Décret relatif au surendettement des particuliers (2010)

Publications au JORF n°0254 du 31 octobre 2010

Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers a été publié au journal officiel du 31 octobre 2011. Il apporte de nombreuses modifications et précisions relatives à la procédure suivie devant les commissions de surendettement et le juge de l'exécution.

Recevabilité et instruction des dossiers de surendettement

Afin d'éviter que le débiteur ne fasse l'objet de pressions de la part de ses créanciers apprenant qu'il dépose un dossier de surendettement, le décret ne prévoit plus que la commission de surendettement saisie informe les créanciers de sa saisine. Les créanciers sont désormais informés de la décision de recevabilité et la décision d'irrecevabilité est seulement notifiée au débiteur.

Le délai dont disposent les commissions de surendettement pour examiner la recevabilité des demandes, procéder à l'instruction des dossiers et décider de leur orientation a été réduit de 6 à 3 mois.

Avant même de se prononcer sur la recevabilité du dossier, la commission peut désormais, à la demande du débiteur, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution en cours contre ses biens.

Par ailleurs, la décision de recevabilité du dossier entraîne désormais automatiquement l'interdiction des procédures d'exécution et la suspension de celles de ces procédures qui sont en cours, sans qu'il ne soit plus nécessaire que le juge de l'exécution rende une ordonnance en ce sens.

Enfin, si le dossier est recevable, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'expulsion en cours contre le débiteur.

Le décret détaille les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en prévoyant leur régime et en imposant leur rappel dans certains courriers de notification afin d'en assurer l'effectivité.

 Plans de redressement

La durée maximale du plan de redressement est réduite à 8 ans.

Sauf exceptions, le plan établi par la commission s'impose désormais aux créanciers sans avoir à être homologué par le juge. Le juge n'est saisi qu'en cas de contestation par le débiteur ou ses créanciers.

Le décret détaille les modalités d'application et de contestation de ces mesures imposées par la commission.

 Procédure de rétablissement personnel

La commission peut désormais recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour être effective, cette recommandation doit être homologuée par le juge, qui en vérifie alors le bien-fondé et la régularité.

Le décret détaille cette nouvelle procédure, en particulier les modalités d'information des parties, les règles applicables à la contestation de cette recommandation et au contrôle exercé par le juge, ainsi que les modalités de publicité de la décision homologuant ou prononçant le rétablissement personnel.

Afin de clarifier le processus de liquidation des biens du débiteur, les dispositions correspondantes ont été réécrites. Elles ont de plus été actualisées, notamment celles relatives à la répartition du produit des actifs.


ORF n°0254 du 31 octobre 2010 page 19604
texte n° 7


DECRET
Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers

NOR: JUSC1023880D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2 et R. 471-5-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 330-1 à L. 334-12, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et les articles R. 331-1 à R. 334-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres Ier à IV de sa sixième partie ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-3, L. 614-2, R. 131-21 et R. 131-22 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 247-18 et R.* 247 A-1 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 11 à 14 et 31 ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 20 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :