Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive  

 

NOR: JUSD0768302D  

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le code pénal, notamment son article 131-36-4 ; 

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 723-10 et 729 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17,

 
Décrète :

 Article 1

 
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

 
Chapitre Ier

 
Dispositions renforçant le recours aux aménagements
des peines et aux alternatives à l’incarcération

 
Article 2

 
Après l’article D. 48-5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 

« Art. D. 48-5-1. - Le premier président de la cour d’appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d’appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l’incarcération.

 
« Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d’appel ou leurs représentants.

 
« Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d’appel et des juridictions de première instance, en charge de l’exécution et de l’application des peines.

 
« Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.

« Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.

« Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal. 

« Cette conférence a pour objet : 

« - de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ; 

« - de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;

 

« - d’améliorer les échanges d’informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

 
« - de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.

 
« Lors de cette conférence, les juges de l’application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l’article R. 57-2.

« Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l’article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l’article D. 15-2.

« Art. D. 48-5-2. - Les dispositions de l’article R. 522-10 du code de l’organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R. 61-8. »

Article 3

 

Après l’article D. 49-17, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 49-17-1. - Lorsque le procureur de la République est favorable à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l’application des peines des réquisitions écrites lui demandant d’accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu’il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l’application des peines statue sur la mesure en l’absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.
 

« Art. D. 49-17-2. - Le nombre et le jour des audiences du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

 

« Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l’assemblée générale du tribunal, à la fin de l’année judiciaire pour l’année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d’année dans les mêmes conditions.
 
« En cas d’impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l’application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général.
 

« Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l’application des peines peut, à tout moment au cours de l’année, fixer une audience toutes les fois qu’il est nécessaire. »

Article 4

 
L’article D. 49-23 est ainsi rédigé :

 

« Art. D. 49-23. - Conformément aux dispositions de l’article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l’article D. 147-9-1, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :
 

« 1° Les crimes d’atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

 
« 2° Les crimes de tortures et d’actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

 

« 3° Les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et 222-13 (6°) du code pénal ;
 
« 4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;


« 5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; 

« 6° Les délits d’agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

« 7° Le délit d’exhibition sexuelle prévu par l’article 222-32 du code pénal ;

« 8° Les crimes d’enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

« 9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d’enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d’images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur et d’atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ; 

« 10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.

« Le juge ou le tribunal de l’application des peines peut toutefois, avec l’accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d’aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

 

« Sauf lorsqu’il s’agit d’une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l’application des peines peut également, avec l’accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d’aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d’une expertise au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
 
« En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l’article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l’application des peines a toutefois la faculté d’ordonner une expertise préalablement à la mesure d’aménagement de peine en application de l’article D. 49-24. »

Article 5
 
I. - L’article D. 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 

« 4° Les condamnés pouvant faire l’objet d’un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l’article D. 136. » 

II. - L’article D. 129 est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. D. 129. - Les détenus placés à l’extérieur peuvent être soumis à l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. »

III. - Au sixième alinéa de l’article D. 136, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ».

IV. - A l’article D. 138, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ». 

V. - Au premier alinéa de l’article D. 142, les mots : « aux articles 132-44 et 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ». 

VI. - Au dernier alinéa de l’article D. 147-2, les mots : « à l’article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 ». 

VII. - A l’article D. 536, les mots : « par l’article 132-45 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 ».

Article 6

I. - L’article D. 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 7° Exercice par le condamné de son droit de vote. » 

II. - Après l’article D. 146-3, il est inséré un article D. 146-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 146-4. - Lorsque le juge d’application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l’employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d’exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, après avis du chef de l’établissement pénitentiaire.

« Le juge de l’application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

« En cas d’appel d’une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l’application des peines qui confirme l’ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l’appel, décider d’une autre date ou décider qu’une nouvelle date sera fixée par le juge de l’application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Pour l’application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d’insertion et de probation. » 

III. - Au premier alinéa de l’article D. 147-11, il est inséré, après les mots : « ses pouvoirs », les mots : « à un directeur d’insertion et de probation, ».

