LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)NOR: MTSX0813468L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : LA DEMOCRATIE SOCIALE
CHAPITRE IER : LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Article 1
L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales
est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté
s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément
aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et
l'expérience ;
« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »
Article 2
I. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du
code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre II « Syndicats représentatifs
« Section 1 « Représentativité syndicale au niveau de
l'entreprise et de l'établissement
« Art. L. 2122-1. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont
représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères
de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à
défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2122-2. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont
représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges
électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation
à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles
affiliées à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article
L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires au comité
d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des
délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de
votants.
« Art. L. 2122-3. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des
organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages
exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la
répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations
concernées.
« Section 2 « Représentativité syndicale au niveau du groupe
« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au
niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux
règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la
représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de
l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements
concernés.
« Section 3 « Représentativité syndicale au niveau de la
branche professionnelle
« Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont
représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la
branche ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de
la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du
personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de
la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié
des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur
taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant
d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à
l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation
nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin
2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation
collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer
l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice
de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales
de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au
niveau national et interprofessionnel.
« Sont également considérées comme représentatives pendant cette
période les organisations syndicales qui satisfont aux critères
mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à
l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels
leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des
candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées
à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle
nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans
ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
« Art. L. 2122-8. - Lorsque la représentativité des organisations
syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les
organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la
négociation collective de branche ainsi que les modalités de son
organisation.
« Section 4 « Représentativité syndicale au niveau national
et interprofessionnel
« Art. L. 2122-9. - Sont représentatives au niveau national et
interprofessionnel les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie,
de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de
la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du
personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de
la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de
l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La
mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
« Art. L. 2122-10. - Une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des
personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles
statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de
l'article L. 2122-9 ;
« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de
ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de
l'article L. 2122-9.
« Section 5 « Dispositions d'application
« Art. L. 2122-11. - Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le
ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales
reconnues représentatives par branche professionnelle et des
organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national
et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L.
2122-10.
« Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants
d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et
d'organisations syndicales de salariés nationales et
interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail
et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et
de fonctionnement.
« Art. L. 2122-12. - Un décret détermine les modalités de recueil et de
consolidation des résultats aux élections professionnelles pour
l'application du présent chapitre. »
II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie
du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4 « Représentation professionnelle
« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées aux articles L.
7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé
pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à
l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale
qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce
collège.
« Art. L. 7111-8. - Dans les branches qui couvrent les activités des
entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et
agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de
communication au public par voie électronique ou de communication
audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés
à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les
conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de
journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6. »
CHAPITRE II : LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Article 3
I. ― Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections
et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir
les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel
les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des
valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis
au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre
l'entreprise ou l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans
l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section
syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats
affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national
et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections
et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir
les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du
personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont
le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou
l'établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans
l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section
syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats
affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national
et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est
ainsi rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les
organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours,
à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter
pour des listes autres que celles présentées par une organisation
syndicale. »
IV. ― Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24
du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
V. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi
rédigé :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les
organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié
des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours,
à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter
pour des listes autres que celles présentées par une organisation
syndicale. »
VI. ― Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2324-22
du même code, le mot : « valablement » est supprimé.
VII. ― Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même
code, les mots : « , y compris » sont remplacés par les mots : « qui
sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y
travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».
VIII. ― Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un
article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui
remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la
condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois
continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être
éligible.
« Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions
mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de
vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou
l'entreprise utilisatrice. »
IX. ― Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article
L. 2324-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui
remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la
condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois
continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont
pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
« Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions
mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de
vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »
Article 4
I. ― Après l'article L. 2314-3 du code du travail, il est inséré un
article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral
conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées
est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations
syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations
syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces
résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations
représentatives dans l'entreprise. »
II. ― Après l'article L. 2324-4 du même code, il est inséré un article
L. 2324-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral
conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées
est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations
syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations
syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces
résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations
représentatives dans l'entreprise. »
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du même code est
complété par les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L.
2314-3-1 ».
IV. ― Dans l'article L. 2314-8 du même code, le mot : « représentatives
» est supprimé.
V. ― Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de
l'article L. 2314-11 du même code est ainsi rédigée : « , conclu selon
les conditions de l'article L. 2314-3-1. »
VI. ― L'article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés
les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu
selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».
