen des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Au
moment de la signification, vous avez l'obligation d'informer le
destinataire qu'il peut refuser l'acte, s'il n'est pas rédigé
en français ou dans la (ou les) langue(s) officielle(s) du
Luxembourg qu'il comprend.
N.
B : En cas de refus pour le motif sus énoncé,
l'acte ne peut pas être délivré ; vous en
constaterez le refus.
Que
la signification ait été régularisée ou
si elle n'a pu aboutir, vous devez adresser à l'huissier de
justice Luxembourgeois le formulaire dûment complété
intitulé « attestation d'accomplissement ou de
non accomplissement de la signification ou de
la notification des actes » (IMPORT modèle
VI).
Cette
attestation est accompagnée, lorsque la demande en a été
faite, d'une copie de l'acte signifié.
C)
Les difficultés prévisibles inhérentes
à la signification de l'acte
Restons
dans l'hypothèse d'un acte qui vous est transmis par
l'huissier de justice du Luxembourg.
Lorsque
la demande de signification ne peut aboutir sur la base des pièces
transmises, il vous appartient de demander un complément
d'information à l'huissier de justice concerné
(article 6 §2 du règlement (CE) no 1348/2000 du
29 mai 2000).
exemple:
l'adresse
du destinataire est incomplète
En
cas d'irrecevabilité manifeste de la demande ou
d'impossibilité de la signification, à savoir si la
demande de signification sort du champ d'application du règlement
du Conseil de l'Union européenne ou si le non respect des
conditions de forme rend impossible la signification de l'acte, vous
devez, dès réception, renvoyer à l'entité
d'origine la demande et les pièces transmises, accompagnées
du formulaire: « avis de retour de la demande et de
l'acte » (IMPORT modèle 111). (article 6
§ 3 du règlement (CE) no 1348/2000 du 29 mai 2000).
Motifs
du retour :
- L'acte
est manifestement hors du champ d'application du règlement
-
L'acte
n'est de nature ni civile ni commerciale,-
La
signification n'est pas demandée par un Etat membre de
l'Union européenne
- Non respect
des conditions de forme
-
L'acte
est illisible,
- La
langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte
Dans l'hypothèse où vous
n'êtes pas territorialement compétent, vous avez
l'obligation de transmettre, sans délai, l'acte ainsi que la
demande à un confrère territorialement compétent
au moyen du formulaire « avis de retransmission de la
demande et de l'acte à l'entité requise
territorialement compétente » (IMPORT modèle
IV), à charge pour lui d'en aviser l'entité d'origine,
au moyen du formulaire « avis de réception de
l'entité requise territorialement compétente à
l'entité d'origine » (IMPORT modèle
V). (article 6 § 4 du règlement (CE) no 1348/2000
du 29 mai 2000).
J'attire
votre attention sur l'importance de cette nouvelle matière et
sa technicité, et donc sur la responsabilité qui peut
en découler.
Circulaires de la direction des affaires civiles et du sceau Signalisation des circulaires du 1er janvier au 31 mars 2006
Circulaire relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
CIV 2005-20 D3/01-02-2006
NOR : JUSCO520961C
Acte extrajudiciaire
Acte judiciaire
Notification
Procédure de transmission internationale
Signification
Union Européenne
http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/
POUR ATTRIBUTION
Procureur général près la Cour de cassation - Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs près les tribunaux de grande instance - Premier président de la Cour de cassation - Premiers présidents des cours d'appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Directeur de l'école nationale de la
magistrature - Directeur de l'école nationale des greffes
- 1er février 2006 -
Textes sources:
Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification, dans les États membres, des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom
Textes abrogés:
Circ. NOR JUS C0420518C du 18 août 2004 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS INTERNATIONALES APPLICABLES
Section I Les principaux modes de transmission internationale des actes
I LES TRANSMISSIONS TRANSITANT PAR LE PARQUET
1.1 La transmission par la voie diplomatique
1.2 La notification à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à
tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction
1.3 La transmission par la voie consulaire
1.4 La transmission entre autorités centrales
I I LES TRANSMISSIONS NE TRANSITANT PAS PAR LE PARQUET
1.5 La transmission semi-directe
1.6 La transmission entre entités désignées
1.7 La transmission par voie postale directe
1.8 La « signification directe »
Section II les principaux instruments régissant la transmission internationale des actes
I LES RÉGIMES ISSUS DES CONVENTIONS DE LA HAYE
A- Le chapitre I de la convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile
B- Le chapitre I de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
C- La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
II LE RÉGIME ISSU DU DROIT COMMUNAUTAIRE
5.1 Le champ d'application
5.2 La portée juridique
5.3 L'objectif poursuivi
5.4 Le mode principal de notification ou de signification
5.5 Les autres modes de notification ou de signification
6. L'institution d'entités centrales
DEUXIÈME PARTIE
LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE NOTIFICATIONS INTERNATIONALES
D'ACTES EN FRANCE
Section I les notifications internationales d'actes à l'étranger
7. Définition des autorités compétentes pour notifier les actes
8. Les formalités préalables à la transmission de l'acte
8.1 La traduction des actes, des pièces et formulaires et la prise en charge des frais de traduction
8.1.2 La prise en charge des frais de traduction
8.2 Les frais de notification encourus à l'étranger
8.3 L'établissement du formulaire
9 . La transmission de l'acte par l'autorité compétente
9.1 La transmission par voie postale directe au destinataire
9.2 La transmission à l'autorité étrangère compétente
10 . L'acheminement ou la transmission de l'acte par le parquet
10.1 Le contrôle à la réception des actes par le ministère public
10.2 L'acheminement de l'acte
11. Le retour de la demande de notification de l'acte en France
12. La protection des intérêts du demandeur et du défendeur
12.1 La date de la signification ou de la notification à l'égard du requérant
12.2 La protection du défendeur
Section I les notifications internationales d'actes en provenance de l'étranger
13. La réception des actes par les parquets
14. La notification par voie de simple remise de l'acte étranger en France
15. La signification de l'acte étranger par un huissier de justice
16. Les règles de protection du défendeur concernant la traduction de l'acte étranger
17. Le retour des diligences de l'acte étranger
FORMULAIRE ET TRADUCTION ACCOMPAGNANT L'ACTE
PREAMBULE
La présente circulaire est consacrée à la transmission internationale des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
L'expression « en matière civile et commerciale » doit être entendue dans sa plus large acception et comprend notamment le droit social. En revanche, en sont exclues les transmissions relevant des matières pénale et fiscale, mais non celles accomplies à l'occasion des actions civiles jugées dans le cadre de ces affaires.
Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont concernés : il peut s'agir indifféremment
de notifier des actes introductifs d'instance, des convocations, des décisions de justice (ordonnances, jugements et arrêts), des commandements, des congés, des oppositions, etc..
En mettant fin à la signification à parquet des actes devant être notifiés aux personnes se
trouvant à l'étranger, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, apporte des modifications profondes aux règles qui régissaient les notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Déjà, la France n'appliquait plus le système de la signification à parquet, s'agissant de transmettre des actes à destination des autres pays de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) depuis l'entrée en application du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Désormais, dans tous les cas, la notification ou la signification doit avoir lieu « internationalement », soit dans l'État où réside le destinataire de l'acte, et non plus, fictivement, à parquet, en France. Jusqu'alors, la signification à parquet d'un acte concernant un destinataire se trouvant à l'étranger était considérée comme parfaite et faisait courir les délais de procédure du jour de l'acte, tant à l'égard du demandeur que du destinataire, et ce, même en l'absence d'une remise effective d'une copie de l'acte à ce dernier.
Les nouvelles règles introduites ont pour objet de continuer à assurer une protection des
intérêts du demandeur, tout en prenant pleinement en considération les intérêts du destinataire. Ainsi, le nouvel article 647-1 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la date de notification d'un acte est, à l'égard de celui qui y procède, selon le cas, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffier ou la date de réception par leparquet compétent.
