Instruments de crédit et de paiement et recouvrement

Stéphane PIEDELIÈVRE Professeur à l'Université de Paris 12

I. Recouvrement et chèques

Com., 25 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.397 ; Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-17.061

La banque, en l'absence de faute de sa part, a le droit de se faire rembourser l'avance consentie sur l'encaissement d'un chèque en cas de non-paiement du titre. Le remettant, rompu aux pratiques bancaires, ne pouvait légitimement avoir cru que le chèque avait été effectivement encaissé au vu de la mention de la date de valeur et avoir ainsi pu confondre la date de valeur avec celle de l'encaissement effectif du chèque (1re espèce).

Hormis stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières, la banque, à laquelle un chèque est remis à l'encaissement, si elle ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi elle engagerait sa responsabilité (2e espèce).

1. Une des obligations du banquier en matière de chèque est de créditer le compte du remettant. Cette obligation devrait être exécutée après l'encaissement de l'effet. Une pratique bancaire généralisée fait que le banquier crédite le compte de son client dès la remise ; ce faisant il consent une avance à ce dernier. Si le chèque se révèle sans provision, il effectuera une contre-passation(1). Cette pratique suscite quelques difficultés, comme le démontrent deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 25 octobre 2011(2) et l'autre du 19 juin 2012(3).

Dans la première espèce, au cours de l'année 2004, M. et Mme X ont vendu, pour un prix de 10 000 euros, leur véhicule, par internet, à une personne qui prétendait agir pour le compte d'un de ses clients domiciliés à Londres. Un chèque de banque tiré sur une banque irlandaise leur a été adressé pour un montant de 17 500 euros, l'excédent devant être retourné à l'acheteur. M. et Mme X ont déposé, le 11 septembre 2004, ce chèque auprès de leur banque, le montant du chèque ayant été porté au crédit du compte avec comme date de valeur, celle du 22 septembre 2004. Le 23 septembre 2004, M. et Mme X ont retourné le trop perçu de 7 500 euros à l'acheteur, puis la vente ayant été annulée à la demande de ce dernier, lui ont restitué le reste des fonds par virement du 27 septembre 2004. Le 30 septembre 2004, la banque les a informés que le chèque avait été rejeté, au motif qu'il était contrefait. Une fois la contre-passation effectuée, le compte de M. et Mme X a présenté un solde débiteur. À la suite des poursuites engagées par la banque, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de conseil. M. et Mme X font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque une certaine somme. Ils se sont pourvus en cassation en faisant valoir que commet une faute la banque qui contre-passe le montant d'un chèque demeuré impayé après avoir délivré à son bénéficiaire des informations de nature à le laisser croire qu'il était effectivement encaissé.

Le pourvoi est rejeté aux motifs que « l'indication d'une date de valeur a pour objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utiliserait le concours résultant de l'inscription immédiate de leur montant au crédit de son compte et qu'en l'absence de faute de sa part, une banque a le droit de se faire rembourser l'avance ainsi consentie ; qu'après avoir relevé le caractère particulièrement net des indications de la convention d'ouverture de compte, du recueil des tarifs, du bordereau de remise et de l'avis de crédit, l'arrêt en déduit que M. X, rompu aux pratiques bancaires en matière de trésorerie en sa qualité de chef d'entreprise, ne pouvait légitimement avoir cru que le chèque avait été effectivement encaissé au vu de la mention de la date de valeur du 22 septembre 2004 figurant sur le relevé de compte du 19 septembre précédent ».

La solution est tout à fait fondée. Les auteurs du pourvoi cherchaient à utiliser la notion de dettes de valeur pour engager la responsabilité de la banque. Or cette notion était étrangère au [p. 24] litige. Pendant longtemps par ce système, les établissements de crédit retardaient les opérations de crédit et ils anticipaient celles de débit. Cette technique, après avoir été limitée par la jurisprudence, est aujourd'hui condamnée par le Code monétaire et financier. L'article L. 131-1-1 prévoit que « la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ». Elle est par conséquent sans rapport avec l'encaissement du chèque.

