DENONCIATION DE SAISIE-CONSERVATOIRE DE
CREANCES
L’AN
................................................. ET LE
J’ai,
A :
( Voir les
modalités de remise de l’acte en dernière page )
Elisant domicile en mon Etude
JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS
REMETS COPIE
1°) D’une
autorisation du juge
2°) D’une
lettre de change impayée à présentation
( VARIANTE : S’il s’agit d’une obligation
notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la
nature du titre ainsi que du montant de la dette )
3°) D’un
procès verbal de saisie-conservatoire de créances dressé par acte de mon
ministère entre les mains de :
TRES IMPORTANT :
Le droit vous
appartient, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies,
d’en demander mainlevée au Juge de l’Exécution du lieu de votre domicile à .....................
Les autres
contestations, et notamment celles relatives à l’exécution de la saisie,
doivent être portées devant le Juge de l’Exécution du lieu de la saisie,
..............................................
Je vous
précise également qu' en cas de saisie de compte, le titulaire du compte peut
demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition
d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un
allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la
réception de la demande.
Conformément
aux dispositions de l’article 236-5° du Décret N° 92-755 du 31 juillet 1992, je
vous reproduis intégralement ci-dessus le texte des articles 210 à 219 dudit
Décret :
Tout
créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une
mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son
principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le
recouvrement.
Sauf dans
les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation
préalable du juge est nécessaire.
Le juge
compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du
lieu où demeure le débiteur.
Toutefois,
si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence
d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par
le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Toute
clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office
son incompétence.
A peine de
nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la
garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature
des biens sur lesquels elle porte.
Si le juge
se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d'exécution au vu d'un débat
contradictoire, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le
débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur
est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la
saisie.
L'autorisation
du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un
délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Si ce n'est
dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre
exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure,
à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités
nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois,
en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai
imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement
saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsque la
mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce
dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article
215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure
conservatoire est caduque.
Si les
conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée
de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article
68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans
autorisation du juge.
Il incombe
au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
La demande
de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a
été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le
juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la
mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction
commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout
procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Les autres
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont
portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
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