Afin d'éviter que le débiteur ne fasse l'objet de pressions de la part de ses créanciers apprenant qu'il dépose un dossier de surendettement, le décret ne prévoit plus que la commission de surendettement saisie informe les créanciers de sa saisine. Les créanciers sont désormais informés de la décision de recevabilité et la décision d'irrecevabilité est seulement notifiée au débiteur.
Le délai dont disposent les commissions de surendettement pour examiner la recevabilité des demandes, procéder à l'instruction des dossiers et décider de leur orientation a été réduit de 6 à 3 mois.
Avant même de se prononcer sur la recevabilité du dossier, la commission peut désormais, à la demande du débiteur, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution en cours contre ses biens.
Par ailleurs, la décision de recevabilité du dossier entraîne désormais automatiquement l'interdiction des procédures d'exécution et la suspension de celles de ces procédures qui sont en cours, sans qu'il ne soit plus nécessaire que le juge de l'exécution rende une ordonnance en ce sens.
Enfin, si le dossier est recevable, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'expulsion en cours contre le débiteur.
Le décret détaille les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en prévoyant leur régime et en imposant leur rappel dans certains courriers de notification afin d'en assurer l'effectivité.
Plans de redressement
La durée maximale du plan de redressement est réduite à 8 ans.
Sauf exceptions, le plan établi par la commission s'impose désormais aux créanciers sans avoir à être homologué par le juge. Le juge n'est saisi qu'en cas de contestation par le débiteur ou ses créanciers.
Le décret détaille les modalités d'application et de contestation de ces mesures imposées par la commission.
Procédure de rétablissement personnel
La commission peut désormais recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Pour être effective, cette recommandation doit être homologuée par le juge, qui en vérifie alors le bien-fondé et la régularité.
Le décret détaille cette nouvelle procédure, en particulier les modalités d'information des parties, les règles applicables à la contestation de cette recommandation et au contrôle exercé par le juge, ainsi que les modalités de publicité de la décision homologuant ou prononçant le rétablissement personnel.
Afin de clarifier le processus de liquidation des biens du débiteur, les dispositions correspondantes ont été réécrites. Elles ont de plus été actualisées, notamment celles relatives à la répartition du produit des actifs.
ORF n°0254 du 31 octobre 2010
page 19604
texte n° 7
DECRET
Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers
NOR: JUSC1023880D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2 et R. 471-5-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 330-1 à L. 334-12, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et les articles R. 331-1 à R. 334-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les livres Ier à IV de sa sixième partie ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-3, L. 614-2, R. 131-21 et R. 131-22 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 247-18 et R.* 247 A-1 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation
civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 11 à 14 et 31 ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 20 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le titre III du livre III de la partie réglementaire du
code de la consommation est modifié conformément aux articles 2 à 8
ci-après.
Il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire « Les organes de la procédure de surendettement
« Section 1 « La commission de surendettement des particuliers
« Art.R. 331-1.-Les commissions de surendettement des
particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la
compétence territoriale des commissions et leur siège.
« Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.
« Paragraphe 2 « Composition des commissions
« Art.R. 331-2.-Le préfet et le responsable
départemental de la direction générale des finances publiques chargé de
la gestion publique ne peuvent se faire représenter respectivement dans
chaque commission que par un seul délégué.
« Le préfet choisit son
délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services
déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de
préfecture.
« Le responsable départemental de la direction générale
des finances publiques chargé de la gestion publique choisit son délégué
parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale
des finances publiques placés sous son autorité.
« Art.R.
331-3.-Pour l'application du 1° de l'article L. 331-1, le gouverneur de
la Banque de France désigne les représentants locaux de cet
établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes
habilitées à les représenter.
« Art.R. 331-4.-Pour l'application du
2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de
deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur
une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise
par l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant
proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou
de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au
titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département
de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale
elle-même agréée.
« Si le préfet constate l'absence de l'une de ces
personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances
consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant
l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre
personne et un suppléant choisis sur la même liste.
« Art.R.
331-5.-Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme
par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne
justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une
expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment
parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales
ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
« Le préfet nomme par
arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant
d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son
suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires
d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une
expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
« Si le
préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant
sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il
peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux
ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes
conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.
« Art.R.
331-6.-La liste des membres de la commission est affichée dans les
locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site
internet de la Banque de France.
« Paragraphe 3 « Fonctionnement des commissions
« Art.R. 331-7.-La commission ne peut valablement se
réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Art.R. 331-7-1.-En l'absence du préfet et du
responsable départemental de la direction générale des finances
publiques chargé de la gestion publique, la commission est présidée par
le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par
le délégué du responsable départemental de la direction générale des
finances publiques chargé de la gestion publique.
« Art.R. 331-7-2.-Les autres règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées par son règlement intérieur.
«
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la
commission et est accessible sur le site internet de la Banque de
France.
