Décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable  

 Le Premier ministre,

 
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 264-4 ;
 
Vu le code électoral ;
 
Vu le code monétaire et financier ;
 
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 51 ;
 
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, notamment son article 2 ;
 
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports électroniques, notamment son article 6 ;
 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2007 ;
 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 avril 2007 ;
 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 avril 2007 ;
 
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 19 avril 2007 ;
 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 avril 2007 ;

 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète : 

Article 1

Au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré l’article R. 264-4 rédigé comme suit :

 « Art. R. 264-4. - Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.

 
Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. »

Article 2 

Le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) est modifié comme suit :

 1° Dans la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II, la sous-section 2 est supprimée et les sous-sections 3 à 7 deviennent respectivement les sous-sections 2 à 6.
 
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II est supprimé. 

3° L’article R. 245-2 est supprimé.

Article 3  

L’article R. 4-1 du code électoral est supprimé.

Article 4 

Au cinquième alinéa de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité, les mots : « une attestation établissant leur lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixée à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles », les mots : « l’organisme d’accueil » sont remplacés par les mots : « le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou l’organisme agréé ».

Article 5 

Au troisième alinéa de l’article 6 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus relatif aux passeports électroniques, les mots : « une attestation établissant son lien avec un organisme d’accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6 

Le deuxième alinéa de l’article R. 312-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Les mots : « l’adresse de l’organisme d’accueil » sont remplacés par les mots : « l’adresse du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou de l’organisme agréé au titre de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles » ; 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de l’attestation d’élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d’un domicile stable instituée par le même article. »

Article 7 

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 8 

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 mai 2007.