Cour
de Cassation
Chambre
civile 3
Audience publique du 30 octobre 2007 |
Rejet |
N°
de pourvoi : 06-18384
Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu’ayant relevé, que la gardienne était, en
l’absence de boîte aux lettres, chargée de la
distribution du courrier, constaté qu’un représentant
salarié du bailleur avait procédé à
l’ouverture d’une des enveloppes confiées à
la gardienne pour être remises aux autres locataires et
qu’avaient été restitués à la
poste, d’une part, plusieurs courriers adressés au frère
de Mme X... à l’adresse de celle-ci, selon une habitude
connue de la gardienne, d’autre part, une lettre envoyée
à Mme X..., par la caisse nationale des barreaux français,
à son cabinet situé dans l’immeuble, la cour
d’appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite d’un
motif surabondant et sans méconnaître l’objet du
litige, pu en déduire que ces faits constituaient des fautes
contractuelles ayant entraîné une atteinte grave à
la jouissance paisible de la locataire ;
D’où
il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
D’où
il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société Generali IARD ; la
condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Paris (6e chambre, section B) 2006-06-01