« Paragraphe 4 « Procédure devant les commissions
« Art.R. 331-8.-Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
«
Art.R. 331-8-1.-La commission est saisie d'une demande du débiteur
tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou
adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit
être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa
situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des
éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et
l'adresse des créanciers.
« Le débiteur mentionne les procédures
d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de
rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également
s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
«
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique
le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
« Une
attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est
adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
«
Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la
recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du
dossier et décider de son orientation court à compter de la date de
dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de
ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la
commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de
trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours
contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le
taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du
juge intervenant au cours de cette période.
« Art.R. 331-8-2.-Le
débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de
l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au
secrétariat de la commission.
« Les personnes que la commission
entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont
convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre
simple.
« La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur
indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
«
Art.R. 331-8-3.-Les notifications effectuées par le secrétariat de la
commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse
préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la
notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque
l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une
personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est
celle de la présentation de la lettre recommandée.
« Art.R.
331-8-4.-I. ― Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement
envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le
transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le
procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur
ainsi que l'intégrité du message.
« II. ― Lorsqu'il est prévu que la
commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre
par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé
technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi
que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du
message par son destinataire à une date certaine.
« III. ― L'usage
de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de
plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit
ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord
préalable écrit de ses autres correspondants.
« Section 2 « Le juge de l'exécution
« Art.R. 331-9.-Le juge de l'exécution compétent est
celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des
articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à
l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel
siège la commission saisie.
« Art.R. 331-9-1.-Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
«
Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle
s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de
l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du
déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission
et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
« Art.R. 331-9-2.-I. ― Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
«
II. ― Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les
parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et
demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse
préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de
retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis
de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne
munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de
présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à
résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation
formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. Si le juge
convoque les parties, la procédure suivie est celle prévue aux articles
11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles
règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
« III. ― Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
«
Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un
recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de
l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure
de s'opposer à la demande.
« Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
« Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
« IV. ― Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
«
Art.R. 331-9-3.-Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci
est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans
représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de
procédure civile. Un sursis à exécution peut être demandé au premier
président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
«
Art.R. 331-9-4.-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et
ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du
juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à
l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la
date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou
par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification
est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification
mentionne les voies et délais de recours.
« La commission est informée par lettre simple. »
Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier « La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
« Art.R. 331-10.-La commission examine la recevabilité
de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de
recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux
établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de
comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de
notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours,
dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par
déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la
décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce
dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le
secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de
procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité
indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par
la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
« La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur.
«
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le
transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
« Section 2 « Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
« Art.R. 331-11.-La lettre notifiant la décision de
recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des
procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur
ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur
les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou
l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à
la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à
l'homologation des mesures recommandées en application des articles L.
331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans
pouvoir excéder un an. Elle reproduit les dispositions des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.
« La commission ou le
greffe du juge de l'exécution, selon le cas, notifie la décision de
recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou
remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas
échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la
procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des
rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
«
Art.R. 331-11-1.-La lettre par laquelle la commission saisit le juge en
application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom,
prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers
poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur
siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé
des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des
procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des
cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion
de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la
commission.Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite
fondant la demande.
« L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs
procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le
greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants
et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal
d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de
la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le
cessionnaire.
« Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se
prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la
demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à
la commission, qui en informe le débiteur.
« Le greffe notifie au
créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier
en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui
rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance
qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« Art.R. 331-11-2.-Dans le cas où la
vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque
la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en
application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier
alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement
au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente.
«
Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que
ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur
dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et
dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.Y sont annexés un
état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs
de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à
l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties
et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des
documents dont dispose la commission.
« Le jugement statuant sur le
report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie
immobilière à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier
poursuivant et aux créanciers inscrits.
« La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
«
Art.R. 331-11-3.-Le juge saisi par le débiteur en application du
troisième alinéa de l'article L. 331-3-1 statue par ordonnance.
« Section 3 « Suspension des mesures d'expulsion
« Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel. »
Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II « L'état du passif
« L'état du passif dressé par la commission
« Art.R. 332-1.-L'appel aux créanciers prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du
secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé
dans le département où siège la commission.L'appel précise le délai dans
lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande
d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer
leurs créances.
« A défaut d'accord entre les parties, la commission
saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la
ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
«
Art.R. 332-2.-La commission informe par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le
débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la
deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L.
331-3.
« Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les
créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de
plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la
commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du
montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur
engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes
informations complémentaires utiles.
« Au vu de l'ensemble des
éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif
et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière
phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par
déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les
créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est
signée par ce dernier.
« Section 2 « La vérification des créances
« Art.R. 332-3.-Lorsqu'il y a lieu de procéder, en
application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs
créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les
nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou,
pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et
indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du
débiteur.Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des
créances.
« La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
«
Art.R. 332-4.-La vérification de la validité des créances, des titres
qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la
procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que
sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et
accessoires.
« Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
« Section 3 « L'état du passif définitivement arrêté
« Art.R. 332-5.-La commission informe par lettre le
débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été
définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du
dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III « L'orientation du dossier
« Art.R. 333-1.-La commission se prononce sur
l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le
débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie
au troisième alinéa du même article.
« Cette décision est notifiée
au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un
recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la
décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce
dernier.
« Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son
secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de
l'exécution.
« Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
« Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent. »
Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV « Les mesures de traitement
« Art.R. 334-1.-Pour l'application des articles L.
331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du
débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les
conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à
l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme
ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles
réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de
solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
«
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée
au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre
les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
« Le montant des
dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour
leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur,
soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant
en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à
quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises
en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
« Lorsque la
commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur
montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des
justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses
concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
« Section 2 « Le plan conventionnel
« Art.R. 334-2.-Le plan conventionnel de redressement
est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par
lettre simple.
« Il entre en application à la date fixée par la
commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du
courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation
de ce plan.
« Art.R. 334-3.-Le plan conventionnel de redressement
mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en
demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses
obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux
articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.
« Section 3 « Les mesures de traitement ordinaires
« Paragraphe 1 « Les mesures imposées ou recommandées
« Art.R. 334-4.-Lorsque la commission constate qu'il est
impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan
conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
«
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze
jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la
commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L.
331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L.
331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.
« Ces lettres
rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures
d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des
cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes
autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion
se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même
alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article
L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées
en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir
excéder un an.
« Art.R. 334-5.-La demande du débiteur est faite par
une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple
au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
« La
commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient
d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
«
Art.R. 334-6.-Trente jours avant le terme du moratoire prévu au 4° de
l'article L. 331-7, la commission avertit les créanciers et le débiteur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de
la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
« Cette lettre
reproduit les dispositions des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L.
331-7-2 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours
pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute
évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à
défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti la commission
rendra son avis en l'état des informations dont elle disposera.
«
Art.R. 334-7.-Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de
l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, la commission notifie,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et
aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de
l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L.
331-7-1 et L. 331-7-2.
« En cas d'application du 3° de l'article L.
331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui
motivent spécialement sa décision.
« Elle mentionne également les
dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa
de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L.
332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre
des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration
remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des
mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de
l'exécution ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom,
prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les
motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
« Art.R.
334-8.-A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le
débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7
s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont
combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L.
331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces
mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières
par le juge.
« Art.R. 334-9.-Lorsque la commission est destinataire
d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son
secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du juge de
l'exécution.
« Art.R. 334-10.-Lorsque la situation de surendettement
du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues
aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge de
l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré
force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers
mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la
déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
« Art.R.
334-11.-S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu
au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par
ordonnance.
« Il vérifie, au vu des pièces transmises par la
commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions
des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées
dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7.
Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en
application du 2° de l'article L. 331-7-1.
« Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
«
Art.R. 334-12.-Lorsque le juge de l'exécution confère force exécutoire
aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
«
Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui
homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à
la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à
chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas d'illégalité
des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque
les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1
sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la
commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par
lettre simple.
« Art.R. 334-13.-S'il a été saisi d'une contestation
des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du
juge de l'exécution en informe la commission, qui lui transmet le
dossier.
« Paragraphe 2 « La contestation des mesures de traitement ordinaires
« Art.R. 334-14.-Le jugement qui, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution
d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L.
331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du
jugement statuant sur la contestation.
« Art.R. 334-15.-L'appel aux
créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié
par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à
l'article R. 332-1.
« A défaut d'accord entre les parties, le juge
de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en
supporteront les frais.
« Art.R. 334-16.-Le greffe convoque chacune
des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
« Art.R. 334-17.-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
«
Art.R. 334-18.-En cas d'effacement d'une créance correspondant au
montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de
paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de
compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une
attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par
suite de l'effacement total de la créance correspondante.
« Lorsque
la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1,
l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur
lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au
troisième alinéa de l'article R. 334-12.
« Lorsque cette mesure a
été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est
établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du
jugement prévu à l'article R. 334-17.
« Section 4 « Les procédures de rétablissement personnel
« Paragraphe 1 « La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art.R. 334-19.-La recommandation de la commission aux
fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est
notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être
contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle
précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son
auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la
contestation, et est signée par ce dernier.
« Art.R. 334-20.-La
commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge
de l'exécution afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
«
Art.R. 334-21.-Le juge de l'exécution vérifie que la recommandation a
été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de
son bien-fondé.
« Art.R. 334-22.-S'il n'a pas été saisi d'une
contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.
« Lorsqu'il confère
force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la
décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 332-5.
« Le greffe établit autant de copies exécutoires
de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec
les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une
copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« En cas d'irrégularité de la procédure ou
lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de
l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en
informe les parties par lettre simple.