VII. ― L'article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés
les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu
selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, ».
VIII. ― Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de
l'article L. 2324-1 du même code est ainsi rédigée : « intéressées,
conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 2324-11 du même code, le
mot : « représentatives » est supprimé.
X. ― Le premier alinéa de l'article L. 2324-13 du même code est
complété par les mots : « , conclu selon les conditions de l'article L.
2324-4-1 ».
XI. ― Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-21
du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : «
intéressées ».
XII. ― Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de
l'article L. 2327-7 du même code est ainsi rédigée : « intéressées,
conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »
CHAPITRE III : LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL
Article 5
I. ― Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou
l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une
section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections
professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que
soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.
2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès
de l'employeur.
« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun
candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions
mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale
représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres
candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou
de l'établissement. »
II. ― Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du
même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés
les mots : « dans l'entreprise ».
III. ― Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux
élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a
recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des
dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel,
quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de
l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »
V. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après
les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : «
dans l'établissement ».
VI. ― Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à
l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »
VII. ― Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, les
mots : « chaque organisation syndicale de travailleurs représentative
dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité » sont
remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus
au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ».
o
CHAPITRE IV : LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
Article 6
I. ― Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans
l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est
représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale
représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque
organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des
valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée
depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique
couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise
ou de l'établissement une section syndicale qui assure la
représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres
conformément à l'article L. 2131-1. » ;
2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3,
4, 5 et 6 ;
3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Représentant de la section syndicale
« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à
l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou
de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas
représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un
représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise
ou de l'établissement.
« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le
cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes
prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de
négocier des accords collectifs.
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à
l'issue des premières élections professionnelles suivant sa
désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu
représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat
de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme
représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois
précédant la date des élections professionnelles suivantes dans
l'entreprise.
« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L.
2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical,
celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la
contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles
du livre IV de la présente partie relatives à la protection des
délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section
syndicale.
« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale
dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps
est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation
sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à
l'échéance normale.
« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de
délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de
cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise
qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée
de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section
syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant
peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le
délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé
dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de
représentant de la section syndicale. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 2142-8 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus,
l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale
constituée par une organisation syndicale représentative dans
l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du
matériel nécessaire à son fonctionnement. »
II. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du
même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 « Conditions de désignation dérogatoire
« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et
lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections
professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de
l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué
syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la
section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné
par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation
syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut
disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de
négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement
du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à
laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un
autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être
mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections
professionnelles dans l'entreprise. »
III. ― Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans
le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de
l'article 14 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent
dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels
conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du
travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente
loi.
Article 7
I. ― L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la
vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en
compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats,
par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution
professionnelle. »
II. ― Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article
L. 2242-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-20. - Dans les entreprises de trois cents salariés et
plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1
et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation
prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de
carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l'exercice de leurs fonctions. »
III. ― Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est
complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités
syndicales ».
CHAPITRE V : LA VALIDITE DES ACCORDS ET LES REGLES DE LA NEGOCIATION
COLLECTIVE
Article 8
I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« ― d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d'application de la convention ou de
l'accord ; ».
II. ― L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2. - La validité d'un accord interprofessionnel est
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections
prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article
L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur
d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le
nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces
mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de
l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de
la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-8. »
III. ― Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article
L. 2232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2-1. - La représentativité reconnue à une organisation
syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale
catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à
représenter lui confère le droit de négocier toute disposition
applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie
professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité
est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections
prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article
L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en
faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que
soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur
des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre
de votants. »
IV. ― L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-6. - La validité d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience
prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre
de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 %
des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues
représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à
l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le
cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit
le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de
la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les
conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
V. ― L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-7. - La représentativité reconnue à une organisation
syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale
catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à
représenter lui confère le droit de négocier toute disposition
applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne
concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un
collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience
prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre
de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 %
des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations
reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de
votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège
la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à
ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure
d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
VI. ― L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-12. - La validité d'un accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au
moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que
soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections,
quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la
date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-8. »
VII. ― Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés
par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-13. - La représentativité reconnue à une organisation
syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale
catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à
représenter lui confère le droit de négocier toute disposition
applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie
professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité
est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 %
des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que
soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces
mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2232-14. - En cas de carence au premier tour des élections
professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de
l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord
d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant
de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions
déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du
droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »
VIII. ― L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. - La validité d'un accord conclu au sein de tout ou
partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins
30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des
titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes
élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la
date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-8. »
IX. ― L'article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la
convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative
dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la
dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son
champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés
dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »
X. ― Après l'article L. 2261-14 du même code, il est inséré un article
L. 2261-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d'organisation
représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une
convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de
cette convention ou de cet accord. »
XI. ― Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les
mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions
prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les
conditions prévues à ».
