Il reprend en grande partie la procédure existante. Toutefois, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance (TGI).
Par ailleurs, l'huissier de justice dresse, en fonction de la valeur des biens, un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés. Le présent décret fixe également les modalités de rémunération des huissiers de justice.
Il prévoit en outre l'application de la procédure définie aux diverses mesures conservatoires pour lesquelles aucune procédure n'est fixée. Ainsi en est-il par exemple lorsqu'une apposition de scellés est demandée devant le juge aux affaires familiales ; en ce cas, le juge compétent sera le juge aux affaires familiales.
Enfi, il précise les règles applicables à la procédure en la forme des référés. Son régime est calé sur la procédure de référés, y compris en ce qui concerne le délai de recours.
Publics concernés : tribunaux d'instance, greffiers en chef des
tribunaux d'instance, présidents des tribunaux de grande instance,
huissiers de justice, notaires, bailleurs, justiciables.
Objet : organisation de la procédure d'apposition de scellés après décès, définition de la procédure en la forme des référés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication. Il est applicable aux procédures pour lesquelles, à la date
de sa publication, un greffier en chef n'a pas pris de mesure
conservatoire ni été saisi à cette fin.
Décrète :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 « Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
« Art.
1306.-La demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par
ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
«
La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice
pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous
réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice,
le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
« Sous-section 1 « Les scellés
« Paragraphe 2 « La levée des scellés
« Sous-section 2 « L'état descriptif
« L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
« Sous-section 3 « Dispositions communes
« Art. 1324.-Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et
si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de
grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux
à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre
lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le
défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont
avancés par le propriétaire.
« L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
«
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur
les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les
conditions prévues à l'article 1322.
« Lorsqu'il avait été dressé un
état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où
sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
«
Art. 1325.-S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à
la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en
saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
« Si une contestation
oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande
instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est
formée, instruite et jugée dans la forme des référés.
« Art.
1326.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à
l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une
disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière
considérée ou disposition contraire. »
Le décret du 12 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa de l'article 20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires
municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police
nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile, dont le montant et le produit sont déterminés conformément aux 4° et 5° ; »
2° Le tableau I figurant en annexe est complété par les rubriques suivantes :
DÉSIGNATION de la procédure |
NUMÉRO |
DÉSIGNATION des actes |
TEXTES de référence |
RÉMUNÉRATION |
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Taux de base |
Perception du droit d'engagement de poursuites visé à l'art. 13 |
Perception des honoraires visés à l'art. 16-I |
Scellés |
110 |
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières |
Art. 1308 CPC |
51,5 |
NON |
NON |
|
111 |
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières |
Art. 1311 CPC Art. 1312 CPC Art. 1313 CPC Art. 1314 CPC |
67 |
NON |
NON |
|
112 |
Procès-verbal de carence |
Art. 1304 CPC |
15,5 |
NON |
NON |
|
113 |
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés |
Art. 1317 CPC |
11,5 |
NON |
NON |
|
114 |
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés |
Art. 1319 CPC |
26,5 |
NON |
OUI |
|
115 |
Procès-verbal de levée des scellés |
Art. 1320 CPC |
51,5 |
NON |
NON |
|
116 |
Etat descriptif |
Art. 1323 CPC |
30 |
NON |
NON |
|
117 |
Etat descriptif avec diligences particulières |
Art. 1312 CPC Art. 1313 CPC Art. 1314 CPC |
45,5 |
NON |
NON |
|
118 |
Procès-verbal de déplacement des scellés |
Art. 1324 CPC |
15,5 |
NON |
NON |
La sous-section 2 de la section II du titre XIV du livre
Ier du code de procédure civile est complétée par un article 492-1
ainsi rédigé :
« Art. 492-1. - A moins qu'il en soit disposé
autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de
référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et
jugée dans les conditions suivantes :
« 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
« 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et
statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée
relativement aux contestations qu'elle tranche ;
« 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. »
Au dernier alinéa de l'article R. 123-24 du code de
l'organisation judiciaire, les mots : « trouvées lors de l'apposition
des scellés et celles » sont supprimés.
Le titre X du livre V de la partie réglementaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Au 15° de l'article R. 93, les mots : « d'office » sont remplacés par
les mots : « par l'huissier de justice sur décision du président du
tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire,
du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie » ;
2° Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la section II du chapitre III, les mots : « d'office » sont supprimés ;
3° L'article R. 218 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « engagés d'office » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du
code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou
des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la
présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
« Il
joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa
désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une
avance au Trésor. »
4° A l'article R. 224-2, les mots : « d'office»
sont remplacés par les mots : « par l'huissier de justice sur décision
du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère
public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade
de gendarmerie ».
L'annexe au code de procédure civile relative à son
application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle est ainsi modifiée :
1° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les dispositions du code de procédure civile relatives
aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à
17 de la présente annexe. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « déléguer » est remplacé par les mots : « également désigner ».
Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 3, 6 et 8.
Sont abrogés :
3° L'article 6 du décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 complétant le code de procédure civile et relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
Le présent décret n'est pas applicable dès lors qu'un
greffier en chef a déjà procédé, à la date de sa publication, à une
mesure conservatoire ou qu'il a été saisi à cette fin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.