Décret
n° 2008-187 du 26 février 2008 relatif à la commission spécialisée de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives
NOR: MLVU0752773D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu
le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles
L. 351-14, L. 353-15-2, R. 351-30-1, R. 351-31 et R. 351-47 à R. 351-54
;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 831-21 et suivants et D. 542-19, D. 542-22-1, D. 542-22-4 ;
Vu le code de l’action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 (8°) ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions, notamment son article 121 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 60 ;
Vu
le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements
d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sanitaire et
sociale ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu
le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans
départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 14 mars 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2007,
Décrète :
Chapitre Ier Composition de la commission
Article 1
Sont
membres de droit de la commission spécialisée de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives coprésidée par le préfet
et le président du conseil général ou leurs représentants :
― le préfet ou son représentant ;
― le président du conseil général ou son représentant ;
― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés ;
―
le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou
son représentant ayant conclu, en application de l’article L. 301-5-1
du code de la construction et de l’habitation, une convention avec
l’Etat et sur le territoire duquel se trouvent les logements concernés.
Article 2
Participent, à leur demande, à la
commission spécialisée de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives, avec voix consultative, au moins un représentant :
― des bailleurs sociaux ;
― des propriétaires bailleurs privés ;
― des associations de locataires ;
―
des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement
des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement ;
― des associations locales d’information sur le logement ;
― de la commission de surendettement des particuliers mentionnée aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
Article 3
Les
membres de la commission sont nommés par le préfet et le président du
conseil général pour la durée du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées, par arrêté commun publié, par le
préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, par le
président du conseil général, au recueil des actes administratifs du
département.
Chapitre II Fonctionnement de la commission
Article 4
Pour
l’application de l’, une convention est conclue entre la commission
spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives et les organismes chargés dans le département du paiement de
l’aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La
convention détermine notamment les conditions pratiques d’organisation
des relations entre la commission et les organismes précités.
Article 5
La
commission, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte
de prévention des expulsions locatives prévue à l’, formule des avis
auprès des instances décisionnelles désignées ci-après :
―
les organismes payeurs des aides personnelles au logement s’agissant du
maintien ou de la suspension du versement de ces aides ;
― le fonds de solidarité pour le logement en matière d’aide financière ou d’accompagnement social ;
―
le préfet, ou son délégataire, dans le cadre de l’exercice du droit de
réservation des logements dans le département au profit des personnes
prioritaires prévues à l’article L. 441-1 du code de la construction et
de l’habitation.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Article 6
La
commission spécialisée de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives, en tenant compte des orientations et objectifs de
la charte de prévention des expulsions locatives prévue à l’, formule
des recommandations auprès des personnes physiques et des organismes
mentionnés ci-après :
― les bailleurs dont les locataires
sont en situation d’impayés de loyer en vue d’envisager leur relogement
dans des conditions mieux adaptées à leur situation financière ;
―
les autres bailleurs, les réservataires de logements ou les instances
spécialisées pouvant concourir au relogement des ménages de bonne foi à
tout stade de la procédure d’expulsion ;
― les maires ou
leurs représentants pour les ménages habitant des logements situés dans
leurs communes respectives en vue d’assurer leur relogement ;
―
les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale ou des communes responsables des fonds locaux du fonds
de solidarité pour le logement s’agissant des ménages habitant des
logements situés sur le territoire respectif de ces établissements ou
communes pour aider les locataires en situation d’impayés à apurer leur
dette et mettre en place des mesures d’accompagnement social adaptées à
leur situation ;
― la commission de surendettement des
particuliers afin qu’elle intègre dans ses propositions les plans
d’apurement des dettes locatives ;
― les responsables du
dispositif départemental en charge de l’hébergement visé au 8° de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles pour les
ménages expulsés qui ne sont manifestement pas en situation de se
maintenir dans un logement autonome ou expulsés de mauvaise foi.
Article 7
La
commission est informée de la mise en œuvre des suites réservées aux
avis qu’elle a émis et de leur suivi par les instances décisionnelles
mentionnées à l’article 5 ainsi qu’aux recommandations qu’elle a
formulées, par les personnes physiques et les organismes visés à
l’article 6.
Article 8
La commission rend
compte de son activité devant le comité responsable du plan. A ce
titre, elle établit chaque année un bilan de son activité qui comporte
un bilan des suites réservées à ses avis et recommandations.
La
commission peut, en outre, émettre toutes suggestions susceptibles
d’améliorer les différents dispositifs et actions prévus par le plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et
formuler tous avis ou suggestions en matière d’action générale
susceptibles d’améliorer la prévention des expulsions, notamment dans
le cadre de la charte de prévention des expulsions locatives.
