Prescription des titres exécutoires et prescription de l'action

Tony MOUSSA Conseiller à la Cour de cassation

I. 12 « Et si vous n'étiez plus dans les temps ! »(1)

1. Je ne sais pas à qui s'adresse cette interpellation par laquelle est introduit le programme de ce colloque : au créancier ? À l'huissier de justice ? Sans doute à l'un et à l'autre. Et j'ai envie de répondre à leur place : bonjour tristesse ou, plus trivialement, bonjour les dégâts !

Car avec le temps qui s'écoule dans l'inaction coule irrémédiablement le droit et même l'espoir de recouvrer la créance puisque l'article 2219 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Ce « certain laps de temps » doit être connu avec précision, en particulier, de l'huissier de justice car il lui incombe, avant d'engager une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ou une instance judiciaire au nom de son client de se poser la question de savoir s'il est encore dans ce laps de temps afin qu'il se dépêche, le cas échéant, d'agir ou, s'il n'est plus dans les temps, d'en informer son client afin de ne pas manquer à son devoir de conseil et de dégager sa responsabilité professionnelle(2).

2. Nous le savons, la loi du 17 juin 2008 a non seulement modifié les règles légales antérieures mais elle a aussi remis en cause certaines solutions jurisprudentielles acquises. Ses grandes lignes sont à présent supposées connues. Pour ce qui me concerne, je n'en aborderai que certains aspects, examinés plus particulièrement dans leurs rapports avec le droit de l'exécution. C'est pourquoi, je traiterai dans une première partie de la prescription des titres exécutoires (I) et dans une deuxième partie de la prescription de l'action (II), avant de rappeler dans une troisième partie quelques règles communes qu'il me paraî t utile de signaler (III).

I - Prescription des titres exécutoires

3. Avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008, la question de la prescription des titres exécutoires portait essentiellement sur deux d'entre eux : le jugement et l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

4. S'agissant du jugement, la jurisprudence admettait, sauf texte particulier, qu'il opérait une interversion des prescriptions, substituant la prescription de droit commun, alors trentenaire, à la prescription applicable à l'obligation que le jugement consacrait, généralement plus courte. En somme, le créancier pouvait poursuivre l'exécution d'un jugement pendant trente ans alors qu'il ne lui était possible de poursuivre l'exécution des autres titres exécutoires que pendant la durée de prescription des obligations constatées par ces titres.

5. Quant à l'acte notarié exécutoire, sa prescription a donné lieu à une divergence entre certaines chambres de la Cour de cassation. Tranchant cette divergence, une chambre mixte a décidé le 26 mai 2006(3), que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci fût constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'avait pas pour effet de modifier cette durée.

6. La loi du 17 juin 2008 a modifié et clarifié ces règles appliquées jusque lors, en insérant dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1 ainsi rédigé :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».

Ces dispositions imposent de distinguer entre les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et qui sont exécutables pendant dix ans (A) et les autres titres mentionnés dans cet article (B).

[p. 285] A. Les titres exécutoires « exécutables » pendant dix ans

7. Il s'agit :

- des décisions de justice françaises, rendues par l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif,

- des transactions auxquelles le président d'un tribunal de grande instance a conféré force exécutoire,

- des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties (ces procès-verbaux étant assimilables aux décisions de justice),

- des actes et des jugements étrangers ainsi que des sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

8. Pour l'ensemble de ces titres judiciaires et assimilés, l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans, à moins que les obligations qu'ils constatent ne se prescrivent par un délai plus long, ce délai se substituant alors au délai décennal. Le titulaire du titre n'est donc jamais pénalisé puisqu'il bénéficie du délai décennal, qui est le double du délai de droit commun, lorsque l'obligation se prescrit par un délai plus court, et d'un délai plus long, correspondant à celui de la prescription de l'obligation, lorsque celle-ci se prescrit par un délai supérieur à dix ans.

9. Le titulaire du titre judiciaire ou assimilé bénéficie d'un autre avantage très important : il échappe à l'application de l'article 2232 du Code civil, dont le 1er alinéa énonce que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». La non-application de ce délai maximum de vingt ans, « délai butoir »(4), aux titres judiciaires et assimilés signifie que le titre restera valide sans limitation de durée, au-delà de vingt ans, aussi longtemps que le délai décennal aura été reporté, suspendu ou interrompu.

B. Les autres titres exécutoires

10. Ces titres sont :

- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,

- le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque,

- les titres, généralement appelés « titres administratifs », délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

11. S'agissant des titres administratifs, leur durée de validité, leur « prescription », est liée à la prescription de l'action de recouvrement des créances qu'ils constatent, prescription dont la durée est souvent prévue par un texte particulier (4 ans en général). À défaut d'un tel texte, leur prescription obéit au régime qui gouverne la prescription de l'acte notarié et du titre délivré par l'huissier de justice et qui est celui applicable à l'obligation constatée par le titre, de sorte que la prescription de l'obligation entraî ne simultanément la perte de validité, la « prescription » du titre.

