Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux  

 NOR: DEVU0765272A  

 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-23, L. 112-19 et R. 111-38 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 563-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 431-16 et R. 462-4 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire, modifiée par l’article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique,

 Arrêtent :

 
Article 1
 
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre III du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l’urbanisme, après l’article A. 431-9, une section IV ainsi rédigée :


« Section IV« Dispositions applicables aux constructionssoumises à des règles parasismiques

 

Art. A. 431-10. - Le document prévu par le b de l’article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l’a établi a fait connaître au maître d’ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d’application. 

« Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article. 

« Art. A. 431-11. - Pour permettre l’établissement de l’attestation mentionnée à l’article A. 431-10, le maître d’ouvrage remet au contrôleur technique qu’il a choisi : 

« a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

« b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;

« c) Les informations permettant le classement de l’ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;

« d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. »

Article 2

Le titre VI du livre IV de la troisième partie (arrêtés) du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. - Il est créé, dans le chapitre II, une section I intitulée « Dispositions communes » et comprenant l’article A. 462-1.

II. - Il est inséré, après la section I, une section II ainsi rédigée :

« Section II« Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
 

Art. A. 462-2. - Le document prévu par l’article R. 462-4 atteste que le maître d’ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d’application ;

« Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l’opération faisant l’objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.

« Art. A. 462-3. - Pour permettre l’établissement de l’attestation mentionnée à l’article A. 462-2, le maître d’ouvrage remet au contrôleur technique qu’il a choisi :

« a) Le dossier du permis de construire ;

« b) L’attestation mentionnée à l’article A. 431-10 s’il y a lieu ;

« c) Les informations sur le classement de la construction ;

« d) Une note indiquant les suites données par le maître d’ouvrage aux avis du contrôleur technique ;

« e) Les documents d’exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu’une réglementation leur est applicable. 

« Art. A. 462-4. - Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d’ossatures et de façades et des éléments non structuraux.

« Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment : 

« 1. Fondations :

« a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d’une étude particulière ;

« b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;

« c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;

« d) L’adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.

« 2. Ossatures et façades :

« a) Les chaînages et dispositions constructives ;

« b) L’appréciation de la régularité de l’ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement. »
 

Article 3
 

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2007.

 Les permis de construire dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 demeurent soumis aux règles en vigueur à la date de leur dépôt.

Article 4

 Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 10 septembre 2007.
 

A N N E X E À L’ARTICLE A. 431-10 DU CODE DE L’URBANISME

 Attestation du contrôleur technique établissant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques

(à joindre à la demande de permis de construire en application du b de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme)

 

Je soussigné : 

agissant au nom de la société : 

contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, titulaire de l’agrément délivré par décision ministérielle du :..../..../.....

Atteste que le maître d’ouvrage de l’opération de construction suivante :

a confié à la société de contrôle : ,

 

Une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° :

en date du :..../..../....
 

Le contrôleur technique atteste qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du.../.../..., 

sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation. 

Date

Signature

 

A N N E X E À L’ARTICLE A. 462-4 DU CODE DE L’URBANISME

 

Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d’ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique

(à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux en application de l’article R. 462-4 du code de l’urbanisme)

 

Je soussigné :

agissant au nom de la société :

contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, titulaire de l’agrément délivré par décision ministérielle du :..../..../.....

Atteste que le maître d’ouvrage : 

de l’opération de construction suivante : 

Permis de construire en date du :....../....../...... 

a confié à : , au titre des alinéas 4° et 5° de l’article R. 111-38 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° :

en date du :..../..../....

A l’issue de cette mission, réalisée dans les termes et conditions de la convention précitée, le contrôleur technique atteste que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis relatifs au respect des règles de construction parasismique.

 

Date

Signature