Dans la seconde espèce, le 3 mars 2006, M. X, gérant de société, avait remis à l'encaissement sur le compte de sa société un chèque de 32 000 euros tiré par la société M.C. développement dont M. X était également le gérant. Le même jour, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente, après avoir été avisé qu'il était dépourvu de provision et elle a rejeté deux chèques émis par la société, dont le montant cumulé ajouté au découvert existant, excédait l'autorisation de découvert. La banque ayant assigné la société en paiement du solde du compte courant, cette dernière, sans contester le montant réclamé, a reproché à celle-ci de lui avoir causé un préjudice en n'ayant pas inscrit le montant du chèque de 32 000 euros sur son compte courant. La société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006. La société s'est pourvue en cassation en faisant notamment valoir que le banquier qui reçoit un chèque à l'encaissement doit inscrire le montant de ce chèque au crédit du compte du remettant, quitte à exercer, en cas de non paiement pour défaut de provision, une action en remboursement contre son client.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières ».

Si la solution n'est pas totalement nouvelle ; elle est intéressante dans ses conséquences pratiques. Elle pose sous forme de principe que le chèque doit être immédiatement crédité avant même son encaissement, donc dès sa remise, ce qui peut se révéler dangereux pour le bénéficiaire dans l'hypothèse où le chèque se révérait être sans provision. S'il ne respecte pas cette règle, il engage sa responsabilité conformément aux règles du droit commun, conditions qui en l'espèce n'étaient pas réunies. Mais il ne s'agit pas d'une obligation et les banques ont la faculté de l'écarter dans deux hypothèses. La première est générale et elle résulte d'un accord entre la banque et son client. La seconde est ponctuelle et elle apparaî t comme la conséquence du devoir de vérification du banquier qui a un doute sur le chèque ou qui préfère effectuer des vérifications supplémentaires.

Com., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-14.227

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire.

2. En cas de chèque impayé ou de chèque payé partiellement lors de la présentation, le porteur est normalement tenu de faire dresser protêt. Cette formalité est lourde, coûteuse et peu usitée en pratique. Pour cette raison, le législateur a créé des attestations de défaut de paiement. En aucun cas, elles se substituent au protêt. L'article L. 131-73 du Code monétaire et financier prévoit qu'à défaut de paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le porteur peut gratuitement demander au tiré un certificat de non paiement. En cas de nouvelle présentation, l'envoi est automatiquement passé à un nouveau délai de trente jours. La notification ou la signification de ce certificat vaut commandement de payer. Si dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification, l'huissier n'a pas reçu une justification du paiement du chèque et des frais, il délivre un titre exécutoire. Ces titres exécutoires seront délivrés à l'encontre du tireur. Mais que se passe-t-il lorsque celui-ci est décédé. Par un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation répond à cette question.

En l'espèce, Guy X était décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme Y. À la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement délivré par le banquier tiré, à l'encontre des héritiers de Guy X (les consorts X). Mme Y a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de Guy X, dont les consorts X ont demandé la mainlevée. Les juges du fond ont refusé de faire droit à cette demande. Les consorts X se sont pourvus en cassation en faisant valoir que la délivrance d'un titre exécutoire en application de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer. Si le tireur du chèque impayé décède avant la signification du certificat de non-paiement, le bénéficiaire doit agir, dans les conditions du droit commun, contre les ayants droit du tireur.

Le pourvoi est rejeté aux motifs « que, selon l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code ; qu'ayant retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux consorts X ».