« Art.R. 334-23.-Sans
préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à
la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du
juge de l'exécution. Cette publication comporte les nom et prénoms du
débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa
résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a
rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la
date de l'ordonnance.
« Ces avis adressés au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle
fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les
avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles
sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce
réseau.
« Cette diffusion numérique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de
justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à
la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le
montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de
l'intéressé.
« Paragraphe 2 « La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire
« Art.R. 334-24.-L'appel aux créanciers prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du juge
de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
« A
défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par
ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
«
Art.R. 334-25.-Le greffe convoque chacune des parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant
la date de l'audience de contestation.
« Art.R. 334-26.-Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
«
Art.R. 334-27.-Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du
jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles
prévues à l'article R. 334-23.
« Sous-section 2 « La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
'' L'ouverture de la procédure
« Art.R. 334-28.-L'accord du débiteur mentionné au III
de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à
l'intéressé par le secrétariat de la commission.
« Ce formulaire
informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est
susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa
connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
« Art.R.
334-29.-Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et
au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut
être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
« Art.R.
334-30.-La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins
d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire.
« Art.R. 334-31.-Le débiteur et les
créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple
au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
« S'il
l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le
service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le
débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social
choisi sur une liste établie par le préfet.
« Art.R. 334-32.-I. ― La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
«
Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice,
des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des
majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
« Ne
peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant
antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
« II. ― Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
«
III. ― Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement
légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de
l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou
d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses
devoirs, après avoir provoqué ses explications.
« IV. ― Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
«
Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire,
déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur
le produit de la vente de cet actif.
« En cas d'insuffisance du
produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à
la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le
montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de
l'intéressé.
« A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
«
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé
par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
«
Art.R. 334-33.-Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à
laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai
dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
« Il constate, le
cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant
le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur
objet.
« Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6.
«
Art.R. 334-34.-Sans préjudice de la notification du jugement
d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour
publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette
publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à
compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence
de mandataire, à compter du jugement.
« Les frais de publicité sont
avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être
récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à
l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de
son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de
l'article R. 334-23.
« Art.R. 334-35.-Le juge saisi par le débiteur
d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application
de l'article L. 332-7 statue par ordonnance.
« Paragraphe 2 « La déclaration et l'arrêté des créances
« Art.R. 334-36.-Dans un délai de deux mois à compter de
la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à
l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au
mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art.R.
334-37.-A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit
comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la
créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du
privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
« La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
«
Art.R. 334-38.-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à
l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge de
l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six
mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les
conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte
les mentions prévues à l'article R. 334-37.
« La lettre de saisine
indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du
créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se
prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces
circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise
par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R.
331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à
l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
« Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
«
Art.R. 334-39.-I. ― Lorsque les créances ont été déclarées entre les
mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à
compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et
social du débiteur.
« Ce bilan comprend un état des créances et, le
cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées
aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Il est adressé au
débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du juge de
l'exécution.A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les
créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à
l'article R. 334-40.
« II. ― Lorsque les créances ont été déclarées
au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances
ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et
leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué
selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
« III. ― A peine
d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant
l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des
créances dont ils ont été destinataires.
« Art.R. 334-40.-Le juge
arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations
dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il
prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut
établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
« Le jugement est susceptible d'appel.
« Paragraphe 3 « La liquidation des biens du débiteur
« Sous-paragraphe 1 « Dispositions générales
« Art.R. 334-41.-I. ― Le jugement qui prononce la
liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la
liste établie par le procureur de la République en application du I de
l'article R. 334-32.
« Si le liquidateur refuse la mission ou s'il
existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par
ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande
des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui
manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
«
II. ― Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne
interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa
mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
« III. ― Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
«
IV. ― Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des
prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un
tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.
« V. ― Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
«
Art.R. 334-42.-Les biens du débiteur rendus indisponibles par une
procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le
liquidateur, sur autorisation du juge de l'exécution, statuant par
ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des
conditions satisfaisantes.
« L'ordonnance autorisant la vente de gré
à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au
service chargé de la publicité foncière.
« Art.R. 334-43.-Lorsque le
liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le
débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de
vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette
vente.
« Art.R. 334-44.-En cas de vente de gré à gré d'un bien
immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge de
l'exécution détermine le montant minimum du prix de vente.
« Le
paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des
droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout
privilège pris du chef du débiteur.
« Sur requête de l'acquéreur, le
juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur
l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au
service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
«
Art.R. 334-45.-Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le
notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au
liquidateur.
« Art.R. 334-46.-Pour l'application du troisième alinéa
de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent
au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux
procédures civiles d'exécution.
« Art.R. 334-47.-Si le liquidateur
n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions
prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution
une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par
ordonnance.
« Sous-paragraphe 2
« Dispositions particulières à la vente par adjudication
d'un bien immobilier
« Art.R. 334-48.-La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre III et des
chapitres IV et V, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les
dispositions du présent sous-paragraphe.
« Dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un
bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du
chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la
législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art.R. 334-49.-Le juge de l'exécution,
à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre,
les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.A la
demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager,
restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les
conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
«
Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise
à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la
consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation
totale ou partielle.
« Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
«
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce
jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa,
les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art.R. 334-50.-Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
« Art.R. 334-51.-Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service
chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les
conditions prévues pour ledit commandement.
« Le chef du service
chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du
jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces
commandements cessent de produire effet à compter de la publication du
jugement.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du
lieu de situation de l'immeuble.
« Art.R. 334-52.-Lorsqu'une
procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement
d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge de l'exécution, à
la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à
prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite
et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les
mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
«
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut
d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il
détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le
justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
« Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
«
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la
copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière
ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Le
créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet
contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la
poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la
distribution.
« Art.R. 334-53.-Dans un délai de quinze jours à
compter de la publication du jugement prononcé en application de
l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en
application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement
publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur
commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de
description des lieux mis en vente dans les conditions des articles 35 à
37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
«
Art.R. 334-54.-I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la
publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49
ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52
en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la
publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de
vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du
tribunal de grande instance compétent.
« II. ― Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble, le cahier des conditions de ventes contient :
« 1°
L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49
avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a
été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de
sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en
application de l'article R. 334-52 ;
« 2° La désignation de
l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant
l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de
description ;
« 3° La mention de la mise à prix, des conditions de
la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à
l'article R. 334-57.
« III. ― Au plus tard le cinquième jour
ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le
liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la
date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence,
dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
« IV. ― Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
« 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
«
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de
vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières
ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
«
3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de
procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R.
334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les
quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par
conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies
immobilières.
« Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
«
V. ― En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les
parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des
saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
«
Art.R. 334-55.-Sous réserve de la modification des conditions de
publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de
l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est
annoncée dans les conditions des articles 64 à 69 du décret n° 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble.
« Art.R. 334-56.-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception de l'article 80.
« L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
«
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement
d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R.
334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les
contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du
liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la
désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication,
l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des
frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il
tranche.
« Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et
l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait
signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par
cette décision.
« Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une
contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification.
« Les dispositions des articles 89 à 91 du décret susvisé sont applicables au titre de vente.
« La vente produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
« La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.
«
Art.R. 334-57.-Dans un délai de deux mois à compter de la date
d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des
dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris
les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est
devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
« Art.R. 334-58.-La
réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même
décret, sous les réserves qui suivent.
« En cas de défaut de
consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais
taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R.
334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues,
dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
«
L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les
conditions prévues par l'article 102, devant le juge chargé des saisies
immobilières.
« Art.R. 334-59.-Sur requête de l'adjudicataire, le
juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques
et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des
inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière.
Il statue par ordonnance.
« Art.R. 334-60.-L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
« Sous-paragraphe 3
« Répartition du produit des actifs
« Art.R. 334-61.-Le produit des ventes est réparti entre
les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la
rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de
rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la
procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
«
Art.R. 334-62.-En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert
du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des
inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
« Art.R. 334-63.-Afin de
répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de
distribution.A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
« Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette lettre indique :
«
1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à
l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa
notification ;
« 2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le
projet est réputé accepté et sera soumis au juge de l'exécution pour
homologation.
« Art.R. 334-64.-En l'absence de contestation dans le
délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de
distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par
les créanciers et le débiteur, au juge de l'exécution aux fins
d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état
hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant,
les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du
commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée
d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
«
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de
distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et
le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à
l'article R. 334-63.
« Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
«
Art.R. 334-65.-Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une
contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
«
Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la
distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et
publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et
du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
« Le
liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge de l'exécution
aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les
documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de
l'article R. 334-64.
« Le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
« Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
«
Art.R. 334-66.-A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les
conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au
juge de l'exécution le projet de distribution, un procès-verbal exposant
les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
« Si
la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un
immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières
par voie d'assignation des créanciers participant à la
distribution.L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est
accompagnée de tous documents utiles.
« Art.R. 334-67.-Le juge de
l'exécution ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières
établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution.
Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques
et privilèges sur l'immeuble.
« L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
« Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
«
Art.R. 334-68.-La Caisse des dépôts et consignations procède, à la
demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant,
du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le
liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du
procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de
la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
«
Art.R. 334-69.-En cas de retour au liquidateur d'une lettre de
notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur
procède par voie de signification.
« Art.R. 334-70.-Dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition
du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux
dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des
dispositions faisant référence à la production des créances.
«
Art.R. 334-71.-Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des
biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans
lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de
répartition du prix.
« Paragraphe 4 « La clôture de la procédure
« Art.R. 334-72.-Lorsque le juge fait application de
l'article L. 332-6-1, sans préjudice de la notification du jugement aux
parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette
publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article R. 334-23.
