Décret
n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 portant diverses
dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la
construction et de l’habitation (partie réglementaire)
NOR:
MLVU0763278D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu
le code de la construction et de l’habitation, notamment les
titres II et IV du livre IV ;
Vu
l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007
relative aux offices publics de l’habitat ;
Vu
l’avis du Conseil supérieur des habitations à
loyer modéré en date du 15 mars 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Dispositions relatives à la cession de certains logements vacants des sociétés d’économie mixte et des collectivités territoriales
Article
1
Après l’article *R. 443-12, est inséré un article *R. 443-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. *R. 443-12-1. - Lorsqu’une société
d’économie mixte ou une collectivité territoriale
met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2
et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s’il
est situé dans un département d’outre-mer, un
logement social vacant, les modalités de publicité de
la vente sont celles prévues à l’article R.
443-12.
«
Dans le cas d’une vente réalisée par une
collectivité territoriale, l’information mentionnée
au premier alinéa de l’article R. 443-12 est dispensée
aux seuls locataires résidant sur le territoire de la
collectivité concernée, l’affichage mentionné
au a du même article est réalisé, selon le cas,
soit à la mairie de la commune, soit au siège de
l’établissement public de coopération
intercommunale concerné ainsi qu’aux emplacements
habituellement utilisés pour l’information des
locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la
collectivité et situés sur son territoire. »
Chapitre II Dispositions relatives aux compétences des sociétés d’habitations à loyer modéré
Article
2
La clause type 3 « Objet social » figurant à l’annexe de l’article R. 422-1 du code de la construction et de l’habitation (statuts types des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré) est modifiée comme suit :
I.
- Les 12°, 13° et 14° deviennent respectivement les 15°,
16° et 17° ; les 15° à 21° deviennent
respectivement les 18° à 24° ; les 22° à
26° deviennent respectivement les 25° à 29° ; les
27° à 29° deviennent respectivement les 33° à
35°.
II.
- Après le 11°, sont insérés les 12°,
13° et 14° nouveaux ainsi rédigés :
«
12° D’être syndic de copropriété et
administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou
acquis soit par elle, soit par un autre organisme d’habitations
à loyer modéré, une collectivité
territoriale, une société d’économie mixte
ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée
à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou une des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association ;
« 13° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants du même code ;
« 14° De construire ou d’acquérir, d’aménager, d’entretenir, de gérer ou de donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ; ».
III. - Le 18° est ainsi rédigé :
«
18° Dans les copropriétés mentionnées au 1°
ci-dessus qui font l’objet d’un plan de sauvegarde en
application de l’article L. 615-1 du code de la construction et
de l’habitation ou d’une opération programmée
d’amélioration de l’habitat prévue à
l’article L. 303-1 du même code et dédiée
aux copropriétés dégradées, d’acquérir
des lots en vue de leur revente, d’y effectuer tous travaux et
de les louer provisoirement. Les dispositions du 7° de l’article
R. 421-4 du même code sont applicables aux conditions de
revente et de location de ces lots ; ».
IV. - Après le 29°, sont insérés les 30°, 31° et 32° nouveaux ainsi rédigés :
«
30° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions
prévues à l’article L. 261-3 du code de la
construction et de l’habitation, pour le compte de personnes
publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d’habitation dont elle peut provisoirement détenir
l’usufruit selon les modalités définies aux
articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ;
« 31° D’assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
«
32° De réaliser des travaux, d’acquérir, de
construire et de gérer des immeubles à usage
d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la
gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie
et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les
locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires
au fonctionnement des gendarmeries ; ».
Article 3
La
clause type 3 « Objet social » figurant à l’annexe
de l’article R. 422-6 du code de la construction et de
l’habitation (statuts types des sociétés anonymes
coopératives de production d’habitations à loyer
modéré) est modifiée comme suit :
I. - Les 6° à 8° deviennent respectivement les 9° à 11° ; les 9° à 17° deviennent respectivement les 12° à 20° ; le 18° devient le 21° nouveau ; les 19° et 20° deviennent respectivement les 22° et 23° ; les 22° à 28° deviennent respectivement les 25° à 31° ; le 29° devient le 33°.
II.
- La seconde phrase du 2° est abrogée.