La solution est tout à fait fondée juridiquement. Les héritiers du tireur, auteur du chèque sans provision, essayaient de contourner les règles du chèque. Mais il convenait, en l'espèce, d'appliquer les règles spécifiques existant en matière de provision. Le transfert immédiat de la propriété de la provision explique que l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier indique que ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne modifient les effets du chèque. Le même principe de solution s'applique en cas de procédure collective du tireur, à partir du moment où la provision existait au moment de l'ouverture de cette procédure. De manière générale, le bénéficiaire du chèque bénéficie de toutes les actions qui lui sont offertes en cas de défaut de provision. Il importe peu qu'il agisse contre le tireur ou contre un ayant cause [p. 25] universel de ce dernier. Celui-ci est soumis au rapport cambiaire, puisque son auteur l'était.

II. Recouvrement et virement

Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-10.900

Le secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire constituant un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a exactement décidé que les informations demandées, soit la dénomination, l'immatriculation et le lieu du siège social, identifiant son client, comme bénéficiaire du virement, étaient couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient être communiquées à un tiers sans l'accord du client.

3. Le secret professionnel apparaît comme un élément essentiel de la relation entre un banquier et son client. Selon l'alinéa 1er de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier de cette disposition, « tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel »(4). Une des difficultés réside dans la détermination des informations qui sont couvertes par le secret professionnel et celles qui ne le sont pas. Ainsi, seuls seraient couverts les renseignements confidentiels. Cette notion suscite parfois certaines difficultés, comme le démontre un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2012(5).

En l'espèce, soutenant avoir effectué un virement, par erreur d'homonymie, sur un compte ouvert auprès d'une banque au nom d'une société ATS, un syndicat des copropriétaires avait sollicité de cette banque la communication des coordonnées de cette société, afin d'en obtenir la répétition de l'indu. La banque ayant opposé le secret professionnel, il l'a assignée en référé. Le syndicat s'est pourvu en cassation en faisant valoir que les éléments publics, raison sociale, immatriculation et lieu du siège social, permettant l'identification du destinataire d'un virement opéré par erreur sur un compte identifié ne sont pas des informations confidentielles relevant du secret bancaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « qu'après avoir énoncé que le secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a exactement décidé que les informations demandées… étaient couvertes par le secret professionnel et ne pouvaient être communiquées à un tiers sans l'accord du client ».

Au premier abord, on peut considérer que la position adoptée par la Cour de cassation démontre une vision extensive de la notion d'informations dites confidentielles. Ce sont celles dont la révélation entraînerait la responsabilité du banquier, celles qui comprennent un degré de précision important, comme la communication du montant du solde d'un compte(6). Il en va de même de la communication au tireur ou à ses héritiers du verso des chèques payés(7). À l'inverse, les informations générales ne sont pas couvertes par le secret professionnel(8). Or la dénomination, l'immatriculation et le lieu du siège social sont des informations générales. Mais en réalité cette rigueur est totalement justifiée. Les éléments demandés concernaient l'identification d'une personne, ce qui constitue une information confidentielle, donc couverte par le secret professionnel.

Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 09-12.431

S'agissant d'un paiement effectué par virement, le créancier bénéficiaire est réputé avoir reçu paiement du débiteur à la date à laquelle il acquiert un droit définitif sur les fonds c'est-à- dire, selon l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier, dès que l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation.

4. À quel moment, le bénéficiaire d'un virement acquiert-il la propriété des fonds : au moment où le virement est envoyé par le banquier du débiteur ou au moment où le banquier du créancier reçoit les fonds ? La question peut être capitale en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, l'article L. 330-1 II du Code monétaire et financier prévoit que « nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement ». Une nouvelle fois confrontée à cette difficulté, la Cour de cassation, par un arrêt du 11 avril 2012, donne une réponse désormais classique.

Des faits assez complexes, il suffit de retenir qu'une société avait fait l'objet d'une procédure collective. À la suite d'une action du liquidateur, les juges du fond ont déclaré nul un virement effectué par ladite société à une autre société, au motif que la société donneuse d'ordre avait effectué cette opération après la date de cessation des paiements et que la société bénéficiaire avait connaissance de cet état. Cette dernière s'est pourvue en cassation en faisant valoir qu'un ordre de virement n'est pas susceptible d'annulation s'il a été effectué avant la date de cessation des paiements, quand bien même la banque [p. 26] réceptionnaire n'aurait envoyé un message d'acquittement vers la banque émettrice que postérieurement à cette date, l'envoi de ce message n'étant que la régularisation comptable de l'opération qui a déjà eu lieue.