12. N'étant pas visés par l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, ces titres non judiciaires sont soumis au délai butoir de vingt ans prévu par l'alinéa 1er de l'article 2232 du Code civil, sauf si leur prescription a été interrompue par un acte d'exécution forcée. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles 2232, alinéa 2, et 2244 du Code civil que la durée de vingt ans ne s'applique pas lorsque le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. Il s'ensuit, comme l'écrit justement un auteur(5), que l'écoulement du temps consécutif à l'interruption produite par un acte d'exécution forcée ne doit jamais être décompté du délai butoir car ce délai est alors paralysé.

13. Cela dit, je voudrais signaler un point. Avant la réforme de la prescription, la question s'était posée de savoir si le titulaire d'un jugement pouvait en poursuivre l'exécution pendant trente ans, indépendamment de la nature de la créance constatée par ce jugement et de la prescription propre à cette créance. Il s'agissait plus précisément de savoir si les créances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil pouvaient être recouvrées pendant le délai de prescription de droit commun de trente ans, dès lors qu'elles avaient été consacrées par un jugement.

Par un arrêt de son Assemblée plénière en date du 10 juin 2005, la Cour de cassation, mettant fin à des divergences jurisprudentielles, a répondu nettement à cette question, en décidant, à propos d'une indemnité d'occupation, que « si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande(6). Par la suite, les différentes chambres de la Cour de cassation ont appliqué systématiquement cette solution(7).

À la veille de la réforme de la prescription, il était donc acquis qu'un jugement, et non un autre titre exécutoire(8), portant condamnation à payer une créance périodique autorisait le créancier à en poursuivre l'exécution pendant trente ans mais ne lui permettait de recouvrer par cette exécution que les termes non atteints par la prescription quinquennale de l'article 2277 applicable en raison de la nature de la créance.

14. La réforme a-t-elle modifié cette jurisprudence ? Certains éléments sur lesquels elle était assise ont bien évidemment changé : la durée de validité du jugement a été ramenée de trente à dix ans et l'article 2277 a reçu une nouvelle rédaction ne reprenant pas l'énumération des créances périodiques. [p. 286] Le délai de prescription extinctive de droit commun ayant été réduit à cinq ans (article 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce), point n'était plus besoin de consacrer une disposition spécifique à la prescription des créances périodiques qui sont ainsi soumises à la prescription de droit commun. Perdent-elles pour autant leur nature ou leur caractère périodique ? Certains auteurs répondent par la négative pour en déduire qu'en présence d'un jugement fixant le montant d'une créance périodique, le créancier peut en poursuivre l'exécution pendant dix ans, mais ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant sa demande(9) ou avant la mesure d'exécution forcée mise en oeuvre. La question reste posée en raison, surtout, de la disparition de l'article 2277 du Code civil, dans son ancienne rédaction, sur laquelle était fondée la jurisprudence de la Cour de cassation.

II. La prescription de l'action

15. Mis à part le droit de propriété qui est imprescriptible, les actions réelles immobilières (article 2227 du Code civil), l'action en nullité absolue du mariage et les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement (article L. 152-1 du Code de l'environnement) qui se prescrivent par trente ans, le délai de droit commun de la prescription extinctive a été ramené de trente ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, et ce aussi bien en matière civile « pure » qu'en matière commerciale et mixte (article 2224 du Code civil et article L. 110-4 du Code de commerce). C'est ainsi, par exemple, que la responsabilité civile des professionnels de la justice se prescrit par cinq ans au lieu de dix ans à compter de la fin de leur mission, que se prescrivent par cinq ans aussi l'action en paiement ou en répétition du salaire, l'action en responsabilité civile engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques (article L. 321-17 du Code de commerce), le droit des notaires au paiement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère (loi du 24 décembre 1897, article 1er, alinéa 1er), les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère (loi du 24 décembre 1897, article 2) et, corrélativement, celles des commissaires-priseurs pour les actes de leur ministère (loi du 30 janv. 1907, article 79, renvoyant à la loi du 24 déc. 1897, article 2.).

16. Mais nul n'ignore qu'il existe de multiples délais dérogatoires que je ne peux inventorier ici mais dont je rappelle quelques-uns :

- en matière de transport, le délai de prescription de l'action est d'un an (article L. 133-6 du Code de commerce),

- en matière de chèques, le délai est de six mois (article L. 131-59 du Code monétaire et financier),

- en matière de lettre de change (article L. 511-78 du Code de commerce) :

- Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

- Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

- Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

- En droit de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (article L. 137-2 du Code de la consommation).