« Art.R. 334-73.-Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
« Paragraphe 5 « Le plan
« Art.R. 334-74.-Le jugement rendu en application du premier alinéa de l'article L. 332-10 est susceptible d'appel.
«
Art.R. 334-75.-Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du
débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du
second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible
d'appel.
« Sous-section 3 « Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
« Art.R. 334-76.-En cas d'effacement total d'une créance
correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de
l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11,
l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette
régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par
le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est
régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
« L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe
lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R.
334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-72 et R.
334-73.
« Art.R. 334-77.-Lorsque le juge renvoie le dossier à la
commission en application de l'article L. 332-12, il statue par
ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont
dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance
leur est adressée par lettre simple. »
Il est inséré après le chapitre IV un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « Dispositions communes
« Art.R. 335-1.-La commission se prononce sur la
déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en
application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est
notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut
faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de
sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la
commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms
et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du
recours, et est signée par ce dernier.
« Lorsque la commission est
destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier,
au greffe du juge de l'exécution.
« Art.R. 335-2.-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel.
« Art.R. 335-3.-Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
«
Art.R. 335-4.-Les règles relatives aux effets de la saisine de la
commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de
dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du
recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. *
247-18 du livre des procédures fiscales. »
Il est inséré après le chapitre V mentionnéà l'article 7 un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI « Dispositions relatives à l'outre-mer
« Dispositions particulières à Mayotte
« Art.R. 336-1.-I. ― Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
« II. ― Pour l'application du présent titre à Mayotte :
«
1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le
directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
«
2° Les références au responsable départemental de la direction générale
des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées
par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
« 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
«
4° Les références au " juge de l'exécution ” sont remplacées par les
références au " président du tribunal de première instance ou le juge
délégué par lui ”, les références au " juge ” sont remplacées par les
références au " président du tribunal de première instance ou le juge
délégué par lui ” et les références au " premier président de la cour
d'appel ” sont remplacées par les références au " président du tribunal
supérieur d'appel ” ;
« 5° Les mots : " Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales ” sont remplacés par les mots : "
Bulletin officiel de Mayotte ” ;
« 6° La référence au service chargé
de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de
la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier
2013, au service chargé de la publicité foncière.
« 7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
«
8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des
dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions
qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux
dispositions ayant le même objet applicables localement.
« III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
« 1° A l'article R. 331-2 :
« a) Les mots : " dans chaque commission ” sont supprimés ;
«
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques
placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des
finances publiques ” sont remplacés par les mots : " de la trésorerie
générale ayant au moins le grade d'inspecteur ”.
« 2° A l'article R. 331-4 :
« a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ” ;
« b) Le mot : " personne ” est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité ” ou " personnalités ” ;
« c) Après le mot : " liste ”, le mot : " départemental ” est supprimé ;
«
d) Après les mots : " elle-même agréée ” sont ajoutés les mots : ", ou,
à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de
consommation ou d'action familiale ”.
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 » ;
« b) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« c) Les mots : " Ils peuvent être choisies ” sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie ” ;
« d) Les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou ” ;
« e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés.
« 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Les mots : " Ils doivent être titulaires ” sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ”.
« 5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et de son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Le mot : " leur ” est remplacé par le mot : " son ” ;
« c) Les mots : " et un suppléant ” sont supprimés.
«
6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer ”.
« 7° A l'article R. 331-7 :
« a) Le mot " quatre ” est remplacé par le mot : " cinq ” ;
« b) Le mot " sept ” est remplacé par le mot : " huit ” ;
« c) Après les mots : " membres ” sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ”.
«
8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer ”.
« 9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le
département où siège la commission ” sont remplacés par les mots : " à
Mayotte ”.
« 10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du
revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur
” sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ”.
« 11° A
l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa
résidence ” sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside
”.
« 12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières ” sont supprimés.
« Section 2 « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art.R. 336-2.-I. ― Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III,
l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R.
331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de
l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R.
331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R.
332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de
l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15,
l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception
de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28,
l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R.
334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R.
334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article
R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa,
l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception
de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de
l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68,
l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et
l'article R. 335-1.
« II. ― Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
«
1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission
est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire
représenter par l'un de ses adjoints ;
« 2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
«
3° Les références au responsable départemental de la direction générale
des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées
par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
«
5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ”
sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie ” ;
« 6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
«
7° Les références au " juge de l'exécution ” ou au " juge ” sont
remplacées par les références au " président du tribunal de première
instance, ou les juges délégués par lui, ” ou par les références au "
président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par
lui, ” ;
« 8° La référence au service chargé de la publicité
foncière est remplacée par la référence au service de la conservation
des hypothèques ;
« 9° En l'absence d'adaptation, les références
faites par des dispositions du présent code applicables en
Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables,
sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement.
« III. ― Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
« 1° A l'article R. 331-2 :
« a) Les mots : " dans chaque commission ” sont supprimés ;
«
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques
placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des
finances publiques ” sont remplacés par les mots : " de la trésorerie
générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des
finances publiques ”.
