Loi sur les discriminations
Transposition de directives européennes
Nouveautés dans la lutte contre les discriminations
La loi du 27 mai 2008 transpose des directives européennes. Elle a des incidences directes pour les employeurs.
Discriminations interdites
Nouvelles
définitions - Si les notions de discriminations directes ou indirectes
étaient inscrites dans le code du travail, elles n'étaient pas
définies. C'est aujourd'hui chose faite avec la loi du 27 mai (loi
2008-496 du 27 mai 2008, JO du 28, art. 1 ; c. trav. art. L. 1132-1,
modifié).
Il y a discrimination directe lorsqu'une personne est
traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou
ne l'aura été dans une situation comparable sur le fondement de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie
ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son
orientation sexuelle ou son sexe.
Une disposition, un critère ou
une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour
l'un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour
des personnes par rapport à d'autres personnes est une discrimination
indirecte (à moins que ceux-ci ne soient objectivement justifiés par un
but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient
nécessaires et appropriés).
Critères interdits. - La loi du 27
mai vient se surajouter au code du travail : les employeurs devront les
appliquer tous les deux. L'un et l'autre interdisent les
discriminations fondées sur l'ethnie, la race, la religion, les
convictions, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, le sexe, la
grossesse. De son côté, la loi ajoute des nouveaux critères interdits :
la maternité et le congé maternité. D'un autre côté, le code du travail
interdit les discriminations liées à la situation de famille, les
caractéristiques génétiques, les activités syndicales ou mutualistes,
l'apparence physique ou le nom de famille qui, elles, ne sont pas
visées par la nouvelle loi (art. 1 et 2 ; c. trav. art. L. 1132-1 et L.
1142-1). Aujourd'hui toutes ces interdictions se cumulent.
Injonction
de discriminer. - Désormais, le seul fait pour un employeur d'enjoindre
à une autre personne (ex. : au DRH) de pratiquer une discrimination,
par exemple, à l'embauche est une discrimination (art. 1). Il pourrait
être condamné au pénal comme complice (c. pén. art. 121-6 et 121-7 ;
rapport AN n° 695).
Différences de traitement. - L'employeur
peut, malgré l'interdiction des discriminations, traiter différemment
des salariés si (c. trav. art. L. 1133-1 et L. 1142-2 modifiés) :
- cette différence répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante,
- l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée.
Auparavant,
seules des dérogations à l'interdiction des discriminations relatives à
l'âge, au sexe, à l'état de santé ou au handicap étaient permises (c.
trav. art. L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1142-2).
Il est aussi
précisé que les différences de traitement fondées sur l'âge
peuvent être justifiées notamment par le souci de préserver la
santé des salariés (c. trav. art. L. 1133-2 modifié).
Protection
contre les rétorsions. Selon la nouvelle loi, une personne ayant
témoigné de bonne foi d'une discrimination ou l'ayant relaté ne peut
pas être traitée défavorablement de ce fait. Par ailleurs, une décision
défavorable à une personne ne peut pas être fondée sur sa soumission ou
son refus de se soumettre à une discrimination interdite (art. 3). Le
code du travail contient des dispositions similaires mais centrées sur
l'interdiction des sanctions et sur la protection contre le
licenciement faisant suite à une action en justice (c. trav. art. L.
1132-3 et L. 1134-4).
Aujourd'hui, l'employeur doit considérer
que tout traitement défavorable est plus généralement interdit. De
plus, le salarié victime d'une discrimination est protégé des suites «
défavorables » de son action en justice, que celles-ci se traduisent
par un licenciement ou pas. De plus, un autre salarié que l'intéressé
lui-même (ex. : un collègue), qui l'aurait aidé à présenter une plainte
pour discrimination, est maintenant protégé (rapport AN n° 695).
Preuve.
- Il est précisé que les règles spécifiques de preuve prévues par le
code du travail en matière de discrimination ne s'appliquent pas devant
le juge pénal (art. 4 ; c. trav. art. L. 1134-1).
Une autre définition du harcèlement
Sexuel
et moral. - Tout agissement lié à l'appartenance ou la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la
religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle
ou le sexe subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de
porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile,
dégradant, humiliant ou offensant est désormais assimilé à une
discrimination. Il en est de même pour tout agissement à connotation
sexuelle ayant le même objet ou le même effet (art. 1).
Gérer
deux définitions. - Ces nouvelles définitions viennent s'ajouter à
celles existant dans le code du travail. Or, elles sont différentes (c.
trav. art. L. 1152-1 et L. 1153-1).
D'une part, les
harcèlements, moral et sexuel, tel que définis par le code du travail
supposent des agissements répétés alors que la nouvelle définition est
plus large, dans la mesure où un acte isolé peut désormais constituer du harcèlement (rapport AN n° 695).
D'autre
part, la nouvelle définition du harcèlement sexuel est aussi plus large
car elle vise « tout agissement à connotation sexuelle » tandis
que le code du travail vise les agissements dont le but est d'obtenir
des « faveurs de nature sexuelle » (c. trav. art. L. 1153-1).
Enfin,
le harcèlement moral « version loi du 27 mai » est aujourd'hui défini
par rapport à des motifs exprès (ex. : la race), ce qui n'est pas le
cas dans le code du travail. Reste à savoir comment la « cohabitation »
de ces définitions va se traduire en pratique.
Obligation d'affichage modifiée
Alors
qu'auparavant, l'employeur devait afficher le texte des articles L.
1142-1 à L. 1144-3 du code du travail, il doit désormais afficher le
texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux où se fait l'embauche (c. trav. art.
L. 1142-6 modifié).
Ses autres obligations en la matière
subsistent : affichage, dans les établissements où travaillent des
femmes, des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3221-1 du code du
travail (c. trav. art. R. 3221-2) et du numéro d'accueil de la HALDE
(08 1000 5000) (loi 2001- 1066 du 16 novembre 2001, art. 9).