Dans ce nouveau cadre, l'autorité compétente pour notifier ou signifier l'acte, soit respectivement le greffe de la juridiction ou l'huissier de Justice, ce, conformément aux distinctions du droit interne, doit transmettre directement cet acte à son destinataire ou à
l'autorité compétente de l'État de destination, dans tous les cas où un règlement communautaire ou un traité international l'y autorise. A défaut, l'autorité compétente remet l'acte à parquet.
Ce n'est dès lors qu'à titre subsidiaire que subsiste un rôle du parquet en la matière, et uniquement afin de permettre une transmission des actes, notamment en l'absence de dispositions conventionnelles applicables ou lorsque la convention applicable prévoit son intervention ou celle du Ministère de la Justice ou du Ministère des Affaires étrangères.
Il importait par conséquent d'actualiser les précédentes instructions en la matière, diffusées dans le cadre de la circulaire NOR JUS C 04 20 518 C (CIV/09/04) du 18 août 2004, qu'il y a lieu d'abroger.
Au delà, cette nouvelle circulaire tend à rappeler des règles essentielles, trop souvent méconnues. Or, le respect de celles-ci permet pourtant d'assurer à une partie une pleine connaissance du début d'une procédure mais aussi des différentes phases du procès, conditionne la rapidité de la transmission et est primordial dans la mesure où la violation de certaines d'entres elles peut être sanctionnée par le prononcé de la nullité de l'acte, laquelle peut entacher la procédure subséquente.
Il importe par conséquent qu'en soit assurée la plus large diffusion à l'ensemble des acteurs concernés.
Un des particularismes de la matière tient à l'existence de trois sources de droit de niveaux différents issues respectivement du droit interne, du droit conventionnel international et du droit communautaire. En pratique, la combinaison entre ces textes n'est pas sans poser de difficultés. Il en découle l'existence de plusieurs régimes applicables aux transmissions internationales d'actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Une première partie est consacrée à la présentation des principales dispositions internationales applicables, tandis que dans une seconde partie est plus particulièrement décrit le traitement des demandes de notifications internationales d'actes en France.
Comme le principe en a été adopté dans le cadre de la précédente circulaire prise en la matière, dans le but d'assurer une diffusion d'informations mises à jour en temps réel, sont publiées sur l'INTERNET1, ventilées par unités territoriales, les dispositions concrètes à appliquer.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS INTERNATIONALES APPLICABLES -
En l'absence de dispositions conventionnelles applicables aux notifications internationales d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que c'est le cas avec quatre-vingt-dix-neuf pays ou lorsqu'il s'agit de notifier un acte à un État étranger, la transmission de l'acte relève de la courtoisie internationale et la voie diplomatique est de rigueur.
Dans ce cadre, l'acte transite par de nombreuses autorités intermédiaires, selon un circuit des plus longs, qui parfois se révèle hasardeux. C'est pourquoi les instruments internationaux élaborés en la matière, pour la plupart, ont eu pour finalité d'assurer des relations plus directes entre les personnes ou les autorités responsables de leur transmission et celles chargées de procéder ou de faire procéder à leur signification ou notification. Les différents circuits de transmission des actes sont repris dans la première section, qu'ils résultent d'usages et d'instruments internationaux ou pas.
Outre trente-six conventions bilatérales qui continuent de régir à titre principal ce domaine, les principaux régimes particuliers applicables sont issus d'accords multilatéraux conclus sous l'égide de la Conférence internationale de droit privé de La Haye (I) ou du droit communautaire (II), évoqués dans la deuxième section.
Section I Les principaux modes de transmission internationale des actes
En application de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, il convient désormais de distinguer les transmissions internationales selon qu'elles doivent ou non transiter par le parquet.
- I - Les transmissions transitant par le parquet
En l'absence d'instrument international applicable, ou en présence d'un instrument qui ne permet à l'autorité compétente en France (l'huissier de justice ou le greffe lorsqu'il est compétent pour notifier) de transmettre l'acte à notifier à l'étranger, soit à une autorité étrangère compétente, soit directement à son destinataire, celui-ci doit être remis au parquet compétent, qui assurera la transmission de cet acte selon l'un des modes prévus dans la présente sous-section.
1.1 La transmission par la voie diplomatique
L'expression « voie diplomatique » est souvent employée dès lors qu'il s'agit d'adresser un acte à l'étranger. En réalité, il s'agit d'un circuit particulier schématisé ci-après :
- circuit de transmission de l'acte correspondant à la voie diplomatique -
Huissier de justice ou Greffe (en France) Parquet français compétent Chancellerie Min. des Aff. Étrangères en France Ambassade de France à l'Étranger Min. des Aff. Étrangères du pays de destination Ministère de la Justice étranger Autorité étrangère compétente pour notifier Destinataire de
l'acte
Il convient de relever qu'il s'agit du circuit le plus long eu égard au nombre d'intermédiaires entre le requérant et le destinataire de l'acte. En pratique, le parquet à qui l'acte a été remis doit l'adresser à la Chancellerie qui le fait parvenir au Ministère français des Affaires étrangères aux fins de transmission à l'ambassade de France.
La transmission par la voie diplomatique est appliquée dans trois sortes de cas, ci-après
détaillés :
- en l'absence de dispositions conventionnelles applicables et lorsqu'il s'agit de notifier l'acte à un destinataire non ressortissant français, sauf usages particuliers, la transmission de l'acte est faite par voie diplomatique,
- de même, dans certains cas, la voie diplomatique est le mode principal de transmission admis par la convention (tel est le cas de la Convention du 28 juin 1972 entre la République française et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière
civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires ainsi que de la Convention d'entraide judiciaireet d'établissement d'une procédure d'exequatur simplifiée entre le Gouvernement de la République française et le Laos, signée le 16 novembre 1956),
- enfin, tout acte adressé à un État étranger ou à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est porté à la connaissance de ce dernier par voie diplomatique (voir infra § 1.2 ) .
1.2 La notification à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction
Trop souvent est constatée une méconnaissance des règles particulières régissant les notifications à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction. Outre que ces règles sont édictées à peine de nullité de l'acte de signification, les atteintes à l'immunité de juridiction des États et de leurs représentants entraînent souvent de leur part des protestations parfois solennelles. Par conséquent, il importe de veiller avec attention à l'application des principes ci-après énoncés. Il est admis en droit international coutumier que les États souverains jouissent d'une immunité qui conduit à différencier leur sort de celui des particuliers. Notamment, le respect de la souveraineté et de la courtoisie internationale commande qu'une action exercée par un particulier depuis un État à l'encontre d'un autre État, prenne la forme la moins coercitive possible, ce, en s'opérant selon la voie diplomatique. En outre, il est d'usage que les actes soient accompagnés d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État défendeur.
Les privilèges et immunités dont jouit un État s'étendent aux personnes qui y sont attachées ou qui le représentent (les membres ses missions diplomatiques, de ses postes
consulaires, de ses missions spéciales ...). De nombreuses conventions confèrent des privilèges et immunités aux organes ou aux membres des organisations internationales (par exemple le Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes).
L'immunité diplomatique entraîne l'inviolabilité de la personne de son bénéficiaire ou de son domicile et l'inviolabilité de la légation et de ses dépendances.
Reste que l'immunité de juridiction n'est susceptible d'exister qu'au bénéfice d'un État tiers ou de ses agents. Ainsi, lorsque il s'agit de notifier un acte à un destinataire employé
par une ambassade de France à l'étranger, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une immunité devant une juridiction française. Trop de confusions sont constatées à cet égard.
Les règles internationales qui viennent d'être rappelées sont reprises dans le premier alinéa de l'article 684 modifié du nouveau code de procédure civile (à l'identique de l'ancien 688 du même code) « L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction, est notifié au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie. ».
De fait, la France n'est partie à aucune convention prévoyant, dans un tel cas, une transmission par une autre voie. En pratique, l'autorité compétente en charge de la notification (l'huissier de justice ou le greffe) doit notifier l'acte à parquet. Cette notification n'a d'autre finalité que de permettre l'acheminement de l'acte et n'a aucun effet procédural quant au destinataire de l'acte, puisqu'en la matière, la notification s'accomplit par voie diplomatique.
