Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement
NOR:
ECET0768454D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de l’économie, des finances et
de l’emploi,
Vu
le code monétaire et financier, notamment ses articles L.
131-73 et L. 312-1-1 ;
Vu
l’avis du comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières en date du 16 octobre
2007 ;
Vu
l’avis du Conseil de la concurrence (commission permanente) en
date du 19 octobre 2007 ;
Après
avis du Conseil d’Etat (section des finances),
Décrète :
Article 1
L’article D. 131-25 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 131-25. - Les frais bancaires perçus par le tiré
à l’occasion du rejet d’un chèque, pour
défaut ou insuffisance de provision, comprennent l’ensemble
des sommes facturées par le tiré au titulaire du
compte, quelles que soient la dénomination et la justification
de ces sommes.
« En particulier, les frais engendrés par l’obligation mise à la charge du tiré, au titre de l’article L. 131-73, d’informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu’un incident de paiement est constitué. La facturation de l’envoi d’une lettre d’injonction ou d’une commission d’incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.
«
Les frais bancaires perçus par le tiré à
l’occasion du rejet d’un chèque ne peuvent excéder
un montant de 30 EUR pour les chèques d’un montant
inférieur ou égal à 50 EUR et un montant de 50
EUR pour les chèques d’un montant supérieur à
50 EUR.
«
Constitue un incident de paiement unique le rejet d’un chèque
présenté au paiement à plusieurs reprises dans
les 30 jours suivant le premier rejet. »
Article
2
A
la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie
réglementaire du même code, il est inséré
une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
«
Sous-section 1 bis «
Incidents de paiement
«
Art. D. 312-4-1. - Pour l’application de l’article L.
312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d’un
ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d’un
défaut ou d’une insuffisance de provision, quel que soit
le moyen de paiement utilisé.
«
Art. D. 312-4-2. - Pour les incidents de paiement autres que le rejet
d’un chèque, les frais bancaires perçus par la
banque du payeur au titre d’un incident ne peuvent excéder
le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite
d’un plafond de 20 EUR.
«
Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à
l’occasion d’un incident de paiement comprennent
l’ensemble des sommes facturées par la banque du payeur
au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et
la justification de ces sommes.
«
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même
opération de paiement ont été rejetées
par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais
perçus au titre de ces incidents au-delà du montant
facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de
paiement concernent la même opération de paiement est
apportée par le payeur par tout moyen. »
Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.
Article 4 La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2007.