La loi du 9 juillet 2010 institue un nouveau régime juridique des saisies pénales pratiquées pendant le cours d'une procédure pénale en vue de garantir la peine de confiscation susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. Cette loi suscite néanmoins un certain nombre d'interrogations quant à l'incidence d'une saisie pénale portant sur un bien sur lequel un créancier civil aurait déjà exercé des droits ou souhaiterait en exercer.
I. 07 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et si l'on excepte les mesures conservatoires qui pouvaient être autorisées en application de l'article 706-103 du Code de procédure pénale pour les infractions relevant de la criminalité organisée(1), toutes les saisies pratiquées pendant le temps d'une enquête ou d'une instruction pénale n'avaient qu'une fonction probatoire comme portant sur des biens utiles à la manifestation de la vérité.
2. Désormais, des saisies peuvent être pratiquées à seule fin de garantir l'exécution de la peine de confiscation : elles permettent de placer sous main de justice tout bien auquel peut, selon l'article 131-21 du Code pénal, s'appliquer la peine complémentaire de confiscation, peu important dès lors qu'un tel bien soit ou non utile à la manifestation de la vérité ; saisies qui peuvent même, désormais, être pratiquées dans le cadre d'une perquisition qui n'aura que ce seul objet(2).
3. Et ces saisies pénales, qui se distinguent en cela des mesures conservatoires prévues aux articles 706-103 et 706-166 du Code de procédure pénale, même si elles revêtent elles-mêmes un caractère conservatoire, sont soumises à des règles spéciales dérogeant largement aux règles civiles de droit commun : le formalisme auquel sont soumises les procédures civiles d'exécution est en effet écarté comme est écartée la nullité prévue à l'article L. 632-1 du Code de commerce pour les saisies pratiquées pendant la période suspecte. C'est la raison pour laquelle elles sont qualifiées de « saisies spéciales »(3) pour bien les distinguer des mesures conservatoires ordonnées pendant le temps de la procédure pénale qui restent quant à elles soumises aux règles de procédure civile de droit commun.
4. L'objectif affiché de la loi du 9 juillet 2010 est d'assurer la pleine effectivité de la peine de confiscation qui pourrait être ultérieurement prononcée(4) en plaçant le plus tôt possible sous main de justice les biens confiscables afin d'éviter qu'ils disparaissent pendant le temps de la procédure pénale. Effectivité d'autant plus recherchée qu'elle répond à une volonté politique nationale et européenne de « garantir que le crime ne paie pas » mais également d'empêcher que les richesses acquises soient utilisées pour financer d'autres activités criminelles(5).
5. Pour autant, ce placement sous main de justice - qui revêt un caractère préventif et donc conservatoire comme destinée, selon l'article 706-141 du Code de procédure pénale à « garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation » alors même que cette peine est simplement encourue puisque la culpabilité n'est ni établie ni déclarée -, [p. 147] fait-il obstacle à l'exercice sur ce ou ces biens d'une procédure civile d'exécution ?
6. En d'autres termes, en présence d'une saisie pénale qui est pratiquée selon des règles spéciales dérogeant aux règles de droit commun, quelle va être la situation du créancier civil qui,
-?muni d'un titre exécutoire, souhaite mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée ou opter pour des mesures conservatoires destinées à inciter son débiteur à une exécution volontaire tout en assurant la sauvegarde de ses droits ;
-?ou qui, dans l'attente d'un titre exécutoire définitif, entend sauvegarder ses droits futurs par la mise en œuvre de mesures conservatoires ?
7. La réponse à cette question passe par les articles 706-145 et 706-146 du Code de procédure pénale issus de la loi du 9 juillet 2010 dont il résulte :
-?que la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution ;
-?mais que le créancier civil peut, à certaines conditions, être autorisé à reprendre ou engager une telle procédure civile d'exécution.
8. Pour autant, la mise en œuvre de ces textes suscite un certain nombre de questions, la réponse à certaines d'entre elles passant au préalable par l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de « procédure civile d'exécution ».
9. Le principe affirmé à l'article 706-145 selon lequel la saisie pénale suspend ou arrête « toute procédure civile d'exécution » ne permet pas, en l'absence de toute autre précision, d'identifier avec certitude les procédures effectivement concernées : s'agit-il non seulement des mesures d'exécution forcée mais encore des mesures conservatoires ou, au contraire, faut-il considérer que seules sont suspendues ou arrêtées les mesures d'exécution forcée ? Sur ce point, la circulaire de présentation de la loi du 9 juillet 2010(6) n'apporte aucun éclaircissement.