Par suite, le parquet à qui l'acte a été remis, doit l'adresser à la Chancellerie qui le fait parvenir au Ministère des Affaires étrangères (au service du Protocole, s'agissant d'une remise en France, ou à la Sous-direction des conventions, dans les autres cas, pourtransmission via la représentation diplomatique française de France dans le pays concerné). L'autorité compétente en charge de la notification (l'huissier de justice ou le greffe) n'est pas fondée à notifier ou signifier l'acte conformément aux règles du droit commun :
aucun exploit d'huissier ne peut être signifié au bénéficiaire d'une immunité, pas plus que ce dernier ne peut être rendu destinataire de l'acte par pli postal.
La formalité d'envoi de la copie de l'acte directement à son destinataire, prévue par l'article 686 du nouveau code de procédure civile, n'a pas à être mise en oeuvre à l'égard de l'État étranger concerné par l'acte, sauf à atteindre l'immunité de juridiction dont il jouit. Il en est de même à l'égard des autres bénéficiaires de l'immunité de juridiction.
1.3 La transmission par la voie consulaire
On distingue deux types de voie consulaire. Dans les deux cas, l'acte doit être préalablement adressé, par le parquet à qui il a été remis, à la Chancellerie qui le fait parvenir au Ministère français des Affaires étrangères aux fins de transmission au consulat de France territorialement compétent dans le pays de destination. Puis, soit le consul notifie directement l'acte à son destinataire (voie consulaire directe voir schéma infra), soit le consul l'adresse à l'autorité compétente désignée par l'État requis, à charge pour cette dernière de le faire notifier ou signifier (voie consulaire indirecte voir schéma infra).
circuit de transmission de l'acte correspondant à la voie consulaire indirecte -
Huissier de justice ou Greffe (en France) Parquet français compétent Chancellerie Min. des Aff. Étrangères en France Consulat de France à l'Étranger Autorité étrangère désignée Autorité compétente pour notifier Destinataire de l'acte
- circuit de transmission de l'acte correspondant à la voie consulaire directe -
Huissier de justice ou Greffe (en France) Parquet français compétent Chancellerie Min. des Aff. Étrangères en France Consulat de France à l'Étranger Destinataire de l'acte
La transmission par voie consulaire est appliquée dans deux sortes de cas, ci-après détaillés :
- en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques régissant les notifications internationales d'actes entre la France et le pays de destination, la voie consulaire directe est généralement admise lorsque le destinataire de l'acte est un ressortissant de l'État d'origine,
- la voie consulaire indirecte est le mode principal défini par les conventions de La Haye du 17 juillet 1905 et du 1er mars 1954 relatives à la procédure civile, ou encore par la Convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l'accomplissement des actes de procédure.
En pratique, la transmission par voie consulaire n'est désormais plus appliquée qu'en l'absence d'autres possibilités de transmission à l'autorité compétente étrangère ou au destinataire de l'acte qui seraient offertes à l'huissier de justice ou au greffe.
1.4 La transmission entre autorités centrales
Ce mode de transmission s'écarte des précédents en ce qu'il évite le passage par les autorités diplomatiques ou consulaires, en instituant un lien direct entre des autorités centrales désignées par les États, généralement les ministères de la justice. Il s'agit du mode principal de transmission retenu par certaines conventions bilatérales auxquelles la France est partie.
-circuit correspondant à la transmission de l'acte entre autorités centrales-
Huissier de justice ou Greffe (en France) Parquet français compétent Autorité centrale française (Chancellerie) Autorité centrale étrangère (Ministère de la Justice du pays de destination) Autorité compétente pour notifier Destinataire de l'acte
En pratique, l'acte doit être adressé, par le parquet à qui il a été remis, à la Chancellerie qui le fait parvenir directement à l'autorité centrale étrangère désignée. Cependant, ce mode de transmission n'est retenu qu'à défaut d'autres possibilités de transmission à l'autorité compétente étrangère ou au destinataire de l'acte qui seraient offertes à l'huissier de justice ou au greffe.
I I Les transmissions ne transitant pas par le parquet
Dès lors qu'un instrument international permet une transmission directe ou semi-directe ou entre entités désignées de l'acte à notifier, en application de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les greffes et les huissiers de justice doivent y recourir, l'existence de ces possibilités excluant toute remise à parquet de l'acte.
1.5 La transmission semi-directe
Ce mode de transmission se distingue de la transmission entre autorités centrales en ce qu'il évite le passage par l'autorité centrale de l'État requérant.
-circuit correspondant à la transmission semi-directe-
Huissier de justice ou Greffe (en France) Autorité centrale étrangère Autorité compétente pour notifier Destinataire de l'acte
Il s'agit, par exemple, du mode de transmission principal mis en place par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et par plusieurs conventions bilatérales.
En pratique, l'autorité compétente de l'État d'origine (selon le cas, l'huissier de justice ou le greffe) adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'État requis (voir schéma infra). La remise de l'acte à parquet n'est désormais plus possible dès lors que l'instrument international applicable autorise une transmission semi-directe.
1.6 La transmission entre entités désignées
Il s'agit du mode de transmission principal mis en place par le droit communautaire. Il tend à accélérer la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires, en établissant des relations
plus directes entre les personnes ou les autorités responsables de leur
transmission etcelles chargées de procéder ou de faire procéder à leur
signification ou notification (Voir infra § 5 et suivants) .
-circuit correspondant à la transmission entre entités désignées -
Entité d'origine (en France) Entité requise (Etat de destination) Destinataire de l'acte
1.7 La transmission par voie postale directe
Le transmission par voie postale directe correspond à la possibilité de notifier directement l'acte à son destinataire par voie postale, par lettre simple ou recommandée, sans intervention aucune d'une autorité de l'État de destination.
- circuit correspondant à la notification directe par voie postale -
Autorité compétente de l'État d'origine (Greffe) Destinataire de l'acte
La possibilité d'opérer une notification par voie postale directe des actes judiciaires ou extrajudiciaires est admise par certaines conventions (voir site l'INTERNET2), et par le règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Eu égard à certaines pratiques qui doivent impérativement être abandonnées, il
importe de souligner que sauf à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat de destination, la notification par voie postale directe de l'acte à son destinataire à l'étranger, n'est possible que si elle est expressément admise par l'instrument international applicable.
Il ne peut, en effet, pas être recouru à ce mode de notification en l'absence de dispositions conventionnelles applicables. Pas plus, il ne peut y être recouru lorsque l'acte est destiné à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction.
Ainsi, il ne saurait notamment être question de notifier valablement par la Poste, une convocation à comparaître à une audience, à une personne se trouvant à l'étranger, lorsque la possibilité de recourir à une notification par voie postale n'est pas expressément admise.
Les instruments qui prévoient la faculté de notifier un acte par voie postale renvoient au droit interne le soin de déterminer l'autorité compétente pour procéder à une telle notification. En France, seuls les greffes des juridictions peuvent recourir à la notification par la voie postale, dans le cadre de notification en la forme ordinaire prévue par les articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. Les huissiers de justice, qui ne bénéficient pas de dispositions équivalentes, ne peuvent recourir qu'aux autres modes de notification internationale.
La remise de l'acte à parquet par le greffe compétent pour notifier n'est désormais plus possible dès lors que l'instrument international applicable prévoit la possibilité d'adresser l'acte par la voie postale directement à son destinataire.
Néanmoins, lorsque la lettre de notification internationale adressée par le greffe lui est retournée, faute d'avoir été remise à son destinataire ou au mandataire de ce dernier, le greffe doit inviter le demandeur à faire signifier l'acte par un huissier de justice, qui procèdera par voie de signification internationale.
En outre, la notification par voie postale directe ne saurait être confondue avec
l'envoi postal direct de la copie certifiée conforme de l'acte prévu par l'article 686 du nouveau code de procédure civile.
En effet, cette formalité n'est destinée qu'à informer le destinataire de la mise en oeuvre du processus de notification selon la voie officielle prévue ou en l'absence de convention, par la voie diplomatique. Elle n'est en aucun cas assimilable à une notification par voie postale directe, la notification étant faite dans un tel cas soit par l'autorité consulaire française, soit par l'autorité locale compétente, ce, après transmission par voie diplomatique ou par voie consulaire ou par une autre voie officielle prévue. (Voir infra § 9.4 )
1.8 La « signification directe »
« La signification directe » tend à éviter tout intermédiaire en autorisant une partie à adresser l'acte directement à l'autorité étrangère compétente pour le notifier.