XII. ― La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la
septième partie du code du travail, telle qu'elle résulte du II de
l'article 2 de la présente loi, est complétée par deux articles L.
7111-9 et L. 7111-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège
électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et
assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les
journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés
dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des
titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence
d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans
ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l'accord ne
concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité
est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections
prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article
L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience
prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans
le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues
représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à
l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés dans ce collège à ces élections ou, le cas échéant, dans le
cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
»
Article 9
I. ― La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Sous-section 3 « Modalités de négociation dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical
« Paragraphe 1 « Conclusion par les représentants élus au comité
d'entreprise ou les délégués du personnel
« Art. L. 2232-21. - Dans les entreprises de moins de deux cents
salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou
l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué
syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les
représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la
délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel
peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des
mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord
collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article
L. 1233-21.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont
relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations.
« La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de
l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut,
l'accord est réputé avoir été validé.
« Art. L. 2232-22. - La validité des accords d'entreprise ou
d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21
est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles et à l'approbation par la commission
paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que
l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé
non écrit.
« A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la
commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et
un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés
représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des
organisations professionnelles d'employeurs.
« Art. L. 2232-23. - Le temps passé aux négociations prévues à
l'article L. 2232-21 n'est pas imputable sur les heures de délégation
prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire
appelé à participer à une négociation en application de l'article L.
2232-21 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans
les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de
plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance
normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des
heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Paragraphe 2 « Conclusion par un ou plusieurs salariés
mandatés
« Art. L. 2232-24. - Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de
représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou
d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs
salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs
portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la
loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à
l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne
peut mandater qu'un seul salarié.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche de
laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa
décision d'engager des négociations.
« Art. L. 2232-25. - Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire
à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les
heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de
travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend
contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge
judiciaire.
« Art. L. 2232-26. - Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en
raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à
l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 2324-15.
« Art. L. 2232-27. - L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir
été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés,
dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des
principes généraux du droit électoral.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Paragraphe 3
« Conditions de négociation, de validité, de révision et de
dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical
« Art. L. 2232-27-1. - La négociation entre l'employeur et les élus ou
les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des
règles suivantes :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
« 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
« 3° Concertation avec les salariés ;
« 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales
représentatives de la branche.
« Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux
salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par
accord entre ceux-ci et l'employeur.
« Art. L. 2232-28. - Les accords d'entreprise ou d'établissement
conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent
entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité
administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire,
accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les
modalités définies au paragraphe 1, de l'extrait de procès-verbal de
validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
« Art. L. 2232-29. - Les accords d'entreprise ou d'établissement
conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent
être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à
ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les
représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. »
II. ― A la fin du 2° de l'article L. 1142-5 du même code, les
références : « L. 2232-23 et L. 2232-25 » sont remplacées par les
références : « L. 2232-21 et L. 2232-24 ».
III. ― Dans le 10° de l'article L. 2411-1, le premier alinéa de
l'article L. 2411-4, le 10° de l'article L. 2412-1, l'article L.
2412-10, le 10° de l'article L. 2413-1 et la première phrase du 11° de
l'article L. 2414-1 du même code, la référence : « L. 2232-25 » est
remplacée par la référence : « L. 2232-24 ».