« 2° A l'article R. 331-4 :
« a) Les mots : " du 2° de l article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 ” ;
« b) Le mot : " personne ” est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité ” ou " personnalités ” ;
« c) Après le mot : " liste ”, le mot : " départementale ” est supprimé ;
« d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social ” sont supprimés ;
«
e) Après les mots : " elle-même agréée ” sont ajoutés les mots : ", ou,
à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de
consommation ou d'action familiale ”.
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 ” ;
« b) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« c) Les mots : " Ils peuvent être choisies ” sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie ” ;
«
d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales
ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les
mots : " de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de Nouvelle-Calédonie ”.
« 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Les mots : " Ils doivent être titulaires ” sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ” ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et de son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Le mot " leur ” est remplacé par le mot : " son ” ;
« c) Les mots : " et un suppléant ” sont supprimés.
« 6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
«
" Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité
du président de la commission. Sont tenus à leur disposition,
préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être
examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des
autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la
commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et
approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à
l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission. ”
« 7° A
l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
« 8° A l'article R. 331-7 :
« a) Le mot " quatre ” est remplacé par le mot : " trois ” ;
« b) le mot : " sept ” est remplacé par le mot : " six ” ;
« c) Après les mots : " membres ” sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ”.
«
9° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
« 10° A l'article R. 332-1 :
« a) Les mots : " dans le département où siège la commission ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Les mots : " par ordonnance ” sont supprimés.
« 11° A l'article R. 334-1 :
«
a) Les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au
2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
applicable au foyer du débiteur ” sont remplacés par les mots : " fixé
par le représentant de l'Etat ” ;
« b) Les mots : " du barème fixé
par son règlement intérieur ” sont remplacés par les mots : " d'un
barème établi par la commission ” ;
« c) Les mots : " Le règlement intérieur précise ” sont remplacés par les mots : " La commission indique dans un document ”.
« 12° A l'article R. 334-15, les mots : ", par une ordonnance, ” sont supprimés.
« 13° A l'article R. 334-18, les mots : " de l'ordonnance ” sont remplacés par les mots : " de la décision ”.
« 14° A l'article R. 334-23 :
« a) Les mots : " l'ordonnance ” sont remplacés trois fois par les mots : " la décision ” ;
« b) Les mots : " le numéro du département de sa résidence ” sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ” ;
« c) Les mots : " d'ordonnance ” sont remplacés par les mots : " de décision ”.
« 15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance, ” sont supprimés.
« 16° A l'article R. 334-32 :
« a) Au II, les mots : " par lettre simple ” sont supprimés ;
« b) Au III, les mots : " ordonnance du ” sont remplacés par le mot : " le ” ;
« c) Au III, les mots : ", par ordonnance, ” sont supprimés.
« 17° A l'article R. 334-41 :
«
a) Les mots : " parmi les personnes figurant sur la liste établie par
le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32
” sont supprimés ;
« b) Les mots : " ordonnance du ” sont remplacés par le mot : " le ” ;
« c) Après le mot : " remplacer ”, les mots : " par ordonnance ” sont supprimés ;
« d) Au III, les mots : " par lettre simple ” sont supprimés.
«
18° A l'article R. 334-76, les mots : " de l'ordonnance ” sont
remplacés par les mots : " de la décision ” et les mots : " du jugement
prévu ” sont remplacés par les mots : " de la décision prévue ”.
«
Art.R. 336-3.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8
applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant
nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
« Les vêtements ;
« La literie ;
« Le linge de maison ;
« Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
« Les denrées alimentaires ;
« Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
« Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;
« La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
« Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
« Une machine à laver le linge ;
« Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
« Les objets d'enfants ;
« Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
« Les animaux d'appartement ou de garde ;
« Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
« Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
« Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
« Section 3 « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art.R. 336-4.-I. ― Les dispositions du chapitre
préliminaire et des chapitres Ier à V du présent titre, à l'exception
des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont
applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations
prévues au II.
« II. ― Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
«
1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission
est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire
représenter par l'un de ses adjoints ;
« 2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
«
3° Les références au responsable départemental de la direction générale
des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées
par les références au payeur des îles Wallis et Futuna ;
« 4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
«
5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ”
sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles
Wallis et Futuna ” ;
« 6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
«
7° Les références au " juge de l'exécution ” ou au " juge ” sont
remplacées par les références au " président du tribunal de première
instance, ou les juges délégués par lui, ” ou au " président du tribunal
de première instance, ou des juges délégués par lui, ” ;
« 8° La
référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par
la référence au greffe du tribunal de première instance ;
« 9° En
l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du
présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des
dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« III. ― Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
« 1° A l'article R. 331-2 :
« a) Les mots : " dans chaque commission ” sont supprimés ;
«
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques
placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des
finances publiques ” sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant
au moins le grade de contrôleur ”.