Il ne s'agit pas d'un mode de transmission entre autorités organisé par les instruments internationaux, mais de la consécration par certains d'entre eux, de la faculté réservée à une partie à l'affaire ou à son conseil de saisir directement une autorité compétente dans le pays de destination (un huissier, une société chargée de notifier les actes, ...).
Outre le règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 précité, nombre de
conventions auxquelles la France est partie prévoient cette faculté.
- circuit correspondant à la transmission directe -
Partie (ou son représentant ) Autorité étrangère compétente pour notifier Destinataire de l'acte
Section II Les principaux instruments régissant la transmission internationale
des actes
- I - Les régimes issus des conventions de La Haye
2 Dans le domaine, trois conventions de La Haye qui comportent des dispositions relatives aux significations ou aux notifications internationales d'actes en matière civile et
commerciale, restent appliquées.
De nombreuses informations relatives aux conventions conclues sous l'égide de la Conférence internationale de droit privé de La Haye sont disponibles sur le site Internet de la Conférence de la Haye à l'adresse : www.hcch.net
A Le chapitre I de la convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile
3 Cette convention qui établit, dans son chapitre premier, un mode de signification ou de notification principal s'opérant par voie consulaire indirecte reste en vigueur, à la date du 31 décembre 2005, dans les relations entre la France et le seul pays suivant : l'Islande.
B Le chapitre I de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
3.1 Le champ d'application :
Au 31 décembre 2005, cet instrument demeurait applicable, fût-ce partiellement, dansles
relations entre la France et les États suivants : Autriche, Arménie,
Bosnie-Herzégovine,Croatie, Kirghizistan, Liban, Macédoine, Maroc,
Moldavie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Saint-Siège, Serbie-Monténégro, Surinam.
Différents accords bilatéraux (notamment conclus avec l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Maroc) modifient les dispositions de cet instrument, en particulier s'agissant du mode de transmission.
Une liste mise à jour est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye sous
www.hcch.net [« Accueil, Conventions, 2 , État complet»].
Pour la France, la Convention s'applique outre à la métropole, à Saint-Pierre et
Miquelon, à la Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie Française, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion.
3.2 Le mode principal
Le mode principal de signification ou de notification établi par cet instrument est la voie consulaire indirecte. Ainsi, le consul de l'État requérant adresse l'acte à l'autorité désignée par l'État requis. La demande du consul contient certaines informations visant à identifier l'acte et doit être rédigée dans la langue de l'État requis.
3.3 Les autres modes :
La Convention prévoit d'autres modes de signification ou de notification, sous réserve de l'opposition d'un État :
- directement par la voie de la poste, - directement, par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires - compétents du pays de destination, - par les soins des agents diplomatiques ou consulaires.
C La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
4.1 Le champ d'application :
À la date du 31 décembre 2005, outre la France, les 51 États suivants étaient Parties à
cette Convention : Allemagne, Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Bélarus, Belgique, Botswana, Bulgarie, Canada, Chine (territoire principal outre les régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao), Chypre, République de Corée, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, République tchèque, Turquie, Ukraine, Venezuela.
La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire n'est pas connue : dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun.
modifient les dispositions de cet instrument multilatéral, en particulier s'agissant du mode de transmission.
En outre, dans les relations entre les États de l'Union européenne,
excepté leDanemark, les procédures de notification et de signification
d'actes judiciaires et extrajudiciaires sont désormais régies par le Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, sous réserve de son
applicabilité territoriale (voir infra les exceptions pour certains territoires ultramarins).
Une liste mise à jour est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye sous
www.hcch.net « Accueil », « Conventions, « 14 », « Etat complet».
La Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République française (de métropole et d'outre-mer).
4. 2 Les objectifs poursuivis :
Les objectifs poursuivis par cet instrument sont de simplifier le mode de transmission des actes, d'établir un système qui porte effectivement l'acte notifié à la connaissance du
destinataire et de faciliter la preuve de l'accomplissement de la notification dans le pays de destination.
4. 3 Le mode principal :
Le mode principal de signification ou de notification organisé par cet instrument s'opère par voie semi-directe : l'acte est transmis directement par l'autorité compétente de l'État requérant (en France, soit le greffe, soit l'huissier de Justice) à l'autorité centrale désignée par l'État requis (pour la France, a été désigné à ce titre, le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale). La demande est effectuée conformément à la formule-modèle annexée à la convention, complétée soit en anglais, soit en français.
4. 4 Les autres modes de signification ou de notification:
La Convention prévoit d'autres modes de signification ou de notification, sous réserve pour certains de l'opposition d'un État :
- les voies consulaires ou diplomatiques (directes et indirectes), - la voie postale directe,
- la notification par le biais d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.
4. 5 La preuve de la remise de l'acte :
La preuve de la remise de l'acte doit être apportée par une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention. Cette attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à qui l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
En France, l'autorité compétente qui a été désignée pour établir cette attestation est le Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte à notifier.
- II - Le régime issu du droit communautaire
5. Le Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est entré en vigueur le 31 mai 2001, dans les relations entre les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Des informations complètes et mises à jour sur cet instrument sont disponibles en consultant l'Atlas judiciaire européen en matière civile, mis en ligne par la Commission européenne, à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/docservdocs_fr.htm
Le 8 juillet 2005, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (doc. 11131/05 JUSTCIV 140 CODEC 621).
Cette proposition de règlement, en cours d'examen, tend à modifier les articles suivants
du règlement 1348/2000 : 7, 8, 9, 11, 14, 15, 15 bis (insertion), 17 et 23 ainsi que l'annexe. Si elle vient à être adoptée, de nouvelles instructions concernant les significations et notifications au sein de l'Union européenne ne manqueront pas de vous être adressées.
5.1 Le champ d'application
5.1.1 Le champ d'application rationae materiae :
Le règlement s'applique à la signification ou à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires (actes qui sont liés à une procédure judiciaire, actes notariés, actes d'huissier, actes établis par une autorité officielle de l'État membre : demandes en justices, ordonnances, commandements, congés, oppositions...) dans les États membres, en matière civile et commerciale (comprenant le droit du travail) sauf lorsque l'adresse du destinataire est inconnue : dans ce cas, il convient d'appliquer les règles de droit commun.
Les matières exclues du champ d'application sont : les affaires pénales ou les affaires
fiscales, mais non les actions civiles jugées dans le cadre de ces affaires.
5.1.2 Le champ d'application territorial
Depuis le 1er mai 2004, les États concernés sont les suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.
Cependant, il importe de retenir que le droit communautaire ne s'applique pas à l'intégralité des territoires de certains de ces États.
Ainsi, ce règlement communautaire ne s'applique pas:
- pour la France, aux territoires ultramarins suivants : Saint-Pierre et Miquelon,
Nouvelle Calédonie et Dépendances, Polynésie Française, Mayotte, îles Wallis-et-Futuna,
pour les Pays-Bas, aux territoires ultramarins suivants : Aruba, Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin),
pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux territoires
ultramarins suivants : Anguilla, Bermudes, Îles Vierges Britanniques, Îles Caïmans, Îles
Falkland, Guernesey, Île de Man, Jersey, Montserrat, Pitcairn, Sainte Hélène, Îles Turks
et Caïcosâ .
Les modes de transmission d'actes judiciaires ou extrajudiciaires appliqués avec ces territoires principalement, issus des conventions de La Haye précitées- ont été détaillés sur le site sur l'INTERNET3, mis en ligne par la Chancellerie.
5.2 La portée juridique
Le vingtième article du Règlement en détermine ainsi la portée par rapport au droit
conventionnel :
« Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut
sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou
multilatéraux conclus par les États membres, notamment l'article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965. [...] »
En outre, la norme communautaire, qui a un effet direct, prime sur les règles du droit interne.
