Articulation entre la procédure de
surendettement, l'expulsion et les aides au logement
La recevabilité du dossier déposé par un
locataire devant la commission de surendettement de son
département, puis les mesures prises pour le traitement de
ce dossier par la commission ou par le juge, emportent plusieurs
conséquences relatives à son logement et plus
particulièrement à sa dette de loyer.
La
présente note expose les principaux problèmes
d'articulation entre le surendettement, la procédure
d'expulsion et les aides au logement.
Surendettement et procédure d'expulsion
Surendettement et aides personnelles au logement (APL et
AL)
Surendettement et procédure d'expulsion
Conséquences de la décision de
recevabilité du dossier de surendettement
Dès que le dossier est déclaré recevable,
le bailleur en est informé par la commission par lettre
recommandée (code de la consommation: L.331-3).
La
recevabilité du dossier emporte notamment :
la suspension automatique et
l'interdiction des procédures d'exécution ;
l'interdiction faite au débiteur
de régler les créances nées antérieurement
à la décision de recevabilité ;
la possibilité pour la commission de demander au
juge la suspension des procédures d'expulsion.
Interdiction de payer les loyers antérieurs
et suspension des procédures d'exécution (Code de la
consommation : L.331-3-1)
La décision de recevabilité du dossier de
surendettement entraîne automatiquement :
la suspension et l’interdiction
des procédures d’exécution1
portant sur les dettes autres qu’alimentaires du locataire,
pendant 1 an au maximum2
;
l’interdiction pour le locataire de faire tout acte
qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou
partie, une créance autre qu'alimentaire née
antérieurement à la recevabilité (loyers,
échéances de prêt, découvert…).
Il en résulte qu'à compter de la décision
de recevabilité du dossier de surendettement :
le locataire est dispensé
du paiement des loyers correspondant à la période
antérieure à cette décision. Pour autant, il
demeure tenu de payer les loyers et charges locatives
postérieurs.
le bailleur ne peut pas introduire une action en exécution
de sa créance née antérieurement à la
décision de suspension.
Ces dispositions ont des conséquences directes sur la
résiliation du bail par mise en jeu de la clause résolutoire
ou encore sur les délais accordés par le juge
judiciaire.
Conséquences sur la mise en jeu de la clause
résolutoire
Pour mettre en jeu la clause résolutoire de plein droit,
le bailleur doit faire délivrer au locataire un commandement
de payer par exploit d'huissier. Le locataire dispose alors d'un
délai de 2 mois pour s'acquitter de sa dette.
Deux situations en découlent :
si la décision de recevabilité du dossier de
surendettement intervient dans ce délai de 2 mois :
l’interdiction de payer les dettes de loyers antérieures
ne permet pas au locataire de s'acquitter de sa dette. Si par la
suite, le bailleur assigne le locataire (alors qu'il aura été
informé de la recevabilité du dossier par la
commission), le juge pourra alors rejeter sa demande
d’acquisition de la clause résolutoire car celle-ci
ne sera pas fondée ;
Notes
1. Cependant, il
n'est pas interdit aux créanciers d'obtenir un titre
exécutoire dont l'exécution sera, cependant, différée
durant l'exécution des mesures de désendettement.
Les procédures
d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être
:
une
saisie-attribution, qui permet de se faire attribuer immédiatement
des sommes d'argent, dues par le surendetté, correspondant
au montant de sa créance ;
une
saisie-vente, qui permet de saisir les biens mobiliers et d'être
remboursé sur le prix de la vente ;
une
saisie-arrêt ;
une
saisie sur rémunérations ;
une demande de
remboursement (cessions de rémunérations) portant
sur des dettes autres qu'alimentaires.
2. La suspension ne
peut excéder 1 an et cesse dès que la décision
de la commission est rendue exécutoire à l’égard
des créanciers, c’est-à-dire dans l’un
des cas suivants :
irrecevabilité
de la demande ;
déchéance
du débiteur ;
approbation
du plan conventionnel ;
décision
imposant les mesures de traitement du surendettement exécutoires
sans homologation par le juge ;
homologation
par le juge des mesures recommandées par la commission ;
jugement d’ouverture
d’une procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire.
3. Le
juge peut, même d'office, accorder des délais de
paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1
(1er alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en
situation de régler sa dette locative, afin de permettre un
réaménagement ou un rééchelonnement de
sa dette.
Pendant le
cours des délais ainsi accordés, les effets de la
clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces
délais et les modalités de paiement accordés
ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si
le locataire se libère dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, la clause de résiliation
de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (loi du 6.7.89
: art. 24).
