Exécution contre l'associé unique d'une SCI Etat : Publiée depuis le 27/09/2009

Question :

Je dois exécuter en vertu d'un jugement rendu contre une SCI de construction vente. L'extrait K bis mentionne l'observation selon laquelle la société débitrice aurait pour associé unique une SA A DIRECTOIRE. Mon correspondant souhaite que je pratique une saisie attribution à l'encontre de cet associé unique en vertu du code de la construction et de l'habitation qui dispose au "Livre II : Statut des constructeurs. Titre Ier : Statut des sociétés de construction. Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. Article L211-2
"Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé".

Puis-je pratiquer cette saisie attribution à l'encontre de la SA alors même que le titre est rendu contre la SCI ?

Réponse : Il est vrai que, normalement, un titre exécutoire condamnant une société ne peut pas servir de fondement à l'exécution de mesures à l'encontre de ses associés, ces derniers restant des tiers quand bien même ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Toutefois, il peut en effet être dérogé à cette règle en cas de substitution de plein droit des associés de la société prévue par la loi.

Tel est, en effet,  par exemple le cas en ce qui concerne l'application de l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation (article relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles). En effet, dans cette hypothèse, tout à fait exceptionnelle et spécialement prévue par la loi, les associés étant tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une saisie dès lorsque la condition de mise en demeure préalable  et infructueuse de la société est remplie (Cass. 2e civ., 16 déc. 1999 : Juris-Data n° 1999-004450 ; Bull. civ. 1999, II, n° 192 ; RTD civ. 2000, p. 167, obs. R. Perrot. – Cass. com., 20 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-011778 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 184 ; JCP G 2002, IV, 1023).

La Cour de cassation a ainsi reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution alors que le jugement constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard du débiteur saisi.

En dehors de cette hypothèses légalement prévues, il n'est pas possible d'exécuter à l'encontre des associés  mais il est simplement possible d'exercer des poursuites en vue d'obtenir leur condamnation.