10. Un argument paraî t militer en faveur de l'interprétation selon laquelle la saisie pénale suspendrait ou interdirait aussi bien les mesures d'exécution forcée que les mesures conservatoires. Cet argument est tiré de la qualification donnée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aux procédures civiles d'exécution : cette loi traitant aussi bien des mesures d'exécution proprement dites que des mesures conservatoires(7), l'introduction, par le législateur de 2010, du terme « toute » avant « procédure civile d'exécution », permettrait de considérer que sont ainsi visées tant les mesures d'exécution que les mesures conservatoires.
11. Rappelons en effet que les mesures conservatoires englobent tant les saisies conservatoires que les sûretés judiciaires au nombres desquelles figurent l'hypothèque judiciaire provisoire et le nantissement judiciaire d'un fonds de commerce(8) et que, lorsqu'il est judiciaire, le nantissement est, selon les termes de l'article 2355 du Code civil, « régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution ».
12. Si l'on retient une telle interprétation, le créancier démuni de titre exécutoire se verrait interdire, pendant tout le temps de la procédure pénale, - laquelle peut durer plusieurs mois voire plusieurs années - , le droit de faire pratiquer la moindre mesure conservatoire et donc d'assurer la sauvegarde de ses droits aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu un tel titre exécutoire. L'article 706-147 du Code de procédure pénale ne permet en effet qu'au créancier muni d'un titre exécutoire de demander l'autorisation d'engager ou de reprendre une procédure civile d'exécution. L'État bénéficierait ainsi d'un privilège exorbitant par rapport à une personne qui, tout comme lui pourtant, serait dépourvue d'un titre exécutoire.
13. Et si tel devait être le cas, cela reviendrait à faire perdre à cette même personne une chance de sauvegarder ses droits puis de convertir la saisie conservatoire en mesure d'exécution forcée si, à l'issue de la procédure pénale, la confiscation n'est pas prononcée.
14. Une interprétation, radicalement opposée, en faveur de l'exclusion des mesures conservatoires de la notion de « procédure civile d'exécution » utilisée à l'article 706-145 peut être tirée des rapports faits par Monsieur Guy Geoffroy au nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale(9).
15. Dans le rapport n° 1689 présenté en première lecture, il est expressément indiqué, au titre des effets juridiques de la saisie pénale, en ce qui concerne la matière immobilière, qu'une telle saisie pénale ne fait pas obstacle à l'inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication et, s'agissant des fonds de commerce, que cette même saisie pénale ne fait pas davantage obstacle à l'inscription postérieure de nantissements sur le fonds de commerce saisi, le bénéfice du droit de privilège étant néanmoins, dans les deux cas, subordonné à la mainlevée de la saisie pénale.
[p. 148] 16. Ce qui est ainsi affirmé, et relève de la volonté législative, pour les sûretés immobilières et les nantissements de fonds de commerce - qui peuvent, dans les deux cas, être judiciaires et, partant, relever des mesures conservatoires -, devrait, par conséquent, pouvoir l'être pour les saisies conservatoires qui sont elles-mêmes des mesures conservatoires et qui pourraient donc être pratiquées postérieurement à la saisie pénale.
17. Dans ces mêmes rapports, il est d'ailleurs précisé que l'objectif n'est pas tant d'empêcher les créanciers civils d'exercer leurs droits ou de porter atteinte aux droits déjà constitués (ni même d'ailleurs, ainsi que l'indique la circulaire(10), de conférer un privilège à la saisie pénale en cas de vente des actifs), que de doter le juge pénal de prérogatives de puissance publique lui permettant de déroger aux règles procédurales de droit commun afin d'assurer rapidement l'indisponibilité des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués.
18. L'objectif serait donc, en agissant rapidement et sans être tenu par un formalisme trop rigoureux, d'empêcher la disparition du bien confiscable par un acte de disposition quelconque, jusques y compris par la poursuite, sans aucun contrôle, d'une procédure civile d'exécution forcée déjà engagée pouvant aboutir à la vente de ce bien.
19. Si l'on retient cette seconde interprétation, une première question porte sur les incidences d'une saisie pénale selon que la mesure conservatoire est pratiquée avant ou après la saisie pénale. L'interprétation extensive ne saurait pour autant être écartée, ce qui induirait alors notamment la reconnaissance, au profit du créancier qui aurait pratiqué une saisie conservatoire avant la saisie pénale, de l'existence d'une sûreté, c'est-à-dire d'un privilège lui permettant, en cas de vente du bien, d'être désintéressé sur le produit de cette vente, la saisie pénale étant quant à elle reportée sur le solde du prix de cession(11).
20. Indifférente en revanche à l'interprétation donnée à cette notion de « procédure civile d'exécution », une seconde question mérite d'être abordée : celle du sort du créancier civil qui, muni d'un titre exécutoire, a pratiqué, avant la saisie pénale, ou souhaite faire pratiquer, après une saisie pénale, une mesure d'exécution forcée.
