LOI n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés   

 
NOR: ECEX0710947L  

 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 
Article 1 

I. - L’article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le contrat d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées à l’article L. 132-23-1. »
 
II. - Après l’article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 223-19-1. - L’opération d’assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu’à la réception des pièces mentionnées à l’article L. 223-22-1. »

 
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 2
  
I. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
« Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

 
II. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.

 
« L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

 
III. - Après l’article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :

 
« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

 
IV. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
« Le bulletin d’adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »

 
V. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l’union ne peut refuser la réduction ou le rachat.

 « La mutuelle ou l’union peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »

 
VI. - Après l’article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :

 
« Art. L. 223-22-1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d’adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l’union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

 
VII. - Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 3  

Après l’article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s’informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré.
 
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d’assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie décédés. »

Article 4
 
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.

 Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des articles L. 132-9-1 à L. 132-9-3 du code des assurances.
 
Il précise également le champ d’application de l’article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve pour les retraites.

Article 5 

Après le mot : « tenu », la fin du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigée : « de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »

Article 6 

Après l’article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :

 « Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 s’informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré.

 « II. - Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie décédés. »

Article 7 

L’article L. 223-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
« Lorsque la mutuelle ou l’union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. »

Article 8 

I. - L’article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. 

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. » ; 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. - Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. 

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. 

« Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre. » 

II. - L’article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. 

« Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. 

« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire. » 

III. - L’article L. 132-24 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ; 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ». 

IV. - A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ». 

V. - Dans le premier alinéa de l’article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : « , pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie,.

 
VI. - L’article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l’opération d’assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l’union ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. 

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
« II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l’union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n’a alors d’effet à l’égard de la mutuelle ou de l’union que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

 
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.

 « Après le décès du membre participant ou du stipulant, l’acceptation est libre. »

 
VII. - L’article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :

 
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;
 
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».
 

VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s’appliquent aux contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

Article 9
 

I. - Après l’article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. 

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
 
« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. » 

II. - Après l’article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur. 

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

 « L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »

 
III. - Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

 
IV. - L’article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.

Article 10 

I. - Le code des assurances est ainsi modifié : 

1° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 132-6. - La police d’assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
 
2° L’article L. 112-5 est ainsi modifié : 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 132-6, la police... (le reste sans changement). » ; 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;

 
4° Dans l’article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;

 
5° Dans l’article L. 132-15, les mots : « , soit par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil » ;

 
6° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».

 
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre, » sont supprimés.

 
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 11 

Dans l’article 54 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots : « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ». 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.