Rappel de l'autonomie de la
garantie de livraison souscrite en faveur du maître de
l'ouvrage
Un arrêt récent rendu par la 3ème
Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 27 septembre 2006,
rappelle le caractère autonome et particulier de la garantie
de livraison du contrat de construction d'une maison individuelle.
Pour mémoire, dans le cadre des contrats de
construction d'une maison individuelle, le constructeur doit
souscrire une garantie de livraison auprès de l'établissement
de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréée.
Cette garantie a pour principal objectif de protéger le
maître de l'ouvrage contre les risques liés à
une mauvaise exécution, ou à une inexécution et
permettant de garantir la livraison en temps et en heure, en
respectant le coût initialement prévu.

Une des conséquences de
l'autonomie du régime de la garantie, est qu'à défaut
pour le constructeur de procéder à l'achèvement
de la construction, le garant doit en application de l'Art. L.
231-6-3 du code de la construction et de l'habitation : "Désigner
sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux".
Notamment, cette garantie s'avère particulièrement
utile dans l'hypothèse où le constructeur fait l'objet
d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
puisqu'elle oblige le garant soit la société de
caution, à prendre toutes les dispositions pour achever le
chantier, et désigner un nouveau constructeur.
(Cass.
3ème ch.Civ., 27 septembre 2006 : Juris - data n°2006-035151)