Le pourvoi est rejeté aux motifs que « s'agissant d'un paiement effectué par virement, le créancier bénéficiaire est réputé avoir reçu paiement du débiteur à la date à laquelle il acquiert un droit définitif sur les fonds c'est-à- dire, selon l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier, dès que l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation (SIT) et que selon les règles de fonctionnement de ce système, l'ordre devient irrévocable lorsqu'après acheminement par la banque émettrice d'un message vers la station SIT du centre interbancaire de la banque réceptionnaire (échange interbancaire M1), cette dernière envoie un message d'acquittement vers la banque émettrice qui formalise l'échange entre les deux banques (acquittement M2) ; qu'il énonce encore que l'heure limite d'arrivée des messages M1 à la station réceptrice est fixée journellement à 13h30 pour les virements ».

La solution ainsi adoptée ne surprend pas compte tenu de la position actuelle de la jurisprudence. Par un arrêt du 18 septembre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait indiqué que le bénéficiaire d'un virement acquiert un droit de créance sur son banquier, chargé du recouvrement, uniquement lorsque ce dernier a reçu effectivement les fonds(9). Puis par un arrêt du 3 février 2009, elle a considéré que « le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client »(10). Il faut s'interroger sur le maintien de cette solution compte tenu des dispositions résultant de l'ordonnance du 15 juillet 2009 sur les nouveaux instruments de paiement. Selon l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier, l'ordre de paiement devient irrévocable dès qu'il est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.

III. Recouvrement et cartes bancaires

Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-11.275

Ne donne pas de base légale à sa décision, la juridiction de proximité qui retient qu'une personne ne peut contester a posteriori son engagement de paiement qui est irrévocable sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné.

5. Si les achats par internet sont en perpétuelle croissance, les décisions relatives aux difficultés de paiement sont relativement rares. Pour cette raison, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 27 mars 2012, présente un intérêt incontestable(11).

En l'espèce, M. X, détenteur d'une carte de crédit, s'était connecté sur un site internet l'achat d'un titre unique de musique au prix de 0,99 euro ; il a reçu à l'issue de cet achat un message électronique de confirmation lui indiquant « confirmation de votre abonnement sur M. au prix de 9,99 euros par mois ». À réception de son relevé bancaire mensuel mentionnant un prélèvement de 9,99 euros effectué le 8 juillet 2009, M. X a adressé le 11 juillet 2009 un courrier électronique à la banque, demandant l'annulation de l'opération et qu'il soit mis fin à l'abonnement. Les prélèvements s'étant poursuivis, M. X a recherché la responsabilité de la banque. Pour refuser de faire droit à cette demande un juge de proximité a retenu que, s'il est pas contestable que M. X pensait avoir acheté un titre unique de musique, et en avoir réglé le prix, il résulte des pièces produites par les parties, notamment les conditions générales de souscription opposées à M., que l'achat isolé d'un titre de musique n'était pas envisageable, cet achat s'inscrivant dans une formule à la carte qui obligeait nécessairement l'acheteur à commander d'autres titres jusqu'au plafond de la formule choisie. Il relève encore que M. X s'est manifestement trompé et qu'il ne peut contester a posteriori son engagement de paiement, qui est irrévocable.

Au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation censure le juge de proximité aux motifs « qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ».