Conséquences sur les délais de paiement accordés
par le juge judiciaire à l’occasion de la suspension de
la clause résolutoire (code la consommation : L.331-3-1 al. 5)
L’interdiction pour le locataire de faire tout acte qui
aggraverait son insolvabilité peut s'appliquer alors qu'il
est tenu de respecter le plan d’apurement et les délais
de paiement accordés par le juge.
Le locataire, s'il respecte l'interdiction de régler cette
créance, pourrait s'exposer à la résiliation
immédiate de son bail.
Toutefois la résiliation ou la résolution d’un
contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision
de recevabilité du dossier de surendettement. Le bail ne
pourrait donc pas se trouver résilié de ce seul fait
(code de la consommation : L.331-3-1 al. 5).
Cette disposition et la paralysie de la clause résolutoire
semblent indiquer que le locataire ne s’expose pas, en
respectant l’interdiction de régler ses dettes
antérieures, à une résiliation de son bail.
Autorisation judiciaire à la poursuite des paiements
(code la consommation : L 331-3-1 al. 3, R.331-11-3)
A la suite de la recevabilité du dossier en commission, il
est interdit au locataire de faire tout acte qui aggraverait son
insolvabilité. Le locataire peut saisir le juge du tribunal
d’instance pour que ce dernier l’autorise à
poursuivre l’exécution de certains actes. Le juge
statue dans ce cas sur ordonnance.Le juge pourrait donc autoriser le
locataire à payer des dettes de loyers antérieures à
la recevabilité de son dossier de surendettement.
Le débiteur doit sans doute être informé de
cette possibilité. Les commissions de surendettement initient
parfois des démarches d'information de ce type, mais ce n'est
pas systématique.
Un examen particulier de chaque situation semble en préalable
nécessaire (éventuellement en urgence via la CCAPEX).
Conséquences sur la résiliation judiciaire au
fond
La décision de recevabilité de son dossier de
surendettement ne fait pas disparaître les manquements du
locataire à son obligation de paiement. Par conséquent,
le bailleur dispose de la possibilité de demander au juge
d'instance la résiliation judiciaire du contrat pour défaut
de paiement des loyers antérieurs ou postérieurs à
la recevabilité du dossier. Cette procédure ne lui est
pas interdite du fait de la décision de recevabilité
mais la décision de résilier ou non le bail est
soumise à l’appréciation du juge.
Suspension des mesures d'expulsion (code de la
consommation : L.331-3-2, R.331-12)
Saisine du juge du tribunal d'instance
Si la commission déclare le dossier du débiteur
recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins
de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence et après dépôt du
dossier devant la commission, la saisine du juge peut intervenir à
l’initiative du président de la commission, de son
délégué, du représentant local de la
Banque de France ou du débiteur.
Cette mesure ne sera
autorisée par le juge que si la situation du débiteur
l’exige, ce qui lui laisse des pouvoirs d’appréciation
importants.
Durée de la suspension
La suspension des mesures d'expulsion ne peut excéder un
an. Mais elle peut cesser avant l'expiration de ce délai en
cas :
d'irrecevabilité de la
demande ;
de clôture du dossier ;
de déchéance du
débiteur ;
d'approbation du plan
conventionnel ;
de décision imposant les
mesures de traitement du surendettement exécutoire sans
homologation par le juge ;
d'homologation par le juge des
mesures recommandées par la commission ;
de jugement d’ouverture d’une procédure
de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mesures d'expulsion concernées (circulaire du 19.12.10
: BOMJL du 30.12.10)
Les mesures d’expulsion concernées sont toutes
celles établies par la commission au moyen des documents dont
elle dispose. La demande de suspension doit être justifiée
par la copie du commandement de quitter les lieux. A défaut,
la copie de la décision ordonnant l’expulsion peut être
jointe (code de la consommation : R.331-12 al. 1er).
La suspension ne peut être ordonnée :
si la mesure d'expulsion résulte
d'un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie
immobilière,
dans le cadre d'une saisie immobilière, alors que le
débiteur est constitué séquestre du bien, si
les circonstances justifient son expulsion pour cause grave (code
civil : art. 2198), par exemple s’il y commet des
dégradations.
Articulation avec la CCAPEX
La circulaire MINEFI du 29 août 2011 mentionne "qu'avant
toute saisine (du juge aux fins de suspension des mesures
d’expulsion), il est recommandé à la commission
et à son secrétariat de prendre l’attache des
services de la préfecture chargés de la CCAPEX, afin
de disposer d’éléments complémentaires
pour apprécier l’opportunité d’une telle
saisine."