Article 7

Après l’article D. 147-9, il est inséré un article D. 147-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 147-9-1. - Les dispositions de l’article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu’il saisit le juge de l’application des peines. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance judiciaire et à la libération conditionnelle 

Article 8
 

.I - Au premier alinéa de l’article D. 147-36, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de moins de deux ans ».

II. - L’article D. 147-37 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l’application des peines, la surveillance judiciaire comporte l’obligation de respecter l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal lorsque l’expertise médicale prévue par l’article 723-31 ou par l’article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Si cette injonction de soin est prononcée » sont remplacés par les mots : « Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins ».

Article 9

Après l’article D. 147-37, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 147-37-1. - Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l’application des peines avise le condamné, avant sa libération et l’installation du dispositif prévu par l’article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s’il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

« Art. D. 147-37-2. - Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

« En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l’application des peines après qu’a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

« Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l’application des peines peut, s’il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l’article 712-16. »

Article 10 

L’article D. 147-40 est ainsi rédigé :

« Art. D. 147-40. - Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. »

Article 11

Après l’article D. 147-40, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 147-40-1. - Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

« Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d’autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

« Art. D. 147-40-2. - La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d’établissement pénitentiaire. »

Article 12

Après l’article D. 147-41, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 147-42. - Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 763-12 et de l’article R. 61-27, le juge de l’application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l’article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

« Art. D. 147-43. - Lorsque le juge de l’application des peines n’a ordonné le retrait que d’une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s’applique à nouveau à la libération du condamné jusqu’à la date fixée par la décision qui l’avait prononcée. Si cette mesure n’avait pas déjà été ordonnée, le juge de l’application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

« Lorsque le juge de l’application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l’exécution de l’intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d’une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n’a pas été exécuté. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

« Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l’application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, y compris s’il s’agit d’une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l’application des peines.

« Dans les cas prévus par le présent article, le délai d’un an prévu par le premier alinéa de l’article 763-10 n’est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n’est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l’objet d’un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

« Art. D. 147-44. - En cas d’inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu’il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

« Dans ce cas, l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n’est pas nécessaire. »

Article 13

Après l’article D. 534, il est inséré un article D. 534-1 ainsi rédigé : 

« Art. D. 534-1. - Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle. 

« Dans un délai d’un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion ou de probation compétent.

« Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.

« Lorsqu’en raison des possibilités d’insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables. »

Article 14

 Au premier alinéa de l’article D. 538, les mots : « la personne peut également être soumise » sont remplacés par les mots : « la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l’application des peines ».

Article 15

 L’article D. 539 est ainsi rédigé : 

« Art. D. 539. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 731-1 et de l’article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Le délai d’un an prévu par le premier alinéa de l’article 763-10 n’est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d’une libération conditionnelle.

« Le juge de l’application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l’installation du dispositif prévu par l’article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s’il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
 

La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 763-12 et de l’article R. 61-27. »

 

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 16

Après l’article D. 32-2, il est inséré les dispositions suivantes :

« Sections IV à VI 

« Néant.

« Section VII

« Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

« Art. D. 32-3. - Le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il ordonne l’incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d’un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l’intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l’article 145, soit d’office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l’article 81 afin qu’il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article. »

Article 17 

I. - L’article D. 49-24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

« 1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d’une nouvelle infraction ; 

« 2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l’objet d’un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. »

II. - A l’article D. 49-40, les mots : « aux articles 712-6 ou 712-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 712-5, 712-6 et 712-7 ».

Article 18

I. - L’article D. 52 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et aux mêmes règles disciplinaires » sont supprimés ; 

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sauf décision contraire du magistrat visé à l’article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines. 

« Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d’accès au téléphone. »

 

II. - Au début du premier alinéa de l’article D. 53, il est inséré les mots suivants : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 52, ».

Article 19
 

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 20

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 16 novembre 2007.