
Bail rural
Civ. 3e, 31 octobre 2007
L'ESSENTIEL
La Cour de cassation précise les conditions du congé délivré à un preneur titulaire d'un bail à long terme (25 ans).
Congé
- Délai - Bail à long terme - Bail d'au moins 25 ans - Clause de tacite
reconduction - Congé délivré quatre ans avant le terme - Motivation -
Nécessité - Date d'effet détermination
J. 33 Sur le moyen unique :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2006), que le groupement
foncier agricole de Saint-Laurent du Médoc (le GFA) a consenti, par
acte du 20 juillet 1979, un bail à ferme à M. X… pour une durée de 25
ans, le bail contenant une clause de renouvellement par tacite
reconduction ; que le GFA a, par acte d'huissier de justice du 6
juillet 2000, donné congé au preneur pour le 12 juillet 2004 ; que M.
X… a demandé la nullité du congé, pour absence de motif ;
Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen :
1/
que si le bailleur peut mettre fin à un bail de 25 ans conclu avec une
clause de renouvellement à long terme par tacite reconduction sans être
soumis aux conditions des articles L. 411-46 à L. 411-68 du Code rural,
c'est à la condition que le bail se soit renouvelé par application de
cette clause ; que, dès lors, en cas de congé délivré pour l'échéance
du bail initial de 25 ans, le bailleur demeure soumis au formalisme des
articles L. 411-46 et 47 du Code rural et aux conditions d'exploitation
visées aux articles L. 411-58 et L. 411-59 de ce code ; que, dès lors,
en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une
violation des articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59, L. 416-1 et L.
416-3 du Code rural ;
2/ que la renonciation à un droit ne se
présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non
équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; qu'en outre, la
renonciation n'est valable que si elle intervient postérieurement à
l'acquisition du droit considéré ; qu'en l'espèce, en signant le bail
d'une durée de 25 ans, assorti d'une clause de renouvellement avec
tacite reconduction, aucune des parties n'avait pu renoncer au bénéfice
du droit au renouvellement et chacune avait au contraire clairement
manifesté son intention de bénéficier de ce droit dans les conditions
de l'article L. 416-3 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de ce texte ;
3/ qu'en toute hypothèse, le congé
délivré par le bailleur en vue de mettre fin au bail à long terme de 25
ans avec clause de tacite reconduction ne prend effet qu'à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné, de
sorte qu'en l'espèce, le congé délivré le 6 juillet 2000 ne pouvait
prendre effet que le 31 décembre 2004 ; que dès lors, en statuant comme
elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article
L. 416-3 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour
d'appel, qui a relevé que si un futur fermier ne peut pas renoncer à un
droit dont il n'est pas encore titulaire, c'est afin d'assurer
l'application du statut qui le protège et qui est d'ordre public, mais
que le législateur conserve la possibilité d'écarter ce statut dans
certaines hypothèses et que c'est ce qu'il a fait pour le bail de 25
ans dans l'article L. 416-3 du Code rural en autorisant les parties à y
déroger dans certaines conditions, en a exactement déduit que le bail
comportant une clause de renouvellement par tacite reconduction, le
congé délivré quatre ans avant la date de renouvellement du bail
n'avait pas besoin d'être motivé ;
Attendu, d'autre part, que la
cour d'appel a exactement retenu que le congé ayant été délivré le 6
juillet 2000, au cours de l'année contractuelle écoulée du 13 juillet
1999 au 12 juillet 2000, la quatrième année suivante s'était écoulée à
compter du 13 juillet 2003 et que le congé avait pris effet le 12
juillet 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
M. X… c./ GFA de Saint-Laurent du Médoc
Pourvoi n° 06-18.864