Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
version consolidée au 14 juin 2006
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 13 JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Toute
convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de
permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction
d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant
pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de
l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un
délai de trente jours après réception de la demande de résiliation
adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception [*conditions de forme*].
La demande de résiliation [*contenu*] doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
Nonobstant
les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de
résiliation faites en application du présent article par le bailleur
sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de
bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la
connaissance du bailleur.
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 196 JORF 14 décembre 2000
I
- Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux
à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel,
consécutive à la division initale ou à la subdivision de tout ou partie
d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la
vente , faire connaître par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à chacun des
locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des
conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe . Cette notification vaut offre
de vente au profit de son destinataire.
Nonobstant
les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications
faites en application du présent article par le bailleur sont de plein
droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si
son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du
bailleur.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à
compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi
notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de
vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de
recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation es porté à
quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente,
l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein
droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire
doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier
au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de
nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit
du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant
une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été
acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou
occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire,
d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si,
dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation
de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la
vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle
de plein droit. Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être
reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
II -
Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionel a lieu par adjudication volontaire ou
forcée, le locataire ou l'occupant de bpnne foi doit y être convoqué
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au
moins avant la date de l'adjudication [*délai - conditions de forme*].
A
défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut,
pendant un délai d'un mois compter de la date à laquelle il a eu
connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à
l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut
exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un
indivisaire.
III - Le présent article s'applique aux ventes de
parts ou actions [*valeurs mobilières*] des sociétés dont l'objet est
la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance à temps complet [*champ
d'application*]. Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Il ne s'applique pas
aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux
à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel
dudit bâtiment.
Article 10-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 1 JORF 14 juin 2006
I.
- A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et
en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un
acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage
d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de
permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du
logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la
signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des
locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le
bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi
l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et
en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des
conditions de la vente pour le local qu'il occupe.
Cette
notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa
totalité et en une seule fois, de l'immeuble. Elle s'accompagne d'un
projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les
copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne
foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un diagnostic
technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et
du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations
collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce
diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article
L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ou par un
architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de
l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à
son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce
diagnostic sont à la charge du bailleur.
Nonobstant les
dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de
plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi
si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du
bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant
de bonne foi.
L'offre est valable pendant une durée de quatre
mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi
qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au
bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas,
le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de
réalisation de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est
nulle de plein droit.
Lorsque, en raison de la vente d'au moins
un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble fait
l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre
les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un
tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions
et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre
de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à
compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai
d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui
accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de
sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour
la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son
intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou
occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention
du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée,
l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
B.
- Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier
alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le
territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions
de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois.
Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués
par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de
l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L.
213-2 du même code vaut communication au sens du présent article.
II.
- Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de
l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du
code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Elles sont applicables
aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés lorsque
ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance
à temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de dix
logements.
Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts
ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
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