Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC »
Le Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire, et du garde des
sceaux, ministre de la justice,
Vu
la convention pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère
personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu
le code pénal ;
Vu
le code de procédure pénale ;
Vu
le code de la route ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble
le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son
application ;
Vu
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation
et de programmation relative à la sécurité,
notamment son article 17-1 ;
Vu
la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la
sécurité intérieure, notamment ses articles 21,
22, 24, 121 et 131 ;
Vu
le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création
du système de traitement des infractions constatées ;
Vu
le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour
l’application de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives
donnant lieu à la consultation des traitements automatisés
de données personnelles mentionnés à l’article
21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu
l’avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés en date du 8 septembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.
Article 2
L’article 1er est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques. » sont remplacés par les mots : « de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l’exploitation des données à des fins de recherches statistiques. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « article 31 » sont remplacés par les mots : « article 8 ».
Article 3
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu’elles concernent des personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
« Ces dernières sont informées des droits d’accès et d’opposition qui leur sont ouverts en application de l’article 8 et du second alinéa de l’article 9 du présent décret.
« Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu’un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
« Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu’elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
«
En tant que de besoin, et en application des engagements
internationaux en vigueur, le fichier est également constitué
de données à caractère personnel issues de
traitements gérés par des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire ou des services
de police étrangers qui présentent un niveau de
protection suffisant de la vie privée, des libertés et
des droits fondamentaux des personnes à l’égard
du traitement dont ces données font ou peuvent faire l’objet.
»
Article 4
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III de l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
«
Le responsable du
traitement est tenu de modifier ou d’effacer les données
enregistrées dès qu’il constate qu’elles
sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d’une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d’une juridiction d’instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l’autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
« Toute personne ayant bénéficié d’une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 susmentionnée compte tenu de ces suites judiciaires.
Article 21 loi du 18.3.2003
I.
– Les services de la police nationale et de la gendarmerie
nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées
d’informations nominatives recueillies au cours des enquêtes
préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées
sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit
ainsi que les contraventions de la cinquième classe
sanctionnant un trouble à la sécurité ou à
la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux
biens ou à l’autorité de l’Etat, afin de
faciliter la constatation des infractions à la loi pénale,
le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de
leurs auteurs.
Ces applications ont également pour
objet l’exploitation des informations recueillies à des
fins de recherches statistiques.
II. – Les traitements
mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les
personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant
vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou
complices, à la commission des infractions mentionnées
au premier alinéa du I.
Ils peuvent également
contenir des informations sur les victimes de ces infractions ;
ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce
que les informations nominatives les concernant soient conservées
dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été
définitivement condamné.
III. – Le
traitement des informations nominatives est opéré sous
le contrôle du procureur de la République compétent
qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées
ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque
la personne concernée la demande. En cas de décision
de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les
données personnelles concernant les personnes mises en cause
sont effacées sauf si le procureur de la République en
prescrit le maintien pour des raisons liées à la
finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une
mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles
sont motivées par une insuffisance de charges, de classement
sans suite font l’objet d’une mention sauf si le
procureur de la République ordonne l’effacement des
données personnelles.
IV. – Les personnels
spécialement habilités des services de la police et de
la gendarmerie nationales désignés à cet effet
ainsi que les personnels, spécialement habilités, de
l’Etat investis par la loi d’attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder
aux informations, y compris nominatives, figurant dans les
traitements de données personnelles prévus par le
présent article et détenus par chacun de ces services.
L’habilitation précise la nature des données
auxquelles elle autorise l’accès. L’accès,
par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans
les traitements de données personnelles prévus par le
présent article est ouvert aux seuls personnels de la police
et de la gendarmerie nationales et des douanes.
L’accès
aux informations mentionnées à l’alinéa
précédent est également ouvert :
1°
Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats
instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis.
V. – Un décret en Conseil d’Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, fixe les modalités d’application
du présent article. Il précise notamment la liste des
contraventions mentionnées au I, la durée de
conservation des informations enregistrées, les modalités
d’habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi
que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d’accès.
« Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
« Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République. »
Article 5
L’article 4 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« a) personnes physiques : »
2° Après le treizième alinéa, il est inséré huit alinéas rédigés comme suit :
« b) personnes morales :
«
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
«
- forme juridique ;
«
- numéro d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ;
«
- lieu du siège social ;
«
- numéros SIREN, SIRET ;
«
- secteur d’activité ;
«
- adresse. »
3° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« a) personnes physiques : »
4° Après le vingt-troisième alinéa, il est inséré sept alinéas rédigés comme suit :
« b) personnes morales :
«
- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
«
- forme juridique ;
«
- numéro d’inscription au registre du commerce et des
sociétés ;
«
- lieu du siège social ;
«
- secteur d’activité ;
«
- adresse. »
5° Au dernier alinéa, après les mots : « ainsi que les informations », sont insérés les mots : « et images ».
Article 6
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l’article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
« - les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et des droits indirects, ou par les personnels sur lesquels ils ont autorité, appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d’officier, auxquels ils ont donné délégation ; l’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
« - les autres personnels de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
« - les magistrats du parquet ;
« - les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
« - les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
« Seules celles des informations enregistrées dans le système de traitement des infractions constatées qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure. »
Article 7
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions définies à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet respectivement par le directeur général de la police nationale et par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels placés sous leur autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5.
« Cette consultation peut également être faite par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L’habilitation précise limitativement pour chaque agent les motifs qui peuvent justifier les consultations autorisées. Dans tous les cas, l’accès à l’information est limité à la seule connaissance de l’enregistrement de l’identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause. »
Article 8
L’article 7 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les durées de conservation des données », sont insérés les mots : « décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement » ;
2° Au troisième alinéa, après les chiffres : « 222-19, », sont insérés les chiffres : « 225-10-1, »
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les consultations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans. »
Article 9
Au deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « après accord du procureur de la République lorsque la procédure n’est pas judiciairement close ».
Article 10
Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 rédigé ainsi qu’il suit :
«
Art. 9-1. - Les données à caractère personnel
contenues dans le traitement peuvent être transmises, en
application des engagements internationaux en vigueur, à des
organismes de coopération internationale en matière de
police judiciaire ou à des services de police étrangers
qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie
privée, des libertés et des droits fondamentaux des
personnes à l’égard du traitement dont ces
données font ou peuvent faire l’objet. »
Article 11
Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 10-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
Article 12
1° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « article 39 » sont remplacés par les mots : « article 41 ».
2° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « article 26 » sont remplacés par les mots : « article 38 ».
3° A l’article 10, les mots : « article 21 » sont remplacés par les mots : « article 44 » et les mots : « la direction générale de la police nationale » sont remplacés par les mots : « le directeur général de la police nationale ».
Article 13
La liste jointe en annexe I au décret susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Les mots : « rapt (d’enfant) » sont supprimés ;
2° Après les mots : « prise d’otage », sont insérés les mots : « Exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée » ;
3° Les mots : « rapt (d’enfant) » et les mots : « Vol avec violences sur personne vulnérable » ainsi que les mots : « Exhibition sexuelle » et « Trafic de stupéfiants autre que le trafic international » sont supprimés ;
4° Après les mots : « Trafic international de stupéfiants » sont insérés les mots : « Traite des êtres humains » ;
5° Les mots : « Infractions informatiques » sont remplacés par les mots : « Atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données ».
Article 14
La liste jointe en annexe II au décret susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Après les mots : « Vol avec violence » sont insérés les mots : « Exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée » ;
2° Les mots : « Violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours » sont remplacés par les mots : « Violences volontaires aggravées » ;
3° Après les mots : « Trafic de stupéfiants autre que le trafic international » sont insérés les mots : « Traite des êtres humains » et « Exhibition sexuelle » ;
4° Les mots : « Chantage », « de fonds », et « Détournement de fonds » sont supprimés ;
5° Les mots : « Infractions informatiques » sont remplacés par les mots : « Atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données » ;
6° Après les mots : « Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données », sont ajoutés les mots : « Blanchiment des produits des crimes et des délits » et « Contrefaçon/falsification des monnaies et moyens de paiement ».
Article 15
La liste jointe en annexe III au décret susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1° Après les mots : « Trafic international de stupéfiants » sont insérés les mots « Traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie » ;
2° Les mots : « rapt (d’enfant) », « Exhibition sexuelle », « (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes) », « Vol de fret », « Blanchiment des produits des crimes et des délits », « Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement » sont supprimés.
Article 16
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2006.