Dans le cas où ce serait la CCAPEX qui solliciterait des
informations auprès de la commission de surendettement, les
consignes sont, sous réserve de l'accord du président
de la commission (qui est le préfet, qui co-préside
également la CCAPEX), de donner une suite favorable, avec les
limites suivantes :
il s'agit de répondre sur
des ménages identifiés, et non de transmettre une
liste exhaustive des ménages concernés par une
procédure de surendettement ;
la commission de surendettement sera vigilante sur les
garanties de confidentialité apportées par la CCAPEX,
dans la mesure où des créanciers potentiels peuvent
en être membres.
Quant à la participation d'un représentant du
secrétariat de la commission de surendettement à la
CCAPEX, elle est à évaluer en fonction du contexte
local.
En vue notamment de faciliter l'échange d'information
entre les commissions, le projet de loi renforçant les
droits, la protection et l'information des consommateurs prévoit
d'introduire une obligation légale du respect du secret
professionnel pour les membres de la CCAPEX.
Articulation entre mesures de traitement du
surendettement et procédure d'expulsion
Action en résiliation du bail et
expulsion
Mise en place d'un plan conventionnel de redressement ou de
mesures imposées ou recommandées
Si un plan conventionnel de redressement est conclu, celui-ci ne
concerne que le règlement de l'arriéré de
loyers et charges, sans remettre en cause l'acquisition de la clause
résolutoire (Cass.
Civ II : 13.7.05, n° 03-18293). Sa mise en place n'entraîne
pas la suspension des poursuites tendant à la résiliation
du bail (CA
Paris : 1.10.08).
De même, un moratoire de deux ans
n'interdit nullement à une juridiction de constater les
effets d'une clause résolutoire ou de condamner le locataire
au paiement de sa dette locative (CA
Paris : 2.7.08).
Procédure de rétablissement personnel
Si la commission estime que la situation financière du
locataire est irrémédiablement compromise, ce qui
signifie que les mesures classiques de surendettement (plan
conventionnel de redressement, mesures imposées ou
recommandées par la commission) ne permettent pas de traiter
ses difficultés financières, elle peut proposer au
juge d'instance de lui faire bénéficier d'une
procédure de rétablissement personnel (PRP).
Cette procédure aboutit à l'effacement des dettes
du débiteur. La dette locative pourra donc être
effacée. Pour autant, si le locataire s'est maintenu dans le
logement, il est tenu au paiement du loyer et des charges courantes
(ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de l'effacement).
Si la dette locative n'existe plus du fait de son effacement dans
le cadre d'une PRP, la demande de résiliation du bail ne peut
être engagée sur le fondement de la clause résolutoire.
Mais le bailleur pourrait saisir le juge d'instance d'une demande de
résiliation au fond pour non respect des obligations
locatives. La décision de résilier ou non le bail est
soumise à l’appréciation du juge.
En revanche, si la clause résolutoire est déjà
acquise de plein droit depuis l'expiration du délai de deux
mois suivant la délivrance au preneur d'un commandement de
payer, l'effacement postérieur des dettes est sans incidence
(CA
Nîmes : 12.9.06).
Délais de paiement accordés par le
juge
Plan conventionnel de redressement et délais de
paiement accordés par le juge
Une décision du tribunal d'instance du 17ème
arrondissement de Paris donne un éclairage sur les
possibilités du juge d’instance face à cette
situation.
En l'espèce, le magistrat a accordé des
délais au locataire en soulignant qu'il "ne sera tenu au
paiement échelonné de sa dette qu’à la
fin de la période au cours de laquelle la décision de
recevabilité produira ses effets" c'est-à-dire,
au mieux, à partir de la date de l’approbation d’un
plan conventionnel de redressement (code de la consommation :
L.331-6).
En outre, le magistrat a prévu qu'en cas de
mise en place d'un plan conventionnel de redressement, les modalités
de paiement de la dette locative fixées dans ce plan se
substitueront à celles prévues par lui dans son
ordonnance (TI Paris 17ème : ordonnance
du 23.11.11).
La solution parait répondre aux risques de contradictions
(sur le montant des échéances et les durées de
remboursement de la dette) qui pourraient survenir entre les deux
décisions. Ces contradictions doivent être évitées
car le locataire ne dispose d’aucun recours pour demander
ultérieurement une mise en concordance des deux plans.
Moratoire4
et délais de paiement accordés par le juge
Si dans un jugement de résiliation de bail et d'expulsion
(hors cas de suspension des effets de la clause résolutoire)5,
des délais de paiement sont accordés par le juge pour
régler le sort des impayés locatifs et que
parallèlement, un moratoire est adopté dans le cadre
d'une procédure de surendettement, que doit faire le
locataire ? Doit-il respecter le moratoire et ne pas régler
sa dette pendant une certaine période (deux ans maximum) ou
respecter les délais accordés par le juge ?
