Rapport au Premier ministre relatif au décret n 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice  

 

Monsieur le Premier ministre,

Le présent projet de décret modifie les règles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice.

I. - Etat du droit

Les huissiers de justice ont compétence pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d’instance de leur résidence (cf. art. 5 du décret du 29 février 1956). En matière pénale, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter, sans un mandat exprès hors du ressort du tribunal d’instance de leur résidence. Des dérogations sont apportées à ce principe par les articles 6, 7, 7 bis et 8 du décret du 29 février 1956 modifié.

C’est ainsi qu’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, peut exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d’un ou de plusieurs tribunaux d’instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l’exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d’instance jusqu’à la signification incluse du jugement sur le fond (cf. art. 6 du décret du 29 février 1956).

Au cas où il n’existe qu’un huissier de justice dans le ressort du tribunal d’instance, le président de la juridiction peut, si l’intérêt des parties l’exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d’un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (cf. art. 7 du décret du 29 février 1956).
 

En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d’un tribunal d’instance dépourvu d’office d’huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d’instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d’appel à instrumenter dans cette circonscription (cf. art. 8 du 29 février 1956).
 

II. - Le projet de décret

Il est proposé de fixer la compétence des huissiers de justice au ressort du tribunal de grande instance de leur résidence au lieu du ressort du tribunal d’instance de leur résidence (cf. art. 1er du projet de décret). Les extensions de compétence actuellement prévues par le décret seraient désormais sans objet. En conséquence, les articles 7, 7 bis et 8 du 29 février 1956 seraient abrogés.

 

Au cas où il n’existe qu’un huissier de justice dans le ressort du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel pourrait, si l’intérêt des parties l’exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d’un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d’appel à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. A défaut d’huissier de justice dans le ressort du tribunal de grande instance, lesdits actes seraient faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance les plus voisins dépendant territorialement de la même cour d’appel.

Plusieurs dispositions de coordination sont prévues. Elles concernent la constitution des sociétés civiles professionnelles d’huissiers de justice (art. 3 et 91 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969) et la localisation des offices (art. 37-4 et 38 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des création, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice) modifiés par le projet de décret (cf. art. 2 et 3 du projet de décret).

Les règles nouvelles de compétence territoriale n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2009, ce qui donnera aux officiers ministériels le temps de s’y adapter (cf. art. 4 du projet de décret).

 

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.