La solution ainsi donnée est intéressante à plusieurs points de vue. D'abord, parce qu'elle refuse de suivre l'argumentation de l'auteur du pourvoi. Celui-ci invoquait la notion de paiement frauduleux à distance. L'article L. 132-4 du Code monétaire et financier, dans son ancienne rédaction, disposait que « la responsabilité du titulaire d'une carte… n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance sans utilisation physique de sa carte ». La Cour de cassation préfère ne pas s'aventurer sur ce terrain qui était discutable(12), dans la mesure où le titulaire de la carte avait donné un consentement. Elle se place sur un autre terrain qui est celui de l'autorisation donnée pour une série d'opérations de paiement. Contrairement à ce qu'avait effectué le juge de proximité, elle dissocie ce genre d'opérations d'un ordre ponctuel de paiement. Elle préfère se placer sur le terrain plus classique du droit civil et plus précisément sur celui de la résiliation. La conséquence en est pour l'avenir, les prélèvements ne devront plus être effectués. En revanche, ceux déjà effectués ne pourront pas être remis en cause.

Ensuite, la solution laisse subsister la question du contrat d'abonnement souscrit par M. X. Pourra-t-il se retourner contre le [p. 27] site internet pour récupérer les prélèvements opérés ? La démonstration d'une erreur obstacle est très difficile à rapporter dans ce genre de vente.

La solution est enfin intéressante, si on la confronte avec les règles applicables aux nouveaux instruments de paiement dont elle est la préfiguration. L'article L. 133-7 alinéa 4 du Code monétaire et financier prévoit que le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

IV. Recouvrement et cession de créances professionnelles

Com., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.796

Il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens.

6. Le bordereau Dailly nécessite pour sa validité la réunion de plusieurs mentions obligatoires. Le formalisme est très présent en cette matière. L'article L. 313-23 du Code monétaire et financier n'impose pas comme mention obligatoire du bordereau sa date. Mais l'article L. 313-25 alinéa 2 de ce Code indique que la date est apposée par le cessionnaire. Elle joue un rôle important dans la mesure où l'article L. 313-27, alinéa 1 indique que la cession sera opposable « à la date apposée sur le bordereau lors de la remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances… ». Cette indication suscite certaines difficultés, comme le démontre un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012.

En l'espèce, la société D. et la société C. avaient conclu une convention de cession de créances professionnelles. Le 21 décembre 2005, M. X, gérant de la société D., s'est rendu caution personnelle et solidaire envers la société C. pour un montant de 37 500 euros. Une facture du 30 octobre 2006 a été cédée par la société D. à la société C. La société D. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 19 janvier et 19 décembre 2007, la société C. a déclaré sa créance et elle a assigné la caution en exécution de son engagement. M. X s'est prévalu de l'irrégularité du bordereau de cession. Les juges du fond l'ont condamné à payer une certaines somme à la société C. Il se pourvoit en cassation en faisant essentiellement valoir qu'une facture a été cédée au banquier cessionnaire par un acte de cession du 31 octobre 2006, alors que l'acte de cession comporte un tampon de la banque mentionnant « cession acceptée » avec la date du 3 novembre 2006. Or selon lui, l'acte de cession ne doit comporter qu'une seule date.

La Cour de cassation, après avoir indiqué qu'il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens, rejette le pourvoi aux motifs « que l'arrêt retient que l'acte porte un tampon de la société La Violette financement mentionnant “cession acceptée” avec la date du 3 novembre 2006, et que le fait que la date ne figure pas à l'emplacement désigné sur le bordereau est sans incidence sur la validité de l'acte puisqu'elle a été apposée par le cessionnaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le cessionnaire avait apposé sur le bordereau la mention de sa date, ce dont il résultait que le bordereau était régulier ».

La solution est logique dans sa formulation juridique, même si la Cour de cassation se montre assez sur la démonstration effectuée par le bénéficiaire, ce qui se justifie sans doute en partie par les circonstances de fait de la présente espèce. La date est normalement apposée sur le bordereau lors de sa remise, elle correspond généralement à celle de cette remise. Le tampon de la banque mentionnant « cession acceptée », apposé quelques jours plus tard sur le bordereau n'était pas un fait pertinent.