Le moratoire s'impose aux parties et n'empêche pas le
bailleur de poursuivre la procédure d'expulsion. Le locataire
doit respecter le moratoire. Par conséquent, il ne peut pas
se conformer aux délais de paiement accordés par le
juge.
Ce type de situation ne devrait pas apparaître si une
réelle coordination existe entre les acteurs, notamment grâce
à la CCAPEX.
Parc social : protocole de cohésion
sociale (durée)
Un protocole de cohésion sociale peut être conclu
entre le bailleur social et le locataire après résiliation
du bail par décision judiciaire pour défaut de
paiement de loyers et de charges6.
Le locataire s’engage :
à payer régulièrement
l’indemnité d’occupation et les charges fixées
dans la décision judiciaire de résiliation, ou par
accord avec le bailleur ;
à respecter un plan d’apurement de sa dette
locative prévu au protocole.
L’organisme HLM :
s'engage à renoncer à
la poursuite de la procédure d’expulsion et à
consentir un nouveau bail dans le délai maximal de 3 mois
suivant le terme du protocole ;
retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire de résiliation du bail si les conditions du
protocole ne sont pas respectées par le locataire.
La durée du protocole est de 2 ans au plus. En cas de
nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être,
par avenant, prolongée de 3 années au plus (CCH :
L.353-15-2).
Or, le plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées
par la commission peuvent avoir une durée plus importante : 8
ans (contre 10 avant la loi Lagarde - code de la consommation :
L.331-6 et L.331-7). Il peut donc y avoir une contradiction entre la
durée prévue par la commission de surendettement pour
l'apurement des dettes de loyers et la durée maximale du
protocole, avec comme conséquence une suspension de l'APL au
terme du protocole et une reprise de la procédure
d'expulsion.
Dans ce cas, le débiteur pourrait utiliser la possibilité
de saisine du juge afin qu’il l’autorise à
effectuer certains paiements, en particulier le paiement des loyers
(code de la consommation : L.331-3-1, alinéa 3).
Mais il serait préférable pour éviter ces
situations, d'harmoniser les durées au cas par cas, ce qui
passe par une collaboration efficace entre la commission de
surendettement et la CAF ou la CMSA, éventuellement au sein
de la CCAPEX.
Néanmoins, cette différence de durée devrait
pouvoir être atténuée par un principe légal
: dans le cadre de la procédure devant la commission de
surendettement, les bailleurs bénéficient d'un
règlement prioritaire de leurs créances par rapport
aux créances des établissements de crédit (code
de la consommation : L.333-1-1).
D'après la Banque de France, du fait de l'application de
cette disposition, il est courant que l'apurement de celle-ci soit
prévu avant l'échéance des 5 ans (= durée
maximale du protocole).
Il est probable que ce principe ne permette pas de régler
toutes les situations, notamment si on ne prend pas comme référence
les 5 ans maximum de la durée du protocole, mais la durée
de 2 ans qui doit être prévue initialement.
Surendettement et aides personnelles au logement
(APL et AL) (CCH : R.351-50 ; code de la sécurité
sociale: R.831-21-6 et D.542-22-5)
Conséquence de la décision de
recevabilité du dossier de surendettement
La décision déclarant la recevabilité7
du dossier devant la commission de surendettement est notifiée
à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou la caisse
de mutualité sociale agricole (CMSA) dont relève le
débiteur.
Le locataire bénéficie du rétablissement (ou
lorsque l’aide n’a pas été suspendu, du
maintien) pendant le délai prévu pour l’orientation
du dossier de surendettement (3 mois).
Notes
4.
La commission de surendettement a la possibilité d'imposer un
moratoire aux créanciers pendant une durée maximale de
2 ans. Pendant cette durée, les dettes sont gelées et
ne sont donc pas remboursées.
5.
Le débiteur a également la possibilité de
solliciter, par voie séparée, des délais du
juge des référés en invoquant sa situation (CCH
: L. 613-1 et L. 613-2 – pour des exemples d'articulation avec
le surendettement : CA
Orléans 28.7.05, CA
Paris 22.6.06)
6.
Une fois le plan d'apurement du protocole approuvé par la
CAF, elle procède au rétablissement de l’APL ;
le versement est repris à compter du premier jour du mois au
cours duquel le protocole est signé. En effet, le bénéfice
de l’aide en cas de signature du protocole doit être
assimilé à une continuité du droit et non pas à
une ouverture de droit.