CHAPITRE VI : RESSOURCES ET MOYENS
Article 10
I. ― Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et
moyens » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et
L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2
;
3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « Ressources et moyens
« Section 1 « Certification et publicité des comptes des
organisations syndicales et professionnelles
« Art. L. 2135-1. - Les syndicats professionnels et leurs unions
mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la
création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou
d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes
annuels dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2135-2. - Les syndicats professionnels et leurs unions et les
associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de
lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions
déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la
comptabilité :
« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de
ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien
de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent
avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
« Art. L. 2135-3. - Les syndicats professionnels de salariés ou
d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou
d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs
statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la
comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont
des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées
par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Art. L. 2135-4. - Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la
direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un
organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
« Art. L. 2135-5. - Les syndicats professionnels de salariés ou
d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou
d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des
comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions
déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la
comptabilité.
« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui
combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L.
2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de
publicité.
« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs
unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à
l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par
décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant.
« Section 2 « Mise à disposition des salariés auprès des
organisations syndicales
« Art. L. 2135-7. - Avec son accord exprès et dans les conditions
prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition
d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs
mentionnée à l'article L. 2231-1.
« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à
l'égard du salarié sont maintenues.
« Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au
moins équivalente.
« Art. L. 2135-8. - Une convention collective ou un accord collectif de
branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans
lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés
auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs. »
II. ― Après l'article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article
L. 2242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9-1. - La négociation annuelle donne lieu à une
information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés
auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs
mentionnées à l'article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle
de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux
salariés qui en font la demande une information sur les mises à
disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des
associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
III. ― L'article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent
code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des
organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à
l'article L. 2231-1. »
o
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11
I. ― La première mesure de l'audience au niveau des branches
professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue
aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail dans leur
rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans
après la publication de la présente loi.
II. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel, telle que prévue au I du présent article, sont
présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de
salariés présumées représentatives au niveau national et
interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi
que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité
est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du
travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales
de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche
professionnelle, telle que prévue au I du présent article, sont
présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales
de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de
publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au
niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6
du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, toute
organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. ― Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans
l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la
première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral
est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé
représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des
organisations syndicales de salariés présumées représentatives au
niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la
présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la
date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout
syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont
l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés
représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de
publication de la présente loi.
V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1
du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de
dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
Article 12
I. ― Jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans
les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la
présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une
convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au
respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et
L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles
étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
II. ― Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à
l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la
présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est
subordonnée au respect des conditions posées par les articles L.
2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure
à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant
pris en compte quel que soit le nombre de votants.
Article 13
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication
de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives
jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées
dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la
négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication
de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux
conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble
des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du
travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées
dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée
pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la
publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans
l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut
désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès
de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du
code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
Article 14
Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent
applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la
présente loi jusqu'au 31 décembre 2009.
La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de
l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales
représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux
salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par
accord entre ceux-ci et l'employeur.
L'article 9 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009
pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne
relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.
Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en
application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail
dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises
comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.
Article 15
Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du
travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009.
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à
compter de l'exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral
des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L.
2135-1 du même code.
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à
compter de l'exercice comptable 2011 aux niveaux régional et
départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à
l'article L. 2135-1 du même code.
L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à
compter de l'exercice comptable 2012 à tous les niveaux des
organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L.
2135-1 du même code.
Article 16
I. ― Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement,
après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective, un rapport sur l'application des articles L. 2122-1 et L.
2122-2, du 3° de l'article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L.
2122-7, du 3° de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-10 et L.
2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
II. ― Le Haut conseil du dialogue social prévu à l'article L. 2122-11
du code du travail soumet au ministre chargé du travail les
enseignements à tirer de l'application de la présente loi, ainsi que
les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article,
notamment de l'application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L.
2122-10 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code.
Article 17
L'article L. 3142-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la
session de formation a eu lieu. »
TITRE II : LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 18
I. ― L'article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les
articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies
dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une
convention ou un accord de branche.
«
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble
des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du
contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC
du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la
contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire
accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures
supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L.
3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également
prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures
supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
« A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel
et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les
caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie
obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà
du contingent annuel.
« A défaut de
détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie
conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel
dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
« Art. L. 3121-11-1. - Les heures supplémentaires sont accomplies, dans
la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après
information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe.
« Les
heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel
applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. »
II. ― Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et
le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la troisième partie du même code sont abrogés.
III. ― Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le
remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires,
ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos
compensateur équivalent.
