
Bail rural
CA Amiens, 24 janvier 2008
L'ESSENTIEL
L'erreur matérielle n'entraîne pas forcément la nullité du congé pour reprise !
Congé pour reprise - Nullité - Erreur matérielle
J. 34 (...)
Sur la validité du congé en la forme :
Attendu
que le congé du 3 mai 1993 comporte en tête mention de l'article L.
411-6 du Code rural à la suite de celle de l'article L. 411-58 du même
code ; que cependant le corps de cet acte ne fait plus référence comme
fondement juridique du congé-reprise donné pour le terme du bail qu'à
ce dernier texte de sorte que le visa des dispositions relatives à la
reprise sexennale étrangère à l'opération envisagée par les bailleurs
ne peut avoir été de nature à induire les époux Richez-Wallerand en
erreur au sens du dernier alinéa de l'article L. 411-47 du Code rural
et que le congé ne peut être déclaré nul pour ce motif ;
Attendu
que les appelants font encore grief au congé qui leur a été délivré de
viser outre les parcelles cadastrées section ZA n° 9 et ZA n° 26
incluses au bail du 14 avril 1977 une parcelle ZA n° 27 qui n'en fait
pas l'objet ; que néanmoins alors même que l'énumération des terres
pour lesquelles congé est donné n'est pas prescrite à peine de nullité
par l'article L. 411-47 précité, l'indication d'une parcelle ZA n° 27
aux lieu et place de celle cadastrée ZE n° 27 visée au bail ne
constitue, dès lors que la situation (La vallée des saules) et la
contenance (4 ha 40 a) correspondent aux énonciations de la convention
des parties dont le congé rappelle les caractéristiques principale
(date – point de départ – échéance), qu'une simple erreur matérielle
qui ne peut avoir induit les preneurs en erreur et est en conséquence
impuissante à entraîner la nullité de l'acte litigieux ;
(…)
PAR CES MOTIFS :
La COUR :
(…)
Confirme le jugement ;
Epoux Richez c./ Consorts Malexieux