Bail rural
CA Amiens, 24 janvier 2008
L'ESSENTIEL


L'erreur matérielle n'entraîne pas forcément la nullité du congé pour reprise !

Congé pour reprise - Nullité - Erreur matérielle

J. 34 (...)

Sur la validité du congé en la forme :

Attendu que le congé du 3 mai 1993 comporte en tête mention de l'article L. 411-6 du Code rural à la suite de celle de l'article L. 411-58 du même code ; que cependant le corps de cet acte ne fait plus référence comme fondement juridique du congé-reprise donné pour le terme du bail qu'à ce dernier texte de sorte que le visa des dispositions relatives à la reprise sexennale étrangère à l'opération envisagée par les bailleurs ne peut avoir été de nature à induire les époux Richez-Wallerand en erreur au sens du dernier alinéa de l'article L. 411-47 du Code rural et que le congé ne peut être déclaré nul pour ce motif ;

Attendu que les appelants font encore grief au congé qui leur a été délivré de viser outre les parcelles cadastrées section ZA n° 9 et ZA n° 26 incluses au bail du 14 avril 1977 une parcelle ZA n° 27 qui n'en fait pas l'objet ; que néanmoins alors même que l'énumération des terres pour lesquelles congé est donné n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article L. 411-47 précité, l'indication d'une parcelle ZA n° 27 aux lieu et place de celle cadastrée ZE n° 27 visée au bail ne constitue, dès lors que la situation (La vallée des saules) et la contenance (4 ha 40 a) correspondent aux énonciations de la convention des parties dont le congé rappelle les caractéristiques principale (date – point de départ – échéance), qu'une simple erreur matérielle qui ne peut avoir induit les preneurs en erreur et est en conséquence impuissante à entraîner la nullité de l'acte litigieux ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

La COUR :

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Confirme le jugement ;
Epoux Richez c./ Consorts Malexieux