Décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (entrée en vigueur : 1er janvier 2002) pris en application de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs

 

DECRET N° 96-1080 du 12 décembre 1996 Portant fixation du tarif des huissiers de justice

Art. 7 – Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :

- 0,5 si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 € ;

-    1 si le montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € ;

-    2 s’il est supérieur à 1 280 €.

Art. 8 – I. – Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.

Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :

10,0 p. 100 jusqu’à 125 €

  6,5 p. 100 au-delà de 125 € et jusqu’à 610 €

  3,5 p. 100 au-delà de 610 € et jusqu’à 1 525 €

  0,3 p. 100 au-delà de 1 525 €

Art. 13 – les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s’ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l’huissier de justice, d’un droit d’engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes, pour une créance de :

0 jusqu’à 304 € : 2 taux de base par tranche de 76 €

Au-delà de 304 € et jusqu’à 912 €  : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 €

Au-delà de 912 € et jusqu’à 3 040 €  : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 €

supérieure à 3 040 €: 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1 520 €

 

DECRET N° 91-1266 du 19 DECEMBRE 1991 Portant application de la loi n° 91647 relative à l’aide juridique

Article 94

Rétribution versée par l’Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Acte

10 €

Procès verbal

22 €

Exécution d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale

22 €

Exécution d’une décision ordonnant une expulsion

42 €

Copie de pièces

3.50 €


 

DECRET N° 92-755 du 31 JUILLET 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Article 82

Lorsqu’il s’agit d’une créance autre qu’alimentaire dont le montant n’excède pas la somme de 535€ en principal, il ne peut être procédé à la saisie vente dans le local d’habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

 

CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Article R311-2

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 € .

Article R321-1

Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7600 €.

Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.

Article R321-2

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, y compris les demandes en autorisation, validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie, et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers, ainsi que de celles relatives à l'application de la loi n° 48-1160 du 1er septembre 1948.

Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Article R321-6

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3800 € et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° (Abrogé) ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

Article R321-15

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 €, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 3800 € .