Article 9
La
commission spécialisée de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives adopte un règlement intérieur qui traite :
― des modalités de saisine de la commission ;
― des modalités de traitement, d’instruction et de suivi des dossiers ;
―
le cas échéant, du ou des lieux d’implantation de la commission afin de
tenir compte de l’organisation territoriale des instances locales du
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
prévues à l’.
Article 10
La commission
dispose d’un secrétariat qui peut être assuré par l’Etat, le conseil
général, un organisme payeur des aides personnelles au logement ou un
organisme dans lequel l’Etat et le conseil général sont membres de
droit du conseil d’administration.
A l’issue de la réunion
de chaque commission, le secrétariat adresse aux instances
décisionnelles les avis émis par les membres de la commission.
Article 11
L’instruction
et le suivi des dossiers restent assurés par les services compétents de
l’Etat, des organismes payeurs des aides personnelles au logement et du
conseil général.
La commission peut toutefois
décider de confier l’instruction et le suivi des dossiers à l’un des
organismes payeurs des aides personnelles au logement, un organisme
dans lequel l’Etat et le conseil général sont membres de droit du
conseil d’administration ou à un groupement d’intérêt public du domaine
de l’action sanitaire et sociale, constitué en application du , ayant
pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées
. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’s’appliquent.
Article 12
La
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre
du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre
du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2008.
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement
Section 1 : Prévention des expulsions.
Article 121
Une
charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque
département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Article 4
Le
plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les
catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, peuvent
être appelées à en bénéficier.
Ce plan doit accorder une priorité
aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion
sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres,
précaires ou de fortune.
Il analyse les besoins et fixe, par bassin
d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la
disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs
demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de
logements et la mise en place d'aides financières et de mesures
d'accompagnement social spécifiques.
Le plan départemental est rendu
public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat
dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat
et du conseil départemental d'insertion.
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.
Article 10
Lorsque
la gestion financière et comptable est déléguée à un groupement
d'intérêt public, celui-ci doit être un groupement du domaine de
l'action sanitaire et sociale constitué en application du décret du 7
novembre 1988 susvisé.
II. - Le décret du 7 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 1er est abrogé ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
«
Art. 2 bis. - Si l'objet du groupement est la mise en oeuvre de tout ou
partie des compétences du chapitre Ier de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 modifiée, les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent
pas. La convention constitutive du groupement est approuvée par le
représentant de l'Etat dans le département. »
LOI no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-274 DC en date du 29 mai 1990,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
Toute
personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison
notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions
fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et
indépendant ou s'y maintenir.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
C HAPITRE Ier
Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées
Art.
2. - Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article
1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font
l'objet,
dans chaque département, d'un plan départemental d'action
pour le logement des personnes défavorisées, élaboré dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 3.
- Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le
département. Les autres collectivités territoriales et leurs
groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les
associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les
bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration
et à sa mise en oeuvre.
Lorsque le représentant de l'Etat et le
président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision
conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du
logement et des affaires sociales.
Les plans départementaux
d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les
mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le
président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.
Art.
4. - Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit
les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er,
peuvent être appelées à en bénéficier.
Ce plan doit accorder une
priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées
d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis,
des habitations insalubres, précaires ou de fortune.
Il
analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à
atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement,
notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la
création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place
d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.
Le
plan départemental est rendu public par le président du conseil général
et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil
départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.
Art.
5. - Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à
l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan
départemental et définissent annuellement les conditions de financement
des dispositifs qu'il prévoit.
Art. 6. - Le plan départemental
institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des
aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions
à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent
dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du
loyer et des charges.
Le fonds de solidarité prend en charge les
mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au
maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan
départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux
associations qui mettent un logement à disposition des personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une
garantie.
Ces aides peuvent être accordées soit directement aux
bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité
pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement de personnes défavorisées.
Le plan définit, en outre,
les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce
fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de
conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.
Art. 7. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.
La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
La
région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que
les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer
volontairement au financement de ce fonds.
Art. 8. - Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe
les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation
périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la
manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à
ces procédures.
C HAPITRE II
Des dispositions permettant d'accroître l'offre de logement en faveur des personnes défavorisées
Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 15bis ainsi rédigé:
<<Art.
15bis. - Les personnes qui concluent un contrat de location d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil
d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des
étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un
organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui
est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département
sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve
que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par
décret.>>
II. - Le paragraphe I de l'article 35bis du code général des impôts est ainsi complété:
<<Les
personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement,
conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat,
avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat
dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années
de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette
location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un
plafond fixé par décret.
<<Ces dispositions sont également
applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de
location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère
social.>>
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92-I ainsi rédigé:
<<Art.
92-I. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un
logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil
d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des
étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un
organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui
est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département
sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de
l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous
réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par
décret.>> IV. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des
déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au
présent article sont fixés par décret.
Art. 10. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 A ainsi rédigé:
<<Art.
1387 A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le
département peut, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il
détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et
1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue à son profit.>>
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1387 B ainsi rédigé:
<<Art.
1387 B. - Le département peut, par délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou
partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à
son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en
vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en
application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à
réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même
code.>> III. - Les obligations déclaratives des personnes et
organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont
fixées par décret.
Art. 11. - L'intitulé du titre V du livre II du
code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:
<<Bail à construction et bail à réhabilitation>>. Le
<<Chapitre unique>> devient <<Chapitre Ier>> et
son intitulé devient <<Bail à construction>>. Il est ajouté
un chapitre II ainsi rédigé:
<<Chapitre II
<<Bail à réhabilitation
<<Art.
L. 252-1. - Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux
dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un
organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie
mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements,
soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l'un des
objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et
agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département
s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration
sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et
de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage
d'habitation pendant la durée du bail.
<<Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
<<En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.
<<Le
bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner
et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu
pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par
tacite reconduction.
<<Art. L. 252-2. - Le preneur est
titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué; il
peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
<<Ce
droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne
peut être consentie qu'à l'un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 252-1, avec l'accord du bailleur. Le droit ne
peut être cédé que s'il porte sur la totalité de l'immeuble loué. Le
cédant demeure garant de l'exécution du bail par le cessionnaire.
<<Art.
L.252-3. - La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à
la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L.
351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
<<Art.
L. 252-4. - Six mois avant la date d'expiration du bail à
réhabilitation, le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de
location prenant effet à cette date. A défaut, le preneur est tenu, au
plus tard trois mois avant l'expiration du bail à réhabilitation,
d'offrir aux occupants un logement correspondant à leurs besoins et à
leurs possibilités. L'occupant qui n'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.
Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer
l'immeuble au bailleur libre de location et d'occupation.>>
Art.
12. - Le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est complété par un article L. 481-3
ainsi rédigé:
<<Art. L. 481-3. - Le chapitre Ier du titre IV
du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les
logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du
titre V du livre III du présent code.>>
Art. 13. - La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la
construction et de l'habitation est supprimée.
Art. 14. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa f ainsi rédigé:
<<f)
Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens
du 3o de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de
20 p.
100 des résidences principales, les immeubles dont
l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le
département en vue d'accroître l'offre de logements sociaux.>>
Art. 15. - L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:
I. - La deuxième phrase du premier alinéa estremplacée par les dispositions suivantes:
<<Ce
règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués
au conseil départemental de l'habitat, ainsi que des besoins évalués
par le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
<<Lorsque la
situation du logement social d'un secteurgéographique le nécessite, des
protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à
l'initiative d'au moins deux des partenaires, par le représentant de
l'Etat dans le département, des collectivités territoriales et des
organismes d'habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces
protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le
patrimoine concerné. <<Les protocoles d'occupation du patrimoine
social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d'accueil de
populations défavorisées et d'en déterminer les modalités d'application
ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagnement social
nécessaires. Ils définissent les conditions de l'intervention des
différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social
et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Un bilan des
protocoles demandés, en cours d'élaboration ou conclus dans le
département, est présenté au conseil départemental de l'habitat, appelé
à donner son avis, au moins une fois par an.>> II. - En
conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots:
<<au premier alinéa>> sont remplacés par les mots:
<<aux alinéas précédents>>.
III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants:
<<Lorsqu'au
terme d'un délai de six mois après qu'il a été demandé par le
représentant de l'Etat dans le département, aucun protocole n'a été
conclu,
celui-ci peut désigner aux organismes d'habitations à loyer
modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces
désignations s'imputent sur les droits à réservation du représentant de
l'Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de
l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la
nécessaire diversité de lacomposition sociale de chaque quartier, de
chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de
manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et
familles défavorisées.
<<Le représentant de l'Etat dans le
département dispose de la même faculté vis-à-vis d'un organisme
d'habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n'a
pas observé ses dispositions.>> IV. - En conséquence, dans la
première phrase dupremier alinéa, les mots:
<<au deuxième alinéa>> sont remplacés par les mots: <<au cinquième alinéa>>.
