
Bail d'habitation
Civ. 3e, 16 avril 2008
L'ESSENTIEL
A
peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat
de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice
au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée
avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'audience. Il
suffit donc que le bailleur demande la résiliation du bail pour des
loyers impayés pour que la notification de l'assignation au Préfet soit
rendue obligatoire, sans possibilité d'une régularisation a posteriori
par des conclusions signifiées en cours d'audience.
Résiliation
judiciaire du bail - Notification de l'assignation au Préfet - Article
24 de la loi du 6 juillet 1989 - Résiliation à la fois motivée par un
arriéré locatif et par un défaut de jouissance paisible - Notification
préalable de l'assignation - Absence de régularisation a posteriori
J. 32 Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu
qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de
constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de
justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant
l'audience ; que ces dispositions sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée
par l'existence d'une dette locative du preneur ;
Attendu selon
l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 2006), que la société Auvergne Habitat
(la société), propriétaire d'un appartement pris à bail par M. X…, a
assigné ce dernier en résiliation du bail pour divers motifs dont le
non-paiement d'un arriéré de loyers ; que devant la cour d'appel, le
locataire a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse et
la nullité de l'assignation en raison du défaut de notification
préalable de cet acte au représentant de l'Etat dans le département ;
Attendu
que pour rejeter la demande et statuer au fond l'arrêt retient que
l'assignation initiale délivrée à la requête de la société en vue de la
résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible
du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission
initiale n'a pas fait grief puisqu'il y a eu régularisation par
notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande en
résiliation était, notamment, motivée par l'existence d'une dette
locative et que la bailleresse n'avait pas procédé à sa notification
préalable au représentant de l'Etat dans le délai qui lui était
imparti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail
liant les parties, ordonné l'expulsion de M. X… et condamné ce dernier
au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, l'arrêt rendu le 15
juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; 264
M. X…c./ SA Auvergne Habitat
Pourvoi n° 07-12.264