Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets) et relatif à l’accès de certaines personnes morales au bulletin n° 2 du casier judiciaire
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 776 ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 133-6, L. 222-5, L. 227-4 et L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2132-4 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
Décrète
:
Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
Après l’article D. 571-3, les dispositions « titres huitième à dixième » « néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« TITRE SEPTIÈME BIS
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
« Néant.
« TITRE HUITIÈME
« DU CASIER JUDICIAIRE
« a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l’article D. 571-4 ;
« b) Les lieux de vie et d’accueil mentionnés au 3° de l’article D. 571-4.
« 3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l’établissement, le service ou lieu de vie et d’accueil, en ce qui concerne :
«
a) Les lieux de vie et d’accueil mentionnés au 4° de
l’article D. 571-4 ;
«
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5°
et 6° de l’article D. 571-4.
«
Art. D. 571-6. - L’autorité administrative compétente
interroge à cette fin le casier judiciaire national
informatisé par un moyen de télécommunication
sécurisé.
« A peine d’irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l’autorité administrative compétente doit mentionner l’identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l’identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l’emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.
« Art. D. 571-7. - Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l’autorité administrative compétente est revêtu de la mention « néant », il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
« Dans le cas contraire, l’autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
« - que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
« - que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l’article D. 571-4.
« TITRES NEUVIÈME ET DIXIÈME
« Néant. »
Article 3
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2007.