5.3 L'objectif poursuivi
Cet instrument tend à accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires au moyen d'une communication décentralisée. Les nouvelles modalités instituées sont essentiellement destinées à éviter les retards attribués à l'intervention d'intermédiaires successifs. Ainsi, il n'est plus, en principe, désormais recouru à une autorité centrale pour
procéder à l'opération de transmission d'un acte destiné à être signifié ou notifié sur le territoire d'un autre État.
5.4 Le mode principal de notification ou de signification
5.4.1 L'institution d'entités d'origines et requises :
Afin d'accélérer la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires, des relations
plus directes sont instituées entre les personnes ou les autorités responsables de leur
transmission et celles chargées de procéder ou de faire procéder à leur signification ou
notification.
Pour ce faire, chaque État membre désigne parmi des officiers ministériels, autorités ou autres personnes, une "entité d'origine" et une "entité requise" chargées respectivement de transmettre et de recevoir les actes juridiques en question. Cette désignation est valable pour une période de cinq ans renouvelable.
La liste, mise à jour, des entités requises par pays ainsi que le répertoire des actes susceptibles d'être signifiés en application du règlement peuvent être consultés sur le site :
5.4.2 Les désignations opérées par la France :
La France a désigné comme entités d'origine :
3 http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr/
1. Les huissiers de justice.
2. Les services (greffes, secrétariats-greffes ou secrétariats) des juridictions
compétents en matière de notification d'actes.
Il en résulte que seules ces entités peuvent, en France, avoir recours à la faculté conférée
par l'article 4, et ce, selon les distinctions du droit interne. Le ministère public à qui il reviendrait de faire procéder à une signification ou à une notification internationale, doit saisir un huissier de justice français à cette fin.
La France a, en vertu de l'article 2 du règlement, désigné pour une période de cinq ansexpirant le 31 mai 2006, en qualité d'entité requise compétente pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires : la Chambre nationale des huissiers de justice, service des actes étrangers (44, rue de Douai 75009 Paris). A l'issue de cette période, afin de poursuivre l'objectif de décentralisation fixé par le texte communautaire, seront compétents pour recevoir les actes, les huissiers de justice ayant leur résidence dans le ressort du Tribunal de grande instance ou l'acte doit être délivré.
5.4.3 La procédure de transmission :
L'article 4 prescrit une transmission directe et dans les meilleurs délais, des actes entre l'entité d'origine et l'entité requise. Tout moyen de transmission est admis sous condition que le contenu soit lisible.
L'acte à transmettre est obligatoirement accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe du règlement. Ce document est renseigné et complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué accepter. Ainsi, la France a accepté que le formulaire de demande (formulaire type) soit complété en anglais, en plus du français.
5.4.4 Le traitement de l'acte par l'entité requise:
Dès la réception de l'acte et au plus tard, dans les sept jours qui suivent cette réception, l'entité requise a l'obligation d'adresser un accusé de réception à l'entité d'origine, en utilisant un formulaire type figurant en annexe du règlement.
Le même objectif d'efficacité et de rapidité se retrouve dans les exigences textuelles suivantes :
- le cas échéant, afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, l'entité requise doit tenter de les obtenir en contactant par les moyens les plus rapides, l'entité d'origine,
- l'entité requise non territorialement compétente doit, au sein d'un même État membre, transmettre la demande régulière en la forme, dont elle a été indûment saisie, à l'entité requise territorialement compétente.
Si la demande est recevable, l'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.
Une fois les formalités de signification ou de notification de l'acte accomplies, une attestation (visée à l'article 10) est établie au moyen du formulaire type figurant en annexe.
Elle est ensuite adressée à l'entité d'origine ainsi que la copie de l'acte notifié ou signifiédans le cas où celle-ci a transmis l'acte en deux exemplaires.
Cette attestation est établie soit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre vers lequel ce document doit être acheminé, soit dans une langue qu'il a déclaré accepter à cet égard. La France a accepté que le formulaire de l'attestation soit complété en anglais, en plus du français.
En cas de retard pris dans l'accomplissement de la signification ou de la notification au-delà d'un délai fixé à un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe l'entité d'origine au moyen d'une attestation qui fait l'objet d'un formulaire typefigurant en annexe du règlement. Le délai est calculé conformément à la législation de l'Étatmembre requis.
Dans le cas de refus de donner suite à une demande de signification ou de
notification au motif qu'elle excéderait le champ d'application du règlement ou lorsque le
non-respect des conditions de forme requises rendrait impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité
d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire type figure en annexe du règlement.
5.4.5 La faculté de refuser de recevoir un acte non traduit :
Afin d'éviter que ne soient exposés inutilement des frais de traduction qui peuvent se révéler onéreux, le règlement communautaire ne prévoit pas d'obligation systématique de
traduire les actes, mais son article 8 instaure au profit du destinataire, la possibilité de refuser la réception de l'acte, lorsque il n'a pas été établi ou traduit :
- soit, dans la langue officielle de l'État membre requis (ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification) - soit, dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.
Le destinataire est avisé par l'entité requise de cette faculté de refuser l'acte. De même,
l'entité d'origine se doit d'aviser le requérant d'une possibilité de refus par le destinataire
d'un acte non traduit.
En cas de refus de recevoir l'acte par le destinataire, pour défaut de traduction, l'entité requise en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.
Dans ce même cas, il revient au greffe ayant requis la notification, de faire traduire l'acte (outre les pièces essentielles qui éventuellement l'accompagnent) et de réitérer la notification, sauf s'il existe des éléments incontestables de nature à établir que le destinataire était à même d'en comprendre effectivement la teneur.
5.4.6 Les sanctions édictées par le droit interne français:
Selon le deuxième alinéa de l'article 693 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002, « Doivent être égalementobservées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre État
membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark. ».
5.5 Les autres modes de notification ou de signification
Le règlement prévoit quatre autres modes de transmission :
- par voie consulaire ou diplomatique à l'"entité requise" (article 12), - par le biais d'agents consulaires ou diplomatiques de l'État requérant aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre (article 13) ; - par voie postale, en transmettant directement par la Poste les actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre, sous réserve du respect des conditions posées par l'État requis, (article 14) ;
- par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis, sous réserve de l'accord de cet État, sur demande directe de toute personne intéressée à une instance judiciaire (article 15).
5.5.1 La transmission par voie consulaire ou diplomatique:
Selon le rapport explicatif de la Commission, le recours à la voie diplomatique ou consulaire prévu à l'article 12 pour la transmission des actes doit être réservé à des cas extrêmes, par exemple des circonstances sociales ou climatiques rendant impossible tout
acheminement des actes d'un État membre à un autre par un autre moyen.
5.5.2 La notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires et par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis :
Tout État membre peut s'opposer sur son territoire à l'usage de la faculté de notifier des
actes par les agents diplomatiques ou consulaires, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine.
Tout État membre peut s'opposer sur son territoire à l'usage de la faculté de notifier des actes par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.
5.5.3 La notification ou la signification par voie postale
Lorsque le greffe d'une juridiction française a la responsabilité de la notification, il a le
choix d'y procéder selon la voie sus-décrite prévue à l'article 4 du règlement (transmission
entre entités) ou selon celle de l'article 14 (notification par transmission postale directe), sous réserve des instructions contenues au § 9.1 .
En l'absence de communication de la part d'un État membre quant au régimeinguistique particulier concernant l'article 14 du règlement, le régime linguistique de l'article 8 est implicitement applicable (voir supra § 5.4.5 ). Ainsi, le destinataire d'une notification par pli postal est-il à même de la refuser dans les cas définis à l'article 8, et en cas de refus, il revient à l'autorité compétente ayant effectué la notification de lui faire parvenir la traduction de l'acte. En France, la réception d'une notification par voie postale est possible sous réserve de l'utilisation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contenant un bordereau des pièces envoyées, ou de tout autre mode garantissant la date d'envoi et de remise ainsi que le contenu du pli.
6. L'institution d'entités centrales
Le Règlement communautaire institue dans chaque État au moins une entité centrale.