III.
- Après le 5°, sont insérés les 6° à
8° ainsi rédigés :
«
6° De construire ou d’acquérir, d’aménager,
d’entretenir, de gérer ou de donner en gestion à
des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières
à vocation sociale prévues à l’article L.
631-11 du code de la construction et de l’habitation ;
« 7° D’assurer la gérance des sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété régies par les articles L. 443-6-2 et suivants ;
«
8° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés
à l’article L. 411-2 du code de la construction et de
l’habitation et aux sociétés d’économie
mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par
contrat de vente d’immeuble à construire prévu
aux articles L. 261-1 et suivants du même code ; ».
IV.
- Le 12° est ainsi rédigé :
«
12° D’être syndic de copropriété et
administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou
acquis soit par elle, soit par un autre organisme d’habitations
à loyer modéré, une collectivité
territoriale, une société d’économie mixte
ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée
à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou une des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association ; ».
V.
- Le 15° est ainsi rédigé :
«
15° De réaliser les actions ou opérations
d’aménagement définies par le code de l’urbanisme
pour le compte de tiers. Dans ce cas, les dispositions des articles
L. 443-14 et L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation
ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues
nécessaires par la réalisation de ces actions ou
opérations ; ».
VI.
- Dans la première phrase du 18°, remplacer « 14°
» par « 17° », et après la référence
« L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation
», sont insérés les mots : « ou d’une
opération programmée d’amélioration de
l’habitat prévue à l’article L. 303-1 de ce
code et dédiée aux copropriétés dégradées
».
VII.
- Après le 23°, est créé un 24° nouveau
ainsi rédigé :
« 24° De réaliser des travaux, d’acquérir, de construire et de gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ; ».
VIII.
- Après le 31°, est créé un 32° nouveau
ainsi rédigé :
« 32° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d’habitation dont elle peut provisoirement détenir l’usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ; ».
Article 4 Les articles R*. 422-9 et R. 422-9-2 à R. 422-9-5 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Chapitre III Dispositions relatives aux offices publics de l’habitat
Article 5
Les
dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV
du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire) relatives à la nomination, la
rémunération et la cessation de fonctions des
directeurs généraux des offices publics d’aménagement
et de construction sont applicables, jusqu’à l’entrée
en vigueur des dispositions prises en application de l’article
L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, aux
contrats et à la cessation de fonctions des directeurs
généraux d’offices publics de l’habitat
issus de la transformation d’offices publics d’aménagement
et de construction.
Article 6
Les
directeurs d’offices publics d’habitations à loyer
modéré maintenus dans les fonctions de direction après
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°
2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de
l’habitat conservent le bénéfice des dispositions
réglementaires, statutaires et de rémunération
antérieurement applicables, jusqu’à la nomination
dans chaque office du directeur général, dans le délai
mentionné à l’article 8-I de l’ordonnance
précitée.
En cas de cessation de fonctions du directeur avant la nomination du directeur général, il est pourvu à son remplacement par la voie d’un recrutement contractuel effectué dans les conditions et limites prévues par l’article 5 du présent décret.
Article 7
I.
- Conformément à l’article L. 421-24 du code de
la construction et de l’habitation, un accord collectif portant
sur la classification des postes et les rémunérations
de base des personnels, ne relevant pas de la fonction publique
territoriale, employés au sein des offices publics de
l’habitat est conclu au niveau national entre les représentants
de la fédération nationale des offices publics de
l’habitat et les représentants des organisations
syndicales représentatives, avant le 29 février 2008.
En
l’absence de notification d’un accord valide au ministre
chargé du logement dans le mois suivant la date mentionnée
à l’alinéa précédent, le décret
visé au second alinéa de l’article L. 421-24
précité est pris dans un délai de six mois.
-
La validité de l’accord est subordonnée à
l’absence d’opposition de la majorité des
organisations syndicales représentatives au texte notifié
par la partie la plus diligente des organisations signataires à
l’ensemble des organisations représentatives, à
l’issue de la procédure de signature. L’opposition
est exprimée par écrit et motivée dans un délai
de quinze jours à compter de la date de notification de cet
accord. Elle précise les points de désaccord. Elle est
notifiée à toutes les parties à la négociation.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2007.