Le versement de l’APL peut
également être ouvert pendant la période
comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du
protocole. Le versement rétroactif de l’APL est
autorisé sans application de la règle de prescription
de deux ans ; ainsi le versement de l’APL est possible, y
compris lorsque le bail a été résilié
plus de deux ans avant la signature du protocole.
7.
Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de
surendettement et à la situation du débiteur ne
peuvent être communiqués aux créanciers, aux
établissements de paiement et aux établissements de
crédit qui tiennent les comptes de dépôt du
débiteur, antérieurement à la décision
de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues
à l'article 226-13 du même code (code de la
consommation : L.331-11)
Articulation entre plan conventionnel de
redressement et aides personnelles au logement
A réception du plan conventionnel de redressement mis en
place dans le cadre de la procédure devant la commission de
surendettement, le versement des aides au logement (APL et AL) est
maintenu sous réserve de la reprise du paiement du loyer et
du respect des conditions prévues par la commission.
Tous
les 6 mois (circulaires CNAF n°2012-009 et n°2012-008 du
11.4.12), l’organisme payeur vérifie la bonne exécution
du plan d’apurement au moyen d’une attestation. En cas
de non-réception ou non-respect du plan, la CAF ou la CMSA
suspend les droits à l’APL ou à l’AL et
sollicite l’avis de la CCAPEX.
Conséquences de la résiliation du
bail
Conditions de rétablissement de l’APL
après résiliation du bail (protocole de cohésion
sociale)
La décision déclarant la recevabilité de la
demande emporte rétablissement des droits à l'aide
personnalisée au logement (code de la consommation :
L.331-3-1 al. 4).
Cependant l'éligibilité à
l'APL dépend d'autres éléments, parmi lesquels
l'existence d'un titre d'occupation (CCH : R.351-3). En cas de bail
résilié, seule la conclusion d'un protocole de
cohésion sociale entre le bailleur et le débiteur peut
permettre le rétablissement de l'APL. Or, la signature de ce
protocole s'accompagne d'un plan d'apurement, dont la conclusion par
le débiteur est interdite (code de la consommation :
L.331-3-1 al. 2).
Avant la décision de recevabilité du dossier
devant la commission de surendettement
Pour résoudre la contradiction et débloquer le
versement de l'APL, il faudrait reconnaître qu’un
protocole peut être conclu et produire ses effets avec un plan
d’apurement différé, lorsque le locataire est
empêché d’en conclure un, à titre
transitoire, dans l'attente d'une décision de la commission
de surendettement.
Après la décision de recevabilité devant
la commission de surendettement
Si le protocole n'a pas été conclu au moment de la
décision de recevabilité du dossier devant la
commission de surendettement, dans l'absolu, il serait souhaitable
qu'il soit signé dès la décision de
recevabilité ce qui donnerait un titre d’occupation
permettant le rétablissement de l’APL mais sans plan
d’apurement. Ce sera le plan conventionnel de redressement qui
sera considéré comme plan d’apurement.
Si un
protocole a été conclu avant la recevabilité du
dossier et qu'un plan conventionnel de redressement est conclu
devant la commission, il devra tenir compte des contraintes du
protocole de cohésion sociale. De même, si un moratoire
est imposé par la commission, le bailleur social pourrait
proposer un avenant au protocole pour tenir compte de ce moratoire
(cf. § Articulation
entre protocole de cohésion sociale et mesures de traitement
du surendettement).
Enfin, si la dette locative est effacée,
le protocole n'aura plus de raison d'être. L'APL ne pourra
être versée qu'à la condition qu'un nouveau bail
soit établi.
Conditions de rétablissement de l’AL
après résiliation du bail
En l’état actuel des textes, le code de la
consommation ne vise que l’APL et ne concerne donc pas l’AL.
La décision déclarant la recevabilité de la
demande n’emportera donc aucune conséquence en matière
d’allocation logement.
L’allocation logement pourra être maintenue ou
rétablie après résiliation du bail si le
débiteur bénéficie du maintien dans les lieux
(par jugement ou accord du bailleur) et qu’il paie une
indemnité d’occupation.
Indemnités de l'Etat en cas de refus du
concours de la force publique (APL et AL)
Les indemnités de l'Etat versées au bailleur en cas
de refus du concours de la force publique doivent être
déduites du plan d'apurement accompagnant le protocole de
cohésion sociale. S'agissant désormais d'une dette du
locataire envers d'Etat, celle-ci ne doit pas être incluse
dans le plan d'apurement (circulaires CNAF n°2012-009 et
n°2012-008 du 11.4.12).