Les États ayant des unités territoriales autonomes ou fédérales ou connaissant plusieurs
systèmes de droit peuvent désigner plusieurs entités centrales.
Il ne s'agit pas nécessairement du Ministère de la Justice ou d'une administration centrale. Ainsi, la Belgique et les Pays-Bas ont par exemple désigné comme entité centrale des organisations professionnelles d'huissiers de justice, respectivement : la Chambre nationale des huissiers de justice et l'Organisation professionnelle royale des huissiers de justice (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) ; l'Italie : le Service unique des officiers judiciaires auprès de la Cour d'appel de Rome ; le Luxembourg : le Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.
La fonction d'entité centrale pour la France est assurée par le Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.
Selon l'article 3 dudit Règlement, il appartient aux «entités centrales» de :
fournir des informations aux entités d'origine ;
rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification ;
faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.
Une simple difficulté à déterminer quelle entité doit être requise ne saurait justifier en soi, la transmission à l'entité centrale, par l'entité d'origine de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire à notifier ou à signifier.
DEUXIÈME PARTIE
LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE NOTIFICATIONS INTERNATIONALES D'ACTES EN FRANCE -
Le régime applicable aux notifications internationales d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale découle de l'articulation des instruments
internationaux et des règles codifiées aux articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile, pour les actes transmis à l'étranger (Section I), et aux articles 688-1 à 688-8 du même code, s'agissant des actes en provenance de l'étranger (Section II).
Section I Les notifications internationales d'actes à l'étranger
7. Définition des autorités compétentes pour notifier les actes
Dans le système juridique français, la notification des actes incombe tantôt au greffe des juridictions, notamment dans les matières gracieuse, prud'homale, de baux ruraux, de sécurité sociale, d'affaires familiales, d'exécution, tantôt aux parties qui doivent recourir pour ce faire à un huissier de justice. Ces distinctions valent en matière de notification internationale d'un acte depuis la France.
Les autorités compétentes sont donc, selon le cas, les greffes des juridictions ou les huissiers de justice et non les parquets.
8. Les formalités préalables à la transmission de l'acte
Il incombe à l'autorité compétente (au greffe de la juridiction ou à l'huissier de justice)
de veiller à l'accomplissement des formalités ci-après décrites.
8.1 La traduction des actes, des pièces et formulaires et la prise en charge des frais de traduction
8.1.1 Les règles de traduction
De façon générale, il y a lieu, dès lors qu'un acte est destiné à une personne qui ne comprend pas le français, de le faire traduire ainsi que les pièces essentielles qui y sont annexées. Une traduction n'est généralement pas directement imposée par les engagements internationaux, mais peut être nécessaire dans la mesure où le destinataire peut refuser l'acte lorsqu'il lui est notifié dans une langue qu'il ne comprend pas. Plus particulièrement, une exigence de traduction peut avoir été formalisée par l'État de destination de l'acte indépendamment des connaissances linguistiques du destinataire. De telles exigences y compris celles afférentes au formulaire d'envoi (voir infra au § 8.3 ) ont été précisées, dans la mesure où elles étaient connues, dans le tableau publié sur l'INTERNET4, en fonction de l'entité territoriale de destination.
Dans tous les cas, il revient au requérant selon le cas, à la partie ou au greffe à l'origine de la demande de notification- de faire procéder à la traduction.
En application du premier alinéa de l'art. 670-3 du nouveau code de procédure civile (issu du décret n° 2004-836 du 20 août 2004), il revient au greffier en chef ou au responsable du secrétariat de la juridiction compétente pour procéder à une notification à l'étranger, de requérir un traducteur afin de procéder à la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, dès lors que la traduction paraît nécessaire.
8.1.2 La prise en charge des frais de traduction:
L'avance des frais de traduction préalable à la transmission de l'acte incombe à celui qui requiert la notification ou la signification.
Lorsque le traducteur a été requis par le greffe en application du premier alinéa de l'art.670-3 du nouveau code de procédure civile, la traduction est rémunérée sur la base du tarif prévu par l'article R. 122 du code de procédure pénale. Les frais occasionnés par une telle notification sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93-16° du code de procédure pénale.
8.1.3 L'intégration des frais dans les dépens :
Au terme de la procédure, les frais de traduction sont compris dans les dépens lorsque celleci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international, en vertu du 2° de l'article 695 du nouveau code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 1436-2002 du 3 décembre 2002, modifiée par le décret n° 836-2004 du 20 août 2004).
8.2 Les frais de notification encourus à l'étranger
8.2.1 Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais de signification,
occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis (article 688-5 du nouveau code de procédure civile, article 11 du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; article 12 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale).
Il importe de souligner que lorsque la signification est accomplie selon la voie de l'article 4 du Règlement communautaire (transmission entre entités locales) sont encourus dans certains pays des frais liés à l'intervention d'un huissier de justice, désigné comme entité requise du pays de destination : c'est notamment le cas de la Belgique, de la France, du Luxembourg, de l'Écosse et des Pays-Bas. De tels frais existent également dans la cadre du mode principal organisé par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 précitée, s'agissant de notifier des actes aux États-Unis d'Amérique ou au Canada.
La notification est dans certains cas subordonnée au paiement par avance des frais de notification. Un défaut de paiement entraîne alors généralement un retour de la demande de notification ou de signification au requérant sans avoir été traitée. Cette carence a alors pour effet d'empêcher la transmission de l'acte à son destinataire, par la voie prévue par la convention.
Dans certains cas, une demande d'assistance juridictionnelle peut être présentée à l'Autorité étrangère compétente à l'effet de voir pris en charge tout ou partie des frais de
notification encourus à l'étranger. Une partie souhaitant obtenir une telle assistance doit la solliciter préalablement à la demande de notification.
Les possibilités qui existent à cet égard sont indiquées par unités territoriales sur le site
INTERNET5.
8.2.2 Dans le cas des notifications ou significations faites à la demande d'un greffe ou d'un procureur de la République (en tant que partie à la procédure), il n'est pas actuellement possible de satisfaire à l'exigence d'un paiement par avance des frais, en raison de la règle de la comptabilité publique qui prohibe tout paiement par l'État " avant service fait ".
Il est, en revanche, possible de rembourser un huissier ou une société étrangère ayant procédé à la notification, des frais liés à son intervention. La demande de notification doit alors être accompagnée d'un mémoire de frais qui devra être pré-renseigné par le greffe ou le parquet requérant la notification, afin de faciliter au mieux, le traitement de la demande par le prestataire étranger.
Lorsque la notification est faite à la diligence du greffe, les frais qui en résultent (notamment ceux liés à l'intervention d'un huissier ou d'une personne compétente telle la
société " PFI "), doivent être pris en charge, après certification ou taxe, sur le fondement de l'article R 93 du code de procédure pénale, dont le 10º assimile aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Lorsque la notification est faite à la requête du ministère public partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale, les frais qui en résultent doivent être pris en charge sur le fondement de l'article R 93 4º du code de procédure pénale, et, après certification ou taxe, supportés par le Trésor.
Il importe tout particulièrement de veiller à ce que des dispositions soient prises au sein des juridictions afin que le traitement des mémoires ainsi établis en vue du règlement des frais dus, ne souffre d'aucun retard.
En cas de difficultés particulières rencontrées en la matière, le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale doit être saisi.
8.2.3 L'intégration des frais dans les dépens :
Au terme de la procédure, les frais de notification d'un acte à l'étranger sont compris dans les dépens, conformément au 8° de l'article 695 du nouveau code deprocédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 836-2004 du 20 août 2004).
8.3 L'établissement du formulaire
Pour la mise en oeuvre des notifications internationales, plusieurs formulaires-type existent. Le formulaire adéquat est indiqué en fonction de l'entité territoriale de destination sur le site INTERNET6.
Dans le cadre des instruments internationaux, ces formulaires, souvent OBLIGATOIRES, permettent de matérialiser la demande de notification.
Il revient à l'autorité compétente pour notifier l'acte de renseigner le formulaire adéquat et d'en faire établir une traduction, dès lors qu'elle est prévue.