- Aux termes de l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraî né un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

- Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

- Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

- L'action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans (article 1386-17 du Code civil).

- Se prescrit par deux années l'action en garantie des vices cachés (article 1648, alinéa1er du Code civil).

- Aux termes de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, issu de la loi du 17 juin 2008 (article 8, II), « l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans ».

Ce texte contraste avec la prescription quinquennale retenue par l'article 2225 du Code civil pour les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées. Les auteurs de la réforme l'ont justifiée par le nombre important d'actes d'huissiers délivrés chaque année. Cependant, cette prescription spéciale n'a vocation à s'appliquer que lorsque les huissiers interviennent dans le cadre de leur monopole de commission ou de délivrance des actes. Au-delà de ce périmètre, la prescription quinquennale retrouve application(10).

17. Bien évidemment, le point de départ de chacun de ces délais que je viens de citer varie.

III. De quelques règles utiles à rappeler

A. L'interruption du délai de prescription

18. Deux des causes d'interruption de la prescription méritent que l'on s'y arrête un peu :

[p. 287] a) La présentation d'une requête aux fins d'injonction de payer constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription ? La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant que l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d'une requête en injonction de payer puisque celle-ci, ne constituant pas une citation en justice, n'interrompt pas les délais pour agir mais que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet interruptif(11).

b) Dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008, l'article 2244 du Code civil disposait notamment qu' « un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription » et la Cour de cassation a jugé que la dénonciation par le créancier au débiteur d'une inscription d'hypothèque provisoire interrompait la prescription de la créance cause de cette mesure(12). Dans sa nouvelle rédaction, l'article 2244 du Code civil énonce que « le délai de prescription est interrompu “par un acte d'exécution forcée” ». La différence n'est pas anodine car, prise à la lettre, elle enlève tout effet interruptif aux saisies purement conservatoires. Cependant, comme le relève un auteur(13), la nouvelle rédaction n'apporte aucun changement sur ce point car l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 , selon lequel « la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure », n'a pas été modifié. On peut ajouter que l'article 29 de la même loi dispose que « si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription », ce texte ne distinguant pas entre saisie conservatoire et saisie exécutoire. Donc, non seulement la notification d'une saisie conservatoire continue à interrompre la prescription mais aussi la dénonciation au débiteur d'une sûreté judiciaire.

19. S'agissant du commandement, il n'est plus interruptif que s'il constitue un acte d'exécution forcée, ce qui pose quelques problèmes. En effet, dans trois cas, la situation est claire : d'une part, un simple commandement de payer n'a, en principe, aucun effet interruptif ; d'autre part, le commandement de payer valant saisie immobilière (nouveau régime) interrompt nécessairement la prescription car il opère saisie et constitue donc un acte d'exécution forcée (étant rappelé que le commandement aux fins de saisie immobilière - ancien régime - avait un effet interruptif, même avant sa publication(14)). Mais qu'en est-il du commandement préalable à une saisie-vente mobilière ?

L'on sait que, pour la Cour de cassation, la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente « engage la procédure d'exécution »(15). Peut-on en déduire que ce commandement est un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code civil ? Un auteur estime que c'est discutable dans la mesure où, n'étant qu'une formalité préalable, un tel commandement ne produit aucun des effets de la saisie, caractéristiques des actes d'exécution forcée(16). Pour un autre auteur(17), il y a une ambiguïté qui se reflète dans l'article 85 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aux termes duquel, « si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ». On pourrait ajouter que l'article 297 du même décret énonce une règle similaire.

B. Office du juge

20. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article 2247 du Code civil) et ce, même si la prescription est d'ordre public(18). Il en est, cependant, autrement dans certains cas rares :

- Aux termes de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En application de ce texte, les prescriptions édictées par le Code de la consommation, dont la prescription biennale prévue à l'article L. 137- 2 peuvent être relevées d'office par le juge ;

- Le juge civil a l'obligation de relever la prescription de trois mois applicable à l'action en réparation des délits liés aux abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881(19) ;

- Dans le cas où l'action civile a été portée devant les tribunaux répressifs concurremment avec l'action publique, la prescription de celle-ci devant être soulevée d'office par le juge, ce dernier a nécessairement le même pouvoir relativement à l'action civile.

C. Moment d'invocation de la prescription

21. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel (article 2248 du Code civil), mais pas pour la 1re fois devant la Cour de cassation.

D. Absence de droit à répétition

22. Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré (article 2249 du Code civil). L'huissier de justice chargé de l'exécution ne devrait donc pas y renoncer en cas de prescription car il ne peut savoir à l'avance quelle va être la réaction du débiteur… Mais, il devrait en informer le créancier. En tout cas, une fois la prescription opposée, il devrait s'interdire d'aller plus loin, de « harceler » le débiteur, sous peine d'engager sa responsabilité…