N° 2012-10 / A jour au 5 septembre 2012
Ordonnance
du 9.5.11 abrogeant la loi du 29.10.74 (art.4) /
Décret
du 23.4.12 (JO du 25.4.12) abrogeant le décret du
30.9.91/
Arrêté
du 27.8.12 (JO du 5.9.12) abrogeant l’arrêté
du 30.9.91
Les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par chaque logement (code de l’énergie : L.241-9).
Cette obligation, instaurée par la loi du 29 octobre 1974 et repris dans le code de l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011 n’est pas une nouveauté.
Mis en place lors de la crise pétrolière de 1974, le dispositif consiste à permettre à tout occupant d’un logement pourvu d’une installation de chauffage collectif, de contrôler la quantité de chaleur utilisée et d’en maîtriser le coût.
Les modalités d’application du dispositif ont été modifiées par un décret du 23 avril 2012 et un arrêté du 27 août 2012, notamment concernant les délais de pose des appareils de mesure, les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d’individualisation, ainsi que le calcul des frais de chauffage.
La mise en service de ces appareils d’individualisation des frais de chauffage doit intervenir avant le 31 mars 2017 (CCH : R.131-5 modifié).
A l'exception des dispositions de l’arrêté du 27 août 2012 entrant en vigueur à compter du 6 septembre 2012, le dispositif tel que prévu par le décret du 23 avril 2012 est d'application immédiate (entrée en vigueur: le 26.4.12).
Obligation générale de poser des appareils de mesures permettant d’individualiser la consommation en chauffage collectif
Principe (CCH : R. 131-2 modifié)
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation
équipé d'un chauffage commun à tout ou partie
des locaux occupés à titre privatif et fournissant à
chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable
par l'occupant doit être muni d'appareils permettant
d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils
doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie
ou une grandeur représentative de celle-ci .
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un
immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à
être occupés à titre privatif et chauffés
par une même installation.
Un local occupé à
titre privatif est constitué par la pièce ou
l'ensemble des pièces réservées à la
jouissance exclusive de personnes physiques ou morales (CCH :
R131-1).
Dans les immeubles soumis à l’obligation
d’individualiser les frais de chauffage et quelle que soit
leur date de construction, des travaux devront être
réalisés.
Pour les immeubles en copropriété,
la réalisation de ces travaux nécessite une décision
d’assemblée générale prise à la
majorité de tous les copropriétaires (loi du 10.7.65
: art. 25-o).
Pour les locataires, la pose de cet appareil ne
figurant pas à la liste des charges récupérables
(décret du 26.8.87), le propriétaire bailleur devra
seul en assumer le coût.
Dérogations (CCH : R131-3 modifié)
Ne sont pas concernés par l’obligation d’individualiser les frais de chauffage les immeubles suivants :
les établissements d'hôtellerie et logements-foyers ;
les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
les immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; ce sont notamment ceux pour lesquels (arrêté du 27.8.12 : art. 1er) :
l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage ;
les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par l’arrêté du 27 août 2012 (art. 2) (cf. § Obligation spécifique de poser des thermostats).
Caractéristiques de l’installation
Les appareils permettant d’individualiser les frais de
chauffage doivent être conformes à la réglementation
technique (décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle
des instruments de mesure ; CCH : R.131-6 modifié).
Les
relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits
sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux
privatifs (CCH : R.131-5 modifié).
Obligation spécifique de poser des thermostats pour certains immeubles
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 et dont la consommation de chauffage est supérieure à un seuil fixé par l'arrêté du 27 août 2012 sont soumis à l’obligation supplémentaire de poser des thermostats sur les émetteurs de chaleurs (radiateurs, sèche-serviettes…) (CCH : R131-3 et R.131-4 modifiés).
Evaluation préalable de la consommation de chauffage
Afin de savoir si le seuil est dépassé (cf. § ci-dessus), il est nécessaire, au préalable, d'évaluer le niveau de consommation de l’immeuble.
Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble (hors eau chaude sanitaire) relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation (modalités : cf. annexe de l’arrêté du 27.8.12).
La valeur moyenne ainsi obtenue est à comparer au seuil
de 150 kWh/m²SHAB.an.
Toutefois, pour les immeubles
collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont
équipés d'organes de régulation en fonction de
la température intérieure de la pièce, ce
seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie
commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un
compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée
à l'échelle du groupe d'immeubles.
Si la
moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois
dernières années est supérieure au seuil
mentionné ci-dessus, tous les immeubles doivent être
équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux
et gérés par la même entité.
Pose de thermostats (CCH : R.131-4 modifié)
La pose de ces thermostats doit intervenir avant toute installation de l’appareil individualisant les frais de chauffage et, uniquement lorsque cela est techniquement possible.
Dans la mesure où ces travaux portent sur des parties
privatives de l'immeuble, il n’est pas nécessaire
d’obtenir l’autorisation de la copropriété
réunie en assemblée générale.
Le
décret précise que la pose d’un thermostat est
à la charge du propriétaire, celui-ci ne pourra pas
en répercuter le coût sur les charges locatives de son
locataire.
Relevé des appareils de mesure et information des occupants (arrêté du 27.8.12 : art. 3)
Relevé de la consommation d'énergie
Le propriétaire de l'immeuble loué procède
ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au
moins une fois par an et envoie chaque année, à
chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie
pour le chauffage.
En copropriété, le syndicat
des copropriétaires représenté par le syndic
procède au relevé des appareils de mesure au moins
une fois par an et envoie chaque année au propriétaire
de chaque logement qui l'adresse ou le fait adresser à son
tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant,
un relevé de la consommation d'énergie pour le
chauffage dudit logement.
Indicateurs de suivi de consommation
Le relevé de la consommation d’énergie doit également comporter des « indicateurs de suivi de sa consommation », c’est-à-dire :
la consommation d'énergie utilisée pour le chauffage du logement concerné à la même période de l'année précédente (si elle est disponible) ;
Et,
la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble, cette période incluant les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.
Affichage dans les parties communes
La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
Calcul des frais de chauffage (CCH : R.131-7 modifié)
Les modalités de calcul des frais de chauffage sont précisées par le décret du 23 avril 2012 et l’arrêté du 27 août 2012 (art. 3). Ceux-ci se composent de frais de combustibles et d’énergie (communs et individuels) ainsi que d’autres frais de chauffage.
Frais communs de combustibles ou d’énergie
Le total des frais communs est calculé en appliquant un
coefficient de 0,30 au total des dépenses de
combustible et d’énergie.
Dans le cas des
immeubles pour lesquels des appareils de mesure ont déjà
été installés, le coefficient choisi entre 0
et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils reste
applicable. Toutefois, l'assemblée générale
des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble
entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial
par le coefficient de 0,30.
Ces frais sont répartis dans
les conditions fixées par le règlement de copropriété
ou les documents en tenant lieu (bail notamment).
Frais individuels de combustibles ou d’énergie
Le total des frais individuels correspond à la différence
entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les
frais communs (0,30 du montant total des dépenses de
combustible et d’énergie - cf. § ci-dessus).
Ce
total est réparti en fonction des indications fournies par
les appareils de mesure, les situations ou configurations
thermiquement défavorables des locaux pouvant être
prises en compte.
Autres frais
Les autres frais sont ceux relatifs à la conduite et à
l'entretien des installations de chauffage et ceux relatifs à
l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement
d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des
appareillages, notamment les instruments de régulation, les
pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
Ces frais sont
répartis dans les conditions fixées par le règlement
de copropriété ou les documents en tenant lieu (bail
notamment).