Il importe particulièrement que les demandes de significations soient systématiquement dactylographiées, établies en double exemplaire et comportent toutes les précisions requises notamment quant aux exactes désignations de l'autorité requérante, des parties et du destinataire de l'acte (personnes morales, personnes physiques/ dénomination exacte, raison sociale ou prénom et patronyme /nationalité/adresse , etc. ...) et, le cas échéant, de la forme de notification sollicitée.
9 . La transmission de l'acte par l'autorité compétente
Conformément au premier alinéa de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, la remise à parquet de l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger n'est désormais plus possible dès lors que l'instrument international applicable prévoit la possibilité d'adresser l'acte par la voie postale directement à son destinataire ou établit un mode de transmission direct entre l'autorité compétente et l'autorité compétente de l'État de destination.
Sur un plan pratique, les modes de transmission appliqués ont été récapitulés, par entité territoriale de destination, sur le site INTERNET7, mis en place par le Ministère de la Justice. Les modalités d'acheminement qui y sont spécifiées doivent être appliquées sauf dans le cas particulier de la notification à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction, les actes étant alors remis au parquet .
9.1 La transmission par voie postale directe au destinataire
Il y a lieu de se reporter au § 1.7 consacré à la description de ce mode de transmission de l'acte au destinataire.
En France, ce mode de signification internationale des actes est réservé aux greffes des juridictions quand ils sont compétents pour procéder à la notification de l'acte. Il échet de vérifier au cas par cas l'existence de cette possibilité sur le site sur l'INTERNET.
http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
et : http://www.entraide-civile-internationale.justice.gouv.fr
Dans tous les cas où elle est autorisée, le greffe de la juridiction doit avoir prioritairement recours à la notification postale directe de l'acte à son destinataire, sauf s'il ne s'agit pas du mode de transmission le plus efficace et le moins onéreux susceptible d'être mis en oeuvre par lui.
Lorsque le greffe de la juridiction, compétent en matière de notification d'actes, opte pour une notification postale directe, il se borne à adresser l'acte, directement par pli recommandé, à son destinataire, le cas échéant, après traduction, sans par ailleurs transmettre l'acte au parquet ni en adresser une autre copie au destinataire.
En cas d'échec de la notification postale, conformément à la règle édictée par l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, le greffe doit inviter la partie à procéder par voie de signification.
9.2 La transmission à l'autorité étrangère compétente
Il y a lieu de se reporter aux § 1.5 et 1.6 consacrés à la description de modes de transmission entre autorités compétentes. Dans tous les cas où l'instrument international applicable le permet, l'huissier de justice ou le greffe compétent pour notifier, sous réserve des instructions contenues dans le paragraphe précédent, transmet l'acte à l'autorité compétente étrangère désignée, qu'il s'agisse d'une autorité centrale, ou de toute autre autorité désignée par l'instrument ( un parquet, une juridiction, ...).
Parallèlement, ainsi que l'article 686 du nouveau code de procédure civile le prescrit, il y a lieu d'adresser par la poste une copie certifiée conforme de l'acte, directement au
destinataire (voir infra § 9.4 ).
9.3 La remise au parquet
Désormais, ce n'est que subsidiairement qu'il est possible de remettre les actes au parquet, dans les seuls cas où aucune disposition internationale ne permet à l'autorité compétente de transmettre l'acte à l'autorité compétente étrangère ou, par voie postale, à son destinataire.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant
laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction
dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège (art. 684 al. 3 du nouveau code de procédure civile).
L'autorité compétente chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. (art. 685 al.1 du nouveau code de procédure civile).
Si la remise est faite hors les cas prévus, le parquet ainsi rendu destinataire doit la rejeter
9 A compter du 1er mars 2006, en application du premier alinéa de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, doivent être rejetés les actes à destination notamment des entités territoriales suivantes (sauf ceux destinés à être notifiés à l'État étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction, et à l'exception des actes fiscaux) :
Antigua (Pays-Bas), Algérie, Allemagne, Autriche, Argentine, Aruba (Pays-Bas), Bahamas, Barbade, Belgique, Biélorussie, Botswana, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malawi, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie (pour les seuls actes dont la notification incombe au greffe), Niger, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Québec, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Vietnam
9.4 L'envoi postal direct de la copie certifiée conforme de l'acte
L'article 686 du nouveau code de procédure civile prescrit l'accomplissement d'une formalité complémentaire dans tous les cas où l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification par voie postale directement au destinataire: le jour même de la remise faite au parquet ou de l'envoi de l'acte, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, selon le cas, l'huissier de justice ou le greffe doit expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié, indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie
Il importe particulièrement de veiller à ce que les copies d'actes ainsi transmises comportent en caractères très apparents, la mention de ce qu'il s'agit d'une « copie », afin d'éviter, de la part du destinataire, toute confusion avec la notification de l'acte original, laquelle ne peut résulter que d'une transmission conforme aux règles internationales applicables.
Cet envoi, qui n'a en aucun cas les effets d'une notification par voie postale, ne fait pas
courir les délais à l'égard du destinataire. Il tend, à titre officieux, seulement à l'informer de la mise en oeuvre du processus de notification selon la voie officielle prévue ou en l'absence de convention, par la voie diplomatique ou consulaire.
L'article 693 du même code prévoit que cette formalité doit être observée à peine de nullité.
10 . L'acheminement ou la transmission de l'acte par le parquet
10.1 Le contrôle à la réception des actes par le ministère public :
Lors de la réception d'un acte, le parquet veille à l'accomplissement des formalités préalables décrites supra aux § 8.1 à 8.3 . Le cas échéant, il invite l'autorité chargée de la notification à fournir tous renseignements utiles (notamment quant à la nationalité du destinataire de l'acte), à produire la traduction lorsque celle-ci est exigée ou encore à justifier du paiement des frais requis.
10.2 L'acheminement de l'acte :
Une fois l'acte remis au parquet, il incombe au ministère public d'en assurer, sans délai, l'acheminement (cf. art. 685 du NCPC), selon le cas:
- au ministre de la justice, aux fins de transmission,
- directement à l'autorité étrangère compétente (lorsque la convention prévoit expressément que l'acte est transmis depuis la France par le Parquet).
Désormais, afin d'en rationaliser le traitement et prévenir d'éventuelles erreurs, les actes transmis à la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau bureau de l'entraide civile et commerciale internationale) aux fins de notification internationale en matière civile ou commerciale, tout comme en matière fiscale, devront être adressés au moyen d'un bordereau, établi pour chaque acte, conformément au modèle proposé en ANNEXE I. Il importe particulièrement que ce bordereau soit renseigné avec précision.
Le procureur informe, dans les meilleurs délais, le greffe ou l'huissier de justice des
diligences faites ainsi que de toutes éventuelles difficultés portées à sa connaissance (cf. art. 687 du NCPC).
Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la
disposition de la juridiction. (cf. art. 687 du NCPC).
11. Le retour de la demande de notification de l'acte en France
Lorsque les pièces d'exécution d'une demande de notification d'acte sont reçues par un
Parquet, il lui appartient de les transmettre, sans délai, selon le cas à l'huissier de justice ou au greffe à l'origine de la demande.
Le procès-verbal ou le récépissé constatant la remise de la copie de l'acte est annexé au
premier original. (cf. art. 687 du NCPC).
12. La protection des intérêts du demandeur et du défendeur
12.1 La date de la signification ou de la notification à l'égard du requérant
L'article 647-1 du nouveau code de procédure civile dispose que la date de notification d'un acte est, à l'égard de celui qui y procède, selon le cas, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffier ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
12.2 La protection du défendeur
A l'égard du destinataire de l'acte, les délais ne courent qu'à compter de la notification effective à l'intéressé et non pas, dans le cas où il y a eu remise à parquet, à compter de cette remise.