« 2° A l'article R. 331-4 :
« a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 ” ;
« b) Le mot : " personne ” est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité ” ou " personnalités ” ;
« c) Après le mot : " liste ”, le mot : " départementale ” est supprimé ;
« d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social ” sont supprimés ;
«
e) Après les mots : " elle-même agréée ” sont ajoutés les mots : ", ou,
à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de
consommation ou d'action familiale ”.
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 ” ;
« b) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« c) Les mots : " Ils peuvent être choisies ” sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie ” ;
«
d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales
ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les
mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des
prestations familiales ”.
« 4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Les mots : " Ils doivent être titulaires ” sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ”.
« 5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
« a) Les mots : " et de son suppléant ” sont supprimés ;
« b) Le mot : " leur ” est remplacé par le mot : " son ” ;
« c) Les mots : " et un suppléant ” sont supprimés.
«
6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
« 7° A l'article R. 331-7 :
« a) Le mot : " quatre ” est remplacé par le mot : " cinq ” ;
« b) Le mot : " sept ” est remplacé par le mot : " huit ” ;
« c) Après les mots : " membres ” sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ”.
«
8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
« 9°
A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la
commission ” sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et
Futuna ”.
« 10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du
revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur
” sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur
des îles Wallis et Futuna ”.
« 11° A l'article R. 334-23, les mots :
" le numéro du département de sa résidence ” sont remplacés par les
mots : " la collectivité où il réside ”.
« 12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières ” sont supprimés.
« Section 4 « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art.R. 336-5.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.R. 336-6.-I. ― Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
«
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place
du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par
l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la
commission ;
« 2° Les références au responsable départemental de la
direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique
sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
«
3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ”
sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy ”
ou " Journal officiel de Saint-Martin ” selon le territoire dans lequel
les dispositions s'appliquent ;
« 4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
«
5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des
dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont
remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet
applicables localement.
« II. ― Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
«
1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer ” ;
« 2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro
du département de sa résidence ” sont remplacés par les mots : " la
collectivité où il réside ”.
« Section 5
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art.R. 336-7.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 336-8.-I. ― Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
«
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant
de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses
adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
«
2° Les références au responsable départemental de la direction générale
des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par
les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
« 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
«
4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ”
sont remplacés par les mots : " Journal officiel de
Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 5° Les mots : " juge de l'exécution ”
sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première
instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : " juge ” est remplacé
par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge
délégué par lui ” et les mots : " premier président de la cour d'appel ”
sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel
” ;
« 6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
«
7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des
dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« II. ― Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
«
1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations
familiales ou de la caisse de mutualité agricole ” sont remplacés par
les mots : " de la caisse de prévoyance sociale ” ;
« 2° A l'article
R. 331-6, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés par les
mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ” ;
« 3°
A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France ” sont
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer ”. »
A l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « ou l'adoption par la commission de
surendettement des particuliers de recommandations selon la procédure
prévue à l'article L. 331-7 du même code » sont remplacés par les mots :
«, après la date du courrier de la commission de surendettement des
particuliers informant les parties à la procédure de surendettement que
les mesures prévues à l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou
après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles
L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues
exécutoires ».
Le livre des procédures fiscalesest modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article R. * 247-18, la référence : « R. 331-7-3 » est remplacée par la référence : « R. 331-8-1 » ;
2° A l'article R. * 247 A-1, la référence : « R. 331-7-3 » est remplacée par la référence : « R. 331-8-1 ».
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 131-21, il est inséré un article R. 131-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 131-21-1.-En application des articles L. 332-4 et L. 332-11 du code de la consommation,
l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé
vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de
cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R.
334-18 et R. 334-76 du même code. »
2° A l'article R. 131-22, les
mots : « articles R. 131-20 et R. 131-21 » sont remplacés par les mots :
« articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 ».
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article R. 131-21-1 inséré dans le code monétaire et financier par le 1° du présent article ainsi que la modification de l'article R. 131-22 de ce même code par le 2° de ce même article.
A l'article D. 161-2-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11
du code de la consommation ou » sont remplacés par les mots : « d'une
procédure de traitement des situations de surendettement des
particuliers ou s'il a été admis au bénéfice ».
I. ― Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 50, la référence : « R. 331-14 » est remplacée par la référence : « R. 331-11-1 » ;
2° A l'article 61, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-3-1 ou » ;
3° Au premier alinéa de l'article 113, les mots : « au 1 bis de l'article 2374 et » sont supprimés ;
4°
A l'article 115, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : "
ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, » ;
5° A l'article 167, le 1° du I est abrogé et les 2° à 10° deviennent 1° à 9°.
II. ― Le I est applicable à Mayotte.
I. ― Les dispositions des articles 1er à 8 sont applicables aux procédures en cours, sous réserve des exceptions suivantes :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux
fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur
une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement
personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément aux
dispositions du titre III du livre III de la partie réglementaire du
code de la consommation dans leur rédaction applicable avant l'entrée en
vigueur du présent décret ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation
sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du
prononcé de la première instance.
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.