21. De telles incidences doivent être envisagées en distinguant selon que la mesure conservatoire précède ou suit la saisie pénale, la question centrale portant sur la détermination des droits respectifs du créancier civil et de l'État.
22. L'article 706-145 précise, en son troisième alinéa, que « le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable ». Or si l'on retient l'interprétation en réservant la notion de « procédure civile d'exécution » aux procédures d'exécution forcée à l'exclusion des mesures conservatoires, seule une mesure d'exécution forcée antérieure à la saisie pénale permettrait au créancier d'être considéré de plein droit comme titulaire d'une sûreté sur le bien(12).
23. Il faudrait dès lors en déduire qu'une mesure conservatoire, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une sûreté judiciaire ou d'une saisie conservatoire, ne confèrerait aucune sûreté au sens de l'article 706-145, alinéa 3, du Code de procédure pénale.
24. Ce qui revient à dire que, sauf mainlevée ultérieure de la saisie pénale, l'inscription d'un nantissement sur un fonds de commerce, alors même qu'il s'agit d'une sûreté judiciaire, ne ferait quant à lui bénéficier le créancier inscrit d'aucun droit de privilège et qu'une saisie conservatoire non seulement serait privée de toute efficacité mais encore ne pourrait pas être convertie en saisie exécution par celui qui l'a pratiquée quand bien même obtiendrait-il, en cours de procédure pénale, un titre exécutoire. L'article 706-146 du Code de procédure pénale ne permet, en effet, au juge pénal d'autoriser l'engagement d'une procédure civile d'exécution que si le créancier muni d'un titre exécutoire est titulaire « d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable ».
25. Ce qui revient encore à dire que même si une saisie conservatoire est pratiquée, avant la saisie pénale, par un créancier muni d'un titre exécutoire, celui-ci ne pourrait pas davantage, en l'absence de toute sûreté ayant pris rang antérieurement, être autorisé, dans les conditions de l'article 705-146 du Code de procédure pénale, à convertir sa saisie conservatoire en saisie exécution.
26. Ce n'est donc que dans le cas d'un classement sans suite, d'un non-lieu ou d'une relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée et, partant, d'une mainlevée de la saisie pénale, que le créancier civil serait de nouveau en mesure de faire valoir ses droits sur le bien.
27. Compte tenu de l'interprétation retenue de la notion de « procédure civile d'exécution », la saisie pénale ne saurait interdire à un créancier civil d'opérer une mesure conservatoire sur ce même bien, qu'il s'agisse d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
28. Une telle mesure ne saurait toutefois porter atteinte aux droits de l'État en cas de prononcé de la peine de confiscation, ses effets lui étant alors inopposables. C'est dire qu'en une telle hypothèse, le créancier civil ne pourrait jamais entrer en concours avec l'État et serait au contraire primé par lui.
29. Ce n'est donc que si la confiscation n'est pas prononcée que le créancier civil, après obtention d'un titre exécutoire, pourrait engager une mesure d'exécution forcée sur le bien concerné.
30. Rappelons toutefois qu'en l'absence de titre exécutoire ou de quasi-titre, une mesure conservatoire ne peut être pratiquée que sur autorisation du juge et ce juge ne peut être que le juge civil de l'exécution dans la mesure où est admise l'interprétation selon laquelle l'article 706-146 du Code de procédure pénale, qui renvoie aux règles de compétence du juge pénal visé à l'article 706-144, ne concerne que les mesures d'exécution forcée.
31. Plus faciles à cerner dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, les droits du créancier civil se heurtent néanmoins à plusieurs obstacles procéduraux qui méritent d'être soulignés mais qui là encore doivent être distingués selon que cette mesure précède ou suit la saisie pénale.
32. La mesure d'exécution forcée, nécessairement entreprise par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, est immédiatement suspendue au jour où la saisie pénale devient opposable.
Or la principale difficulté réside dans la détermination de la date à laquelle la saisie pénale devient opposable.
33. Si l'article 706-151, alinéa 1 du Code de procédure pénale indique expressément que, lorsqu'elle porte sur un immeuble, la saisie pénale est opposable au jour de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble, et si l'article 706-157 du même code indique quant à lui que la saisie d'un fonds de commerce prend effet au jour de l'inscription sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds, aucune précision n'est apportée quant à la date à laquelle toute autre saisie pénale devient opposable.
34. Lorsque la saisie porte sur des biens découverts au cours d'une perquisition - qu'il s'agisse d'une perquisition qui a pour objet la recherche d'éléments de preuve ou d'une perquisition réalisée aux fins de recherche et de saisie des biens susceptibles de confiscation -, sans doute faut-il considérer que cette opposabilité prend effet au jour où le procès-verbal de saisie est établi en application des articles 56 et 66 ou 97 du Code de procédure pénale.