En application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, lorsque la demande
est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de
comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Conformément aux dispositions de l'article 688 du nouveau code de procédure civile, s'il
n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
- l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du même code,
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Afin de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part, le juge a la faculté de prescrire d'office toutes
diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
De telles dispositions étaient déjà applicables en France, en cas de non comparution du
défendeur en vertu de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, mais s`agissant seulement des actes introductifs d'instance. Par ailleurs, dans ce cadre conventionnel, hors le cas des décisions concernant l'état des personnes, il est possible pour le défendeur de solliciter de la juridiction française qui a statué, dans les douze mois après le prononcé de la décision, une demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, lorsque sont réunies les conditions de l'article 16. De même, le Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale organise une protection du défendeur non comparant : lorsque ce dernier ne comparaît pas, le règlement prévoit que le juge doit surseoir à statuer tant qu'il n'aura pas été démontré que l'acte a bien été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis ou qu'il a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un des modes prévus par le règlement. Reste la faculté pour le juge de statuer immédiatement, même si aucune attestation n'a été délivrée, si :
l'acte a été transmis selon les procédures fixées par le règlement, et un délai fixé par le juge d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date de l'acte, et aucune attestation n'a pu être obtenue malgré les démarches.
Le juge peut toujours ordonner une mesure provisoire ou conservatoire en cas d'urgence.
Sauf en matière d'état ou de capacité des personnes, le défendeur a toujours la possibilité de demander à être relevé de forclusion dans un délai raisonnable qui en France, ne peut pas excéder un an lorsqu'il n'a pas comparu, qu'une décision a été rendue contre lui et que les délais de recours sont épuisés si :
il n'a pas eu connaissance de l'acte et de la décision en temps utile sans faute desa part,et que ses moyens n'apparaissent pas dénués de tout fondement.
Section II LES NOTIFICATIONS INTERNATIONALES D'ACTES EN PROVENANCE DE L'ÉTRANGER
13. La réception des actes par les parquets
Le parquet peut recevoir des actes en provenance d'États étrangers par l'intermédiaire
de la Chancellerie ou directement d'une autorité étrangère.
Dans le dernier cas, il importe de vérifier que la transmission est effectivement prévue par la convention internationale applicable. A défaut, le parquet doit renvoyer la demande de notification ainsi que tous les documents joints à l'autorité expéditrice, en lui indiquant que le circuit utilisé est irrégulier.
14. La notification par voie de simple remise de l'acte étranger en France
En principe, l'acte étranger est notifié par voie de simple remise, sans frais. La remise est effectuée par les services de police ou de gendarmerie, requis à cette fin par le parquet. Le récépissé ou l'attestation de remise envoyé par l'autorité étrangère doit être utilisé et rempli. Si cette pièce n'est pas fournie, un procès-verbal de remise doit être établi.
15. La signification de l'acte étranger par un huissier de justice
L'acte étranger peut faire l'objet d'une signification par un huissier de justice dans les seuls cas suivants : sur demande expresse du requérant et après avance des frais par ce dernier (conformément aux dispositions de l'article 688-5 du nouveau code de procédure civile),
lorsque l'instrument international le prévoit (il s'agit notamment des actes signifiés ou notifiés dans les pays liés à la France par la Convention franco-britannique du 2 février 1922 pour faciliter l'accomplissement des actes de procédure, ou de ceux, en provenance du reste de l'Union européenne (sauf le Danemark), transmis dans le cadre du Règlement CE n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ).
A défaut, la demande de signification formelle par huissier de justice et tous les
documents y afférents sont retournés à l'autorité requérante, qui est informée de la nécessité de payer par avance les frais requis. Il convient de rappeler que l'existence au sein de l'État requérant de règles internes de nature à dispenser le demandeur du paiement des frais de notification d'acte (par exemple, exemptant le ministère public, partie principale) ne saurait être opposée à des officiers ministériels français.
16. Les règles de protection du défendeur concernant la traduction de l'acte étranger
L'article 688-6 du nouveau code de procédure civile énonce que :
" L'acte est notifié dans la langue de l'État d'origine.
Toutefois, le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante."
En conséquence, dans l'hypothèse où l'acte transmis est rédigé dans la langue de l'État requérant - ce qui constitue le cas le plus fréquent - il appartient au ministère public de veiller plus particulièrement à ce que toutes dispositions utiles soient prises pour que le destinataire de celui-ci soit pleinement informé de ce droit.
17. Le retour des diligences de l'acte étranger
17.1 Les documents à retourner :
Lorsque une seule copie de l'acte étranger a été adressée, celle-ci doit être remise au destinataire dès lors qu'il en aura accepté la notification. Il est ensuite fait retour uniquement des pièces constatant la notification (récépissé, attestation ou procès-verbal de remise). Si le destinataire refuse la notification ou s'il n'est pas localisé, la copie de l'acte étranger avec les pièces constatant le défaut de notification (récépissé, attestation ou procès-verbal) doit être retournée selon les formes indiquées au bordereau d'expédition de la Chancellerie.
Dans l'hypothèse où deux copies de l'acte étranger ont été adressées, il y a lieu d'en remettre une au destinataire de l'acte dès lors qu'il aura accepté la notification. Il est ensuite fait retour de la seconde copie avec les pièces constatant cette notification. Si le destinataire a refusé la notification ou s'il n'est pas localisé, il convient de faire retour des deux copies accompagnées des pièces constatant le défaut de notification.
Dans l'hypothèse où la notification s'accomplit dans le cadre de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il appartient au Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte, de renseigner précisément l'attestation prévue par la Convention ( voir § 4. 5 ). Cette formalité, pourtant OBLIGATOIRE, est trop souvent négligée, notamment lorsque un huissier de justice a accompli la notification dans le cadre de la convention. Or, elle est essentielle pour la poursuite de la procédure.
17.2 Le circuit de retour des documents :
Si la demande de notification de l'acte étranger a été adressée directement par une autorité étrangère, il convient de faire directement retour à cette autorité des documents
afférents à cette demande.
Si la demande de notification de l'acte étranger a été transmise par la Chancellerie, il y a
lieu de se référer aux instructions figurant sur le bordereau de transmission de la Chancellerie (ce bordereau précise le circuit de retour et les références de l'autorité destinataire).
J'attacherai du prix à ce que soit assurée la plus large diffusion possible des instructions
contenues dans la présente circulaire auprès de l'ensemble des acteurs concernés, afin que puisse s'en trouver facilitée, dès son entrée en vigueur, la mise en oeuvre de la réforme des notifications internationales d'actes judiciaires et extrajudiciaires ci-avant présentée.
En cas de difficultés rencontrées dans ce domaine, il vous appartient de vous adresser à
la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (bureau de l'entraide civile et commerciale
internationale).
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur des Affaires civiles et du Sceau
Marc GUILLAUME
BORDEREAU DE TRANSMISSION D'ACTE
à la Chancellerie - Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale
-I - AUTORITÉ EXPÉDITRICE
Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de/ Le
Procureur général près la Cour d'appel de :
...............................................................................................................
-II - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR NOTIFIER L'ACTE
10 il s'agit d'un acte devant être notifié à la demande d'un greffe
* il s'agit d'un acte devant être notifié à la demande d'une partie (y compris le
ministère public)
date de la remise de l'acte au parquet : . ....../ ......../ 200
- III - DESTINATAIRE
* il s'agit d'un personne physique (nom et prénom) :
.....................................................................
* il s'agit d'un personne de nationalité française
* il s'agit d'un personne de nationalité étrangère
* il s'agit d'un personne bénéficiant d'une immunité diplomatique ou Etat
étranger
* il s'agit d'un personne morale
(désignation succincte) :
..............................................................
pays de destination : .................................................................................................
- IV - FORMULAIRE et TRADUCTION ACCOMPAGNANT L'ACTE :
* le formulaire F3 dactylographié est joint
* à défaut, un autre formulaire dactylographié est joint (préciser lequel) :
.............
* une traduction accompagne l'acte en langue (préciser): .............
- V - NATURE DE L'ACTE :
* il s'agit d'un acte introductif d'instance
* il s'agit d'une décision (jugement, ordonnance, ...)
* il s'agit d'un autre type d'acte (convocation, congé, commandement ...)
* il s'agit d'un acte en matière civile et commerciale (y compris droit social ou
commercial)
* il s'agit d'un acte en matière fiscale
date
cachet de l'autorité expéditrice
10* Cocher le cas échéant .
. ....../ ......../ 200