« Dans les
entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à
l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce
remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne
s'y opposent pas. »
IV. ―
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision
du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] La
contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire
accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de
l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la
présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au
plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette
dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles,
ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6°
quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité
de production agricole. Les heures choisies accomplies en application
d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du
travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas
droit à la contrepartie obligatoire en repos.
V. ― Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du code rural, les
mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1°
à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au
6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité
de production agricole ».
Article 19
I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4 « Conventions de forfait
« Sous-section 1 « Mise en place des conventions de forfait
« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être
fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la
semaine ou sur le mois.
« Art. L.
3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en
heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un
accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les
catégories de salariés susceptibles de conclure une convention
individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à
partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques
principales de ces conventions.
«
Art. L. 3121-40. - La conclusion d'une convention individuelle de
forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par
écrit.
« Art. L. 3121-41. - La
rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en
heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans
l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait,
augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à
l'article L. 3121-22.
« Sous-section 2 « Conventions de forfait sur l'année
« Paragraphe 1 « Conventions de forfait en heures sur l'année
« Art. L. 3121-42. - Peuvent conclure une convention de forfait en
heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail
applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord
collectif :
« 1° Les cadres dont la
nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils
sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps.
« Paragraphe 2 « Conventions de forfait en jours sur l'année
« Art. L. 3121-43. - Peuvent conclure une convention de forfait en
jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée
par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de
leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas
à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-44. - Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé
par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder
deux cent dix-huit jours.
« Art. L.
3121-45. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son
employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie
d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et
l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans
l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à
l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux
cent trente-cinq jours.
« Le nombre
maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les
dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos
hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre
IV relatives aux congés payés.
« Un
avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et
l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la
rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse
être inférieur à 10 %.
« Art. L.
3121-46. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur,
avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur
l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation
du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité
professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la
rémunération du salarié.
« Art. L.
3121-47. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en
jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les
sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause
contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire
afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du
préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans
l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-48. - Les salariés ayant conclu une convention de
forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
« 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier
alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 3121-36. »
II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux
conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la
charge de travail des salariés concernés. »
III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L.
3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la
publication de la présente loi restent en vigueur.
Article 20
I. ― La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 1 « Répartition des horaires sur une période supérieure à la
semaine et au plus égale à l'année
« Art. L. 3122-1. - Sauf stipulations contraires d'un accord
d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0
heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3122-2. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les
modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition
de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au
plus égale à l'année. Il prévoit :
« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des
salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de
période.
« Lorsque l'accord
s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de
communication et de modification de la répartition de la durée et des
horaires de travail.
« Sauf
stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de
prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept
jours.
« A défaut d'accord collectif,
un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de
la durée du travail sur plus d'une semaine.
« Art. L. 3122-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation
du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par
décision de l'employeur.
« Art. L.
3122-4. - Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée
de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est
fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur
une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à
l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le
cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la
limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas
échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite
haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà
comptabilisées ;
« 2° Les heures
effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la
période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction
faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute
hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et
déjà comptabilisées.
« Art. L.
3122-5. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la
rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la
variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de
l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par l'accord.
«
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà
des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes
sont payées avec le salaire du mois considéré. »
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou sur la période
prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
3122-2 » ;
2° Sont ajoutés les mots :
« calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord
collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ».
III. ― Dans l'article L. 3123-19 du même code, après le mot : « travail
», sont insérés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période
prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
3122-2 ».
IV. ― La sous-section 8 de
la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième
partie du même code est abrogée.
V. ―
Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9,
L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et
L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication
de la présente loi restent en vigueur.
Article 21
I. ― L'article L. 713-19 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-19. - Le code du travail s'applique aux salariés
agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent
livre a prévu des dispositions particulières. »
II. ― Les articles L. 713-6 à L. 713-12 et L. 713-14 à L. 713-18 du même code sont abrogés.
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les
mots : « , au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé
chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un
mois de travail » sont remplacés par les mots : « justifie avoir
travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un
minimum de dix jours de travail ».
Article 23
I. ― Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à
la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les
conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.
II. ― Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du
8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L.
3121-51, L. 3122-5, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail
s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure
à la publication de la présente loi.
Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février
2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent
jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la
publication de la présente loi.
III. ― L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures
supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du
travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel
en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures
effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en
application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code.
Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires
mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des
heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par
l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à
la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de
forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les
salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à
l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les
conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ; »
2° Dans le dernier alinéa du b du 1° du II, la référence : « au premier
alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à
l'article L. 3121-46 » ;
3° Dans le dernier alinéa du III :
a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de
l'article L. 3122-10 du code du travail et au dernier alinéa de
l'article L. 713-15 du code rural » sont remplacés par les mots : «
limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du
travail » ;
b) Les mots : « ou du
plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du code du travail »
sont supprimés.
IV. ― Pour les
entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités
d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des
impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la
publication de la présente loi.
Il en
est de même, jusqu'au 31 décembre 2009, pour les entreprises n'ayant
pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
Article 24
I. ― A la fin du second alinéa de l'article L. 2323-29 du code du
travail, les mots : « L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé »
sont remplacés par les mots : « L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des
salariés à temps partiel ».
II. ―
Dans l'article L. 3121-25 du même code, les mots : « de remplacement »
sont remplacés par le mot : « équivalent ».
III. ― Dans le troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code,
les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les
mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».
IV. ― Dans le 1° de l'article L. 3123-14 du même code, les mots : « des
articles L. 3123-25 et suivants » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 3122-2 ».
V. ― Dans le
premier alinéa de l'article L. 3123-15 du même code, après les mots : «
quinze semaines », sont insérés les mots : « ou sur la période prévue
par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2
si elle est supérieure ».
VI. ― Dans
le 2° de l'article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du
temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 »
sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l'accord
collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».
VII. ― Dans le 2° de l'article L. 3133-10 du même code, la référence :
« L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 ».
VIII. ― Dans la dernière phrase de l'article L. 3133-11 et la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 3133-12 du même code, les mots
: « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : «
contrepartie obligatoire en repos ».
IX. ― L'article L. 3141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « repos compensateurs obligatoires prévus par
l'article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « contreparties
obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » ;
2° Dans le 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de
travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l'accord
collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».
X. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3141-11 du même code, les
mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de
travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans
le cadre de l'année » sont remplacés par la référence : « de l'article
L. 3122-2 ».
XI. ― Dans la première
phrase du 4° de l'article L. 3141-21 du même code, les références : «
L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont
remplacées par les références : « L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».
XII. ― Dans le 2° du I de l'article L. 3141-22 du même code, les mots :
« au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 »
sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos
prévues à l'article L. 3121-11 ».
XIII. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3171-1 du même code,
les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de
travail sur tout ou partie de l'année est mise en œuvre, l'affichage
comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le
programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la
répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation
».
XIV. ― Dans le 2° de l'article L.
6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont
remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
Article 25
I. ― Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la
troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place »
sont supprimés.
II. ― L'article L.
3151-1 du même code est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y
a affectées ».
III. ― L'article L. 3151-2 du même code est abrogé.
IV. ― Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du
même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II « Mise en place
« Art. L. 3152-1. - Le compte épargne-temps peut être institué par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par
une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3152-2. - La convention ou l'accord collectif détermine dans
quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être
alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les
heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de
l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte
épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3152-3. - La convention ou l'accord collectif définit les
modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les
conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits
d'un employeur à un autre. »
V. ― Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3153-1. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de
l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec
son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps
pour compléter sa rémunération.
«
Art. L. 3153-2. - L'utilisation sous forme de complément de
rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du
congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant
à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L.
3141-3. »
VI. ― L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.
Article 26
I. ― L'article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents
alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de
l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par
an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la
sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0
bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon
les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b
du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les
modalités prévues au deuxième alinéa. »
II. ― Après l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. - La rémunération due en contrepartie des droits
constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception
de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de
l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité
sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu'elle est
utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne
pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et
L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au
financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures
mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code. »
III. ― A. ― Le 18° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un a ;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne
pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de
l'article L. 3153-3 du code du travail ; ».
B. ― Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de
l'article L. 3153-3 du code du travail. »
Article 27
Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la troisième partie du code
du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Garantie et liquidation des droits
« Art. L. 3154-1. - Les droits acquis dans le cadre du compte
épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
« Art. L. 3154-2. - Pour les droits acquis, convertis en unités
monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en
application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord
de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
« A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de
garantie est mis en place par décret.
« Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie,
lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le
plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire
de l'ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3154-3. - A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas
de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la
conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un
organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités
monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait
au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les
conditions fixées par décret. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 août 2008.