Art.
16. - La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions est modifiée comme suit:
I. - Le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6 est ainsi rédigé:
<<Les
dispositions des alinéas précédents ne sont applicables ni aux
garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune
pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le
bénéfice des prêts aidés par l'Etat, ou adossés exclusivement à des
ressources défiscalisées, ni aux garanties d'emprunts et cautionnements
accordés en application du plan départemental prévu à l'article 2 de la
loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.>> II. - Le dernier alinéa du paragraphe I de l'article
49 est ainsi rédigé:
<<Les dispositions des alinéas précédents
ne sont applicables ni aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements
accordés par un département pour les opérations de construction,
d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une
subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par
l'Etat, ou adossés exclusivement à des ressources défiscalisées, ni aux
garanties d'emprunts et cautionnements accordés en application du plan
départemental prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.>>
Art. 17.
- Le dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet
1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé:
<<Les
dispositions des alinéas précédents ne sont applicables ni aux
garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région pour
les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le
bénéfice des prêts aidés par l'Etat, ou adossés exclusivement à des
ressources défiscalisées, ni aux garanties d'emprunts et cautionnements
accordés en application du plan départe-mental prévu à l'article 2 de
la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.>>
C HAPITRE III
Des conditions d'attribution des aides personnelles au logement
Art.
18. - Les 2o, 3o et 5o de l'article L. 351-2 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<2o
Les logements à usage locatif appartenant à des organismes
d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des
sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque,
dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les
bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par
décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du
présent titre; celles-ci doivent être conformes à des conventions types
annexées aux décrets;
<<3o Les logements à usage locatif
construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de
formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les
caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par
décrets; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par
les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets
et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent
titre;
celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets;
<<5o
Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers
assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux
logements mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus, dès lors qu'ils font
l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent
titre;>>
Art. 19. - La section 2 du chapitre III du livre
III du code de la construction et de l'habitation est complétée par
deux articles ainsi rédigés:
<<Art. L. 353-19. - Pour les
logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation
à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de
plein droit, à compter de sa date d'entrée en vigueur ou de la date
d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux
en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans
qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
<<Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.
<<Art.
L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires,
les bailleurs, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-14,
peuvent louer les logements régis par une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 aux associations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou
établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
<<Les
sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de
l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
<<Ne
peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 353-2 relatives à
la reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de
la convention:
<<1o Les sous-locataires des associations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, après le refus
d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à
leurs possibilités;
<<2o Les sous-locataires des associations
ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4, dès lors
qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces
personnes morales telles que précisées par le contrat de
sous-location.>>
Art. 20. - Après le septième alinéa (6o) de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
<<7o Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L.
351-9 du code du travail.>>
Art.
21. - Dans l'article L. 613-3 du code de la construction et de
l'habitation, les mots <<1er décembre>> sont remplacés par
les mots <<1er novembre>>.
Art. 22. - I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L.
553-4 du code de la sécurité sociale, quatre alinéas ainsi rédigés:
<<L'allocation
de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de
l'allocataire et du bailleur ou du prêteur:
<<- en cas de location, au bailleur du logement,
<<- dans les autres cas, au prêteur,
<<dans
des conditions fixées par décret.>> II. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III.
- Dans l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, la seconde
phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés:
<<L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur:
<<- en cas de location, au bailleur du logement,
<<- dans les autres cas, au prêteur,
<<dans des conditions fixées par décret.>>
Art.
23. - La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986 est complétée par les mots: <<ainsi que des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion>>.
Art. 24. - L'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation est complété par la phrase suivante:
<<Le
plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de
l'article L. 441-3 sera, pour les locataires de logements construits en
application de la loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 p.
100 aux plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de la
législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides
de l'Etat en secteur locatif.>>
Art. 25. - Après le premier
alinéa de l'article L. 613-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.>>
Art. 26. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 613-2-1 ainsi rédigé:
<<Art.
L. 613-2-1. - Toute décision accordant des délais sur les fondements
des articles L. 613-1 et L. 613-2 est notifiée au représentant de
l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande
de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.>>
Art. 27. - Le dernier alinéa de l'article 24 de
la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par les mots:
<<ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, en
mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de
solidarité pour le logement.>>
Art. 28. - Un schéma
départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du
voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour,
en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques.
Toute
commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et
de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de
terrains aménagés à cet effet.
Dès la réalisation de l'aire
d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les maires des
communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté,
interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du
territoire communal.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.