35. Mais pour toutes les autres saisies et notamment celles portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels, qui doivent être ordonnées par le procureur de la République ou, en cas d'information judiciaire, par le juge d'instruction, cette opposabilité prend-elle effet au jour de la décision ordonnant la saisie ou bien au jour de l'exécution de cette décision, étant au surplus observé que les textes issus de la loi du 9 juillet 2010 ne précisent à aucun moment comment et par qui la saisie est exécutée ?
36. La circulaire du 22 décembre 2010 indique quant à elle que la saisie est ordonnée par le procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ou par le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information et que c'est cette décision ordonnant la saisie pénale qui constitue le titre juridique emportant saisie des biens tandis que la notification de l'ordonnance autorisant la saisie « ne conditionne en principe ni la validité ni l'opposabilité de la saisie, mais détermine seulement le point de départ du délai de recours ».
37. Force est de constater que sur ce point, la question demeure ouverte et pourrait susciter des difficultés puisque la date d'opposabilité de la saisie pénale va permettre de rechercher si le créancier est ou non titulaire de plein droit d'une sûreté ainsi que le rang de cette sûreté.
38. Dès lors, en effet, que la mesure d'exécution forcée n'a pas abouti, celle-ci est, dès le jour de l'opposabilité de la saisie pénale, suspendue, le créancier civil ne pouvant en conséquence poursuivre les opérations de saisie. Mais, aux termes de l'article 706-145, en son alinéa 3, ce créancier va être de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien prenant rang à la date à laquelle sa saisie est devenue opposable, ce qui devrait lui permettre d'entrer en concours avec l'État et de le primer en cas de confiscation.
39. Pour autant, afin d'éviter que le créancier civil soit contraint d'attendre l'issue de la procédure pénale, l'article 706-146 du Code de procédure pénale donne compétence au juge ayant ordonné ou autorisé la saisie pénale ou au juge d'instruction en cas d'ouverture postérieure d'une information pour autoriser la reprise des opérations de saisie si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire.
40. Sans doute faut-il considérer qu'il s'agit d'une compétence exclusive - obligeant le juge civil de l'exécution à se déclarer de son côté incompétent - dans la mesure où c'est la chambre de l'instruction qui est désignée juridiction d'appel des décisions rendues en la matière.
[p. 150] 41. Saisi d'une telle demande de reprise des opérations de saisie, le juge ne devrait-il pas la refuser que si le maintien de la saisie en la forme est nécessaire ou si la saisie civile apparaî t frauduleuse ? En décider autrement ne reviendrait-il pas, en effet, à pénaliser un créancier de bonne foi qui a d'ores et déjà un titre exécutoire face à l'État qui ne bénéficie encore d'aucune décision de confiscation et qui peut ne jamais en bénéficier.
42. Bien plus, la nécessité de maintenir la saisie en la forme ne saurait trouver à s'appliquer lorsque la saisie a été pratiquée dans le cadre d'une perquisition qui n'avait que ce seul objet(13). Ne faut-il pas, en effet, considérer que cette nécessité ne peut être retenue que si le bien est utile à la manifestation de la vérité. Or, ainsi que cela a été vu, la perquisition effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue ne revêt pas la fonction probatoire des autres perquisitions et saisies.
43. En cas d'autorisation de reprise de la mesure d'exécution, ce seront alors les règles de procédure civile qui seront applicables mais toute possibilité de vente amiable est exclue.
44. Interdite en principe dès l'instant où la saisie pénale est devenue opposable, une telle mesure d'exécution forcée ne pourra être pratiquée que si le créancier civil obtient une autorisation du juge ayant ordonné ou autorisé la saisie pénale ou du juge d'instruction en cas d'ouverture postérieure d'une information.
45. Et là encore, cette autorisation - subordonnée à la condition que la saisie du bien en la forme ne soit pas nécessaire - devrait, selon nous, être donnée si le créancier civil est de bonne foi comme ne participant pas à une organisation frauduleuse d'insolvabilité.
46. Force cependant est de constater qu'en cas de cession du bien, qui ne peut être amiable, l'article 706-146 du Code de procédure pénale ne permet pas pour autant de désintéresser le créancier civil sauf si celui-ci est par ailleurs titulaire d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.
47. Dans une telle hypothèse, cela revient à en déduire que la totalité du prix de cession devra être consignée et que le créancier civil devra attendre l'issue de la procédure pénale pour faire valoir ses droits sur ce prix de cession avec, à la clef, le risque de ne rien percevoir si la confiscation est ordonnée.
48. En conclusion, quelle que soit l'interprétation à retenir des textes, le nouveau régime des saisies pénales ne peut être considéré de manière autonome. Ses incidences sur les droits des créanciers civils obligent à combiner textes de procédure pénale et textes de procédure civile qui obéissent à des logiques radicalement différentes.