Cour de Cassation 
Chambre civile 3 

Audience publique du 30 octobre 2007

Rejet

 
N° de pourvoi : 06-18384

Inédit  

Président : M. WEBER

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 
Attendu qu’ayant relevé, que la gardienne était, en l’absence de boîte aux lettres, chargée de la distribution du courrier, constaté qu’un représentant salarié du bailleur avait procédé à l’ouverture d’une des enveloppes confiées à la gardienne pour être remises aux autres locataires et qu’avaient été restitués à la poste, d’une part, plusieurs courriers adressés au frère de Mme X... à l’adresse de celle-ci, selon une habitude connue de la gardienne, d’autre part, une lettre envoyée à Mme X..., par la caisse nationale des barreaux français, à son cabinet situé dans l’immeuble, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite d’un motif surabondant et sans méconnaître l’objet du litige, pu en déduire que ces faits constituaient des fautes contractuelles ayant entraîné une atteinte grave à la jouissance paisible de la locataire ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant constaté que l’absence de boîtes aux lettres était à l’origine de la multiplicité des incidents relatifs à la distribution du courrier et relevé que ces incidents avaient entraîné une atteinte grave à la jouissance paisible de Mme X... , la cour d’appel a souverainement retenu que son préjudice ne pouvait être réparé que par l’installation de boîtes aux lettres individuelles et nominatives pour chaque appartement loué ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

REJETTE le pourvoi ;
 

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;  

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept. 

 

Décision attaquée :cour d’appel de Paris